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07/02/2023 | FRANCE | N°22BX02654

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 07 février 2023, 22BX02654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200824 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale "

et mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200824 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, le préfet de la Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 septembre 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Poitiers.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal a annulé le refus de titre de séjour en litige au motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la demande de titre de séjour étant exclusivement fondée sur l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations était inopérant ;

- l'arrêté en litige n'est pas entaché d'incompétence de son signataire ;

- l'avis du collège des médecins de l'OFII n'avait pas à mentionner le nom du médecin ayant établi le rapport médical, de sorte que le vice de procédure invoqué doit être écarté ;

- l'arrêté est motivé en droit et en fait ;

- la motivation de l'arrêté traduit un examen attentif de la situation de M. B... ;

- le requérant n'établit ni qu'une absence de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni l'absence de traitement adapté dans son pays d'origine ; le refus de de titre de séjour n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants à l'appui de la contestation de la décision de refus de séjour ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne sont pas privées de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Zoro, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet s'étant prononcé sur sa vie privée et familiale, ce moyen est opérant ;

- cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ;

- il n'est pas établi que le collège des médecins de l'OFII était régulièrement composé ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale.

Par ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022 à 12h00.

Un mémoire a été produit a été produit par le préfet de la Vienne le 12 janvier 2023.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant ivoirien né le 3 juin 2003, est entré en France en août 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 3 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 décembre 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal, après avoir décrit la situation privée et familiale de M. B... en France, a accueilli le moyen, invoqué par ce dernier, tiré de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette annulation n'étant pas fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers, elles n'avaient pas à être citées dans les motifs du jugement. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Vienne, le jugement satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 5 du code de justice administrative. La circonstance que le tribunal aurait apporté une réponse erronée en droit au moyen ci-dessus mentionné n'affecte pas la régularité du jugement mais le bien-fondé de celui-ci.

Au fond :

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande de titre de séjour renseigné par M. B..., que ce dernier a sollicité la délivrance d'un titre de séjour uniquement au titre de son état de santé. Par l'arrêté en litige, la préfète s'est bornée à rejeter la demande ainsi présentée au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre de séjour à l'intéressé. M. B... ne pouvait dès lors utilement soulever, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était, par suite, inopérant. Ainsi que le soutient en appel le préfet de la Vienne, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler le refus de séjour et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, sur le motif tiré de ce que le refus de titre de séjour avait été pris en méconnaissance des stipulations précitées.

4. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les moyens présentés par M. B... devant le tribunal administratif de Poitiers.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en août 2016, alors qu'il était âgé de seulement 13 ans, et y réside habituellement avec sa mère, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, et de son frère cadet. M. B... présente d'importants troubles cognitifs, en particulier une déficience intellectuelle, un retard de langage et des difficultés dans les fonctions exécutives. Par des décisions des 25 mai 2018 et 3 avril 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH de la Vienne a fixé son taux d'incapacité à 50 %. A la date de l'arrêté, il bénéficiait d'une prise en charge de son handicap par le service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) de Poitiers et préparait un certificat d'apprentissage dans un lycée professionnel, formation pour laquelle une bourse d'études lui avait été allouée au titre de l'année scolaire 2021-2022. Dans ces conditions particulières, la préfète de la Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B.... Les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté en litige du 22 décembre 2021, sont par voie de conséquence privées de base légale.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. B..., que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 22 décembre 2021. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, cette autorité n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal lui a enjoint de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. B....

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au profit de Me Zoro, avocat de M. B..., une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Zoro une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Vienne, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. D... B....

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve A...

Le président,

Didier Artus La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02654
Date de la décision : 07/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS THIERRY ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-07;22bx02654 ?
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