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16/12/2022 | FRANCE | N°22BX00702

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 16 décembre 2022, 22BX00702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2104441 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. B...

, représenté par Me Cesso, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2104441 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. B..., représenté par Me Cesso, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 du préfet de la Dordogne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son traitement n'est pas disponible en Ukraine ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux des droits de l'enfant ;

- l'annulation de son refus de titre de séjour doit entraîner l'annulation de celui de sa compagne ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale dès lors qu'il entre dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier de soins adaptés en Ukraine ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Un mémoire présenté par le préfet de la Dordogne a été enregistré le 1er décembre 2022, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction.

Par une décision n° 2021/026659 du 20 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 8 avril 1968, de nationalité ukrainienne, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 novembre 2019 avec sa compagne et leur fils alors âgé de treize ans. Leur demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2021. Il a sollicité, le 9 décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 16 août 2021, le préfet de la Dordogne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

2. M. B... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance, et sans critiquer la réponse apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) "

4. Il ressort des pièces du dossier que, faisant suite à la demande de titre de séjour présentée par M. B..., le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis, le 29 mars 2021, indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Ukraine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médial établi le 1er juillet 2021 par le centre hospitalier de Libourne, que M. B... est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et de l'hépatite C, non diagnostiqués dans son pays d'origine. Il bénéficie d'un traitement antirétroviral par bictarvy ainsi que d'un suivi en consultation d'infectiologie tous les trois mois comportant un suivi virologique et immunologique. Toutefois, ni ce certificat, ni celui du 18 août 2021, établi par le même praticien postérieurement à la décision attaquée, rédigés en des termes peu circonstanciés dès lors qu'ils ne précisent pas le traitement requis qui ne serait pas disponible en Ukraine, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine à la date de la décision contestée. Il en va de même des considérations très générales relatives à la corruption et aux difficultés d'accès aux soins en Ukraine relatés dans les articles de presse versés au dossier par le requérant. Par ailleurs, l'intéressé n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations permettant d'estimer que, à la date de la décision attaquée, il n'aurait pu disposer de revenus suffisants dans son pays d'origine lui permettant d'accéder effectivement aux soins appropriés à son état de santé. Les circonstances actuelles concernant le conflit entre l'Ukraine et la Russie qui sont apparues postérieurement à la date de la décision contestée, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

8. M. B... fait valoir qu'il est entré sur le territoire français depuis le mois de novembre 2019, soit un peu moins de deux ans à la date de l'arrêté litigieux. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a participé à des cours de langue française et à des activités de bénévolat, il ne peut être regardé comme faisant preuve d'une insertion sociale et professionnelle particulière, et ce malgré les résultats scolaires de son fils et les attestations de ses professeurs soulignant leurs efforts d'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de son fils, âgé de quinze ans, ne pourrait pas se poursuivre hors de France et notamment en Géorgie, pays dont il a la nationalité et dans lequel il a vécu avec sa mère entre 2014 et 2019, avant son arrivée en France. Les circonstances relatives à l'évolution de la situation en Ukraine postérieurement à la date de la décision contestée sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Il est constant que sa compagne, Mme C..., fait également l'objet d'une mesure d'éloignement datée du même jour. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... à la date de la décision attaquée.

9. En troisième lieu, en l'absence de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... ne saurait se prévaloir des dispositions de cet article.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, et au regard notamment de la scolarité récente du fils de M. B... en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Le moyen tiré de ce qu'une telle circonstance ferait obstacle à son éloignement ne saurait, dès lors, être accueilli.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

14. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'état de santé de M. B... ne fait pas obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 doit être écarté.

15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11 les moyens tirés de ce que la décision d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant pays de renvoi :

16. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

17. Si le requérant affirme encourir des risques en cas de retour en Ukraine et avoir fait l'objet de menace de la part d'un individu d'origine russe avant que n'éclate le conflit armé, il n'apporte aucun élément précis ni probant de nature à justifier du bien-fondé de ses allégations, alors au demeurant que sa demande d'asile, au titre de laquelle il a pu faire valoir ces faits, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. En outre, si M. B... produit deux témoignages de voisins domiciliés en Géorgie datés de février 2021 attestant de menaces proférées à l'encontre de sa compagne par des individus russophones, eu égard à leurs termes peu circonstanciés, ces documents ne suffisent pas pour permettre de considérer qu'il était, à la date de la décision attaquée, personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. B... fait état du conflit armé en Ukraine pour justifier d'une méconnaissance des articles 3 et L. 721-4 précités, l'évolution de la situation en Ukraine postérieurement à la date de la décision attaquée est cependant sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède, et sous réserve que l'administration ne mette pas à exécution la mesure d'éloignement prononcée, la guerre en Ukraine y faisant obstacle, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022.

La rapporteure,

Birsen D...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Marion Azam-Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00702
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-16;22bx00702 ?
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