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12/01/2023 | FRANCE | N°22BX02521

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 12 janvier 2023, 22BX02521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2200758 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M

. B..., représenté par Me Jouteau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2022 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2200758 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Jouteau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien en l'absence de traitement adapté disponible en Algérie ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 3 décembre 1990, de nationalité algérienne, est entré en France le 18 février 2018 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2018. Il a bénéficié d'une greffe de rein le 28 mai 2019 et a été admis au séjour en qualité d'étranger malade le 27 janvier 2019. Son dernier titre de séjour expirait le 12 mars 2021 et sa demande de renouvellement a été rejetée par un arrêté de la préfète de la Gironde du 1er décembre 2021, portant obligation de quitter le territoire français. M. B... relève appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 19 novembre 2021, que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Les éléments produits à l'instance, notamment le certificat médical établi par un néphrologue du centre hospitalier universitaire de Bordeaux qui indique qu'il doit bénéficier d'un suivi post-transplantation rénale à vie, poursuivre des examens spécialisés et une immunosuppression au long cours relevant d'un hôpital hospitalo-universitaire et qui détaille le traitement suivi, ainsi que les extraits d'un site internet relatif à la disponibilité des traitements en Algérie et une attestation établie par une pharmacienne de ville qui fait état de l'indisponibilité de l'Advagraf, du Myfortic et du Coveram, ne sont pas de nature à permettre de tenir pour établi que la mise en place d'un traitement de substitution approprié à l'état de santé de M. B... ne serait pas possible en Algérie, une telle impossibilité ne ressortant pas de la seule circonstance que son traitement est actuellement équilibré. Ainsi, ces éléments ne peuvent suffire à infirmer l'avis émis collégialement par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde, en refusant de délivrer un certificat de résidence pour raison de santé à M. B..., n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis 2018 et qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée qui assurait son insertion professionnelle et il se prévaut de la présence de son frère qui vit à Pessac. Toutefois, le séjour de M. B... en France est récent et il n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident ses parents et le reste de sa fratrie. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ce refus. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et alors que l'impossibilité d'un suivi médical en Algérie n'est pas établie, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B....

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 2021. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023.

La rapporteure,

Christelle D...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02521
Date de la décision : 12/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-01-12;22bx02521 ?
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