La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2023 | FRANCE | N°21BX00769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 02 février 2023, 21BX00769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération n° DL27092018-03 du 27 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Lacanau a approuvé la cession à M. F... des lots n° 13, 16 et 18 détachés de la parcelle cadastrée n° BV 686, au prix de 39 083 euros ainsi que la décision du 5 novembre 2018 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1900020 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.r>
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2021, M. B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération n° DL27092018-03 du 27 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Lacanau a approuvé la cession à M. F... des lots n° 13, 16 et 18 détachés de la parcelle cadastrée n° BV 686, au prix de 39 083 euros ainsi que la décision du 5 novembre 2018 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1900020 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2021, M. B... et Mme D..., représentés par Me Ducourau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la délibération n° DL27092018-03 du 27 septembre 2018 du conseil municipal de Lacanau ;

3°) d'enjoindre à la commune de Lacanau en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le cas échéant sous astreinte, de remettre en état l'espace vert " C " n° BV 686 dans toute sa superficie ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération attaquée méconnaît les articles L. 442-9 et L. 442-10 du code de l'urbanisme tels qu'interprétés par le gouvernement et le parlement dès lors que la division et la cession de l'espace vert commun du lotissement nécessitaient sa désaffectation préalable avec l'accord unanime des colotis ;

- un espace commun aux lots d'un lotissement transféré gratuitement dans le domaine de la commune reste grevé de sa charge réelle tant qu'il n'a pas été désaffecté ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le transfert à titre gratuit de l'espace vert commun " C " (BV 686) du lotissement La Gringue Sud dans le patrimoine de la commune n'a pas eu pour effet de lui faire perdre sa qualité de partie commune de lotissement dès lors que le code de l'urbanisme impose au lotisseur son transfert à l'une des parties qu'il identifie pour en assumer la conservation et l'entretien ;

- l'alinéa 3 de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme confirme que la caducité des règles d'urbanisme du lotissement ne remet pas en cause le mode de gestion des parties communes ;

- la commune est liée par les termes de la convention de cession signée le 4 août 1983 lui imposant d'assumer la gestion, l'entretien et la conservation des voiries et espaces verts ;

- la délibération contestée méconnaît le principe général du droit à valeur constitutionnel d'égalité dès lors que le maire de Lacanau a appliqué la procédure de désaffectation à l'espace vert commun du lotissement La Gringue Nord 1.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la commune de Lacanau, représentée par la Selas Cazamajour et Urban Law, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle valoir que :

- la seule qualité de colotis du lotissement ne saurait suffire pour justifier d'un intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... H...,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- les observations de Me Ducourau, représentant M. B... et Mme D..., et de Me Maginot, représentant la commune de Lacanau.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n° DL27092018-03 du 27 septembre 2018, le conseil municipal de Lacanau a approuvé la cession à M. F... au prix de 39 083 euros des lots inconstructibles à usage de jardin n° 13, 16 et 18, formant un ensemble foncier de 2 057 m2, détachés de la parcelle cadastrée n° BV 686 qui constituait un espace vert situé au sein du lotissement La Gringue Sud, dont la création a été autorisée par des arrêtés préfectoraux des 28 décembre 1970, 26 septembre 1973 et 26 janvier 1975. M. E... B... et Mme A... D..., propriétaires de la parcelle cadastrée n° BV 67 incluse dans le périmètre de ce lotissement, relèvent appel du jugement du 24 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ainsi que de la décision du 5 novembre 2018 rejetant leur recours gracieux.

Sur la légalité de la délibération :

2. Aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. / Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 442-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. / Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements. (...) ".

3. Il ressort de l'article 4 du règlement du lotissement de La Gringue Sud approuvé par arrêté préfectoral du 28 décembre 1970, relatif à l'affectation des lots que la parcelle cadastrée n° BV 686, qui constituait le lot C de ce lotissement ainsi que cela ressort des plans de masse joints à ce règlement, devait être conservée en espace vert commun et être prise en charge par la commune lors des opérations de récolement. Il est constant que la parcelle en litige a été incorporée dans le domaine public communal par une délibération du 8 juillet 1982 puis cédée à titre gratuit à la commune par un acte du 4 août 1983. Il ressort des termes mêmes de cet acte qui a pour objet la " cession de la propriété des sols des voies et espaces verts " du lotissement à la commune de Lacanau et qui prévoit que la commune est " propriétaire des parcelles cédées et en aura la jouissance par la prise de possession réelle, tout à compter de ce jour ", que le transfert des droits de propriété en résultant est total quand bien même cette cession est intervenue à titre gratuit. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette convention de cession n'a pas eu pour effet de conférer à la commune la qualité de coloti et ne comporte aucune obligation contractuelle spécifique de maintien de la parcelle en espace vert, une telle obligation ne pouvant résulter de la seule référence aux " servitudes passives résultant du règlement du lotissement " dont ne relèvent pas les règles d'urbanisme relatives à l'affectation des sols, lesquelles sont, en tout état de cause, devenues caduques en application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme. En outre, ainsi que l'a jugé le tribunal, cette convention ne comporte aucune clause contractuelle liant les colotis à la commune et qui aurait fait obligation à cette dernière de les consulter avant la cession litigieuse. Dès lors, la parcelle cadastrée n° BV 686 ne constituant plus une partie commune du lotissement, les requérants ne peuvent utilement soutenir que sa cession nécessitait sa désaffectation avec l'accord préalable des colotis en application de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme. A cet égard, les réponses ministérielles n° 90049 et n° 03567 publiées respectivement au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 13 septembre 2016 et au Journal Officiel du Sénat du 11 octobre 2018 ne constituent pas une doctrine administrative opposable à l'administration.

4. En deuxième lieu, dès lors que la commune n'avait pas en l'espèce d'obligation légale de solliciter l'accord des colotis, la circonstance qu'elle ait décidé de le faire pour un autre lotissement ne peut être regardée comme créant une rupture de l'égalité de traitement. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lacanau, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction des requérants doivent être rejetées

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lacanau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... et Mme D..., le versement d'une somme de 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Lacanau.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et Mme D... est rejetée.

Article 2 : M. B... et Mme D... verseront à la commune de Lacanau la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme A... D..., à la commune de Lacanau et à M. G... F....

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La rapporteure,

Birsen H...La présidente,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00769
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROUARD-LUCAS
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DUCOURAU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-02;21bx00769 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award