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12/01/2023 | FRANCE | N°22BX02059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 12 janvier 2023, 22BX02059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté n° PC 033 097 20 S 0046 du 9 mars 2021 par lequel le maire de Carcans a accordé à Mesdames Bernadette B..., Aline Caussan et Valérie Miquel un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 26 route de Villeneuve et d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par lequel le maire de Carcans a refusé de retirer cet arrêté.

Par une ordonnance n° 2104547 du 30 mai 2022, le président de la 2

me chambre du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer su...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté n° PC 033 097 20 S 0046 du 9 mars 2021 par lequel le maire de Carcans a accordé à Mesdames Bernadette B..., Aline Caussan et Valérie Miquel un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 26 route de Villeneuve et d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par lequel le maire de Carcans a refusé de retirer cet arrêté.

Par une ordonnance n° 2104547 du 30 mai 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande et a rejeté les conclusions de Mesdames B..., Caussan et Miquel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, la préfète de la Gironde demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur l'instance 2104547 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Carcans du 9 mars 2021 n° PC 033 097 20 S 0046 et sa décision du 6 juillet 2021.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière dès lors que, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, l'arrêté contesté n'a pas été retiré ; par suite, l'objet du litige n'avait donc pas disparu et le président de la formation de jugement ne pouvait pas faire usage de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- l'arrêté du maire de Carcans a été pris en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, régularisé le 26 octobre 2022, Mesdames B..., Caussan et Miquel, représentées par Me Verdier, concluent à l'annulation de l'ordonnance du 30 mai 2022 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, au rejet de la demande de la préfète et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la demande n'ayant pas perdu son objet, le tribunal a commis une erreur dans le traitement du dossier ;

- les moyens soulevés par la préfète contre l'arrêté du maire de Carcans ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Verdier, représentant Mesdames B..., Caussan et Miquel.

Considérant ce qui suit :

1. La préfète de la Gironde a déféré au tribunal administratif de Bordeaux l'arrêté n° PC 033 097 20 S 0046 du 9 mars 2021 par lequel le maire de Carcans a accordé à Mesdames Bernadette B..., Aline Caussan et Valérie Miquel un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 26 route de Villeneuve ainsi que la décision du maire du 6 juillet 2021 refusant de retirer cet arrêté. Par une ordonnance n° 2104547 du 30 mai 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande et a rejeté les conclusions de Mesdames B..., Caussan et Miquel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète de la Gironde relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation qu'elle avait présentées.

2. Pour prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par la préfète de la Gironde, le premier juge a considéré que le maire de Carcans avait décidé " par un arrêté du 10 mars 2022, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer la décision de permis de construire en litige, à la demande du pétitionnaire ". Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du 10 mars 2022 du maire de Carcans concernait son arrêté du 5 juillet n° PC 033 097 21 S 0034 portant permis de construire et non l'arrêté du 9 mars 2021 objet de l'instance enregistrée sous le numéro 2104547. Dans ces conditions, c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, par l'ordonnance attaquée, considéré que la demande de la préfète de la Gironde était devenue sans objet. Par suite, cette ordonnance, qui est irrégulière en tant qu'elle prononce un non-lieu à statuer, doit être annulée dans cette mesure.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la préfète de la Gironde.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mesdames B..., Caussan et Miquel.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance n° 2104547 du 30 mai 2022 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de Mesdames B..., Caussan et Miquel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la préfète de la Gironde, à la commune de Carcans et à Mme C... B..., première dénommée pour tous ses cosignataires.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023.

La présidente-rapporteure,

Marianne A...La présidente-assesseure,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam-Marche

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX02059 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02059
Date de la décision : 12/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCORE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-01-12;22bx02059 ?
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