La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2023 | FRANCE | N°21BX00169

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 15 février 2023, 21BX00169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 9 août 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle littoral Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine a autorisé l'association pour le développement et la gestion des équipements sociaux, médico-sociaux et sanitaires (ADGESSA) à la licencier.

Par un jugement n° 1904554 du 19 novembre 2020, le tri

bunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 9 août 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle littoral Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine a autorisé l'association pour le développement et la gestion des équipements sociaux, médico-sociaux et sanitaires (ADGESSA) à la licencier.

Par un jugement n° 1904554 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, Mme A..., représentée par la Selarl Guerin et Delas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 9 août 2019 de l'inspecteur du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine précitée ;

3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de refuser l'autorisation de licenciement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision ne mentionne pas ses mandats de déléguée syndicale et de membre du comité d'hygiène, de santé et des conditions de travail ;

- le comité central d'entreprise n'a pas été consulté sur le projet de licenciement ;

- son inaptitude a une origine professionnelle ; la décision en litige est ainsi entachée de détournement de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation ; l'inspecteur du travail aurait dû vérifier que son inaptitude n'était pas d'origine professionnelle ;

- son employeur n'a pas procédé à des recherches de reclassement sérieuses, loyales et complètes ; en particulier, il n'a pris aucune mesure pour faire cesser la discrimination syndicale dont elle a été victime lorsqu'il lui a proposé un reclassement au point rencontre ; en outre, le poste d'éducateur spécialisé coordinateur n'était pas incompatible avec son état de santé ; l'ADGESSA a mis fin à son poste en contrat à durée déterminée de " référent qualité " et a interrompu la formation en " management par la qualité " dont elle bénéficiait ; l'AGDESSA n'a demandé aucun financement pour la création d'un poste à mi-temps au service famille ;

- la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec son mandat eu égard aux nombreuses discrimination dont elle a été victime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, l'association pour le développement et la gestion des équipements sociaux, médico-sociaux et sanitaires (ADGESSA), représentée par Me Vuez, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Guérard représentant Mme A... et de Me Vuez représentant l'ADGESSA.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été embauchée au sein de l'association pour le développement et la gestion des équipements sociaux, médico-sociaux et sanitaires (ADGESSA) en septembre 1991. Elle y exerçait les fonctions d'éducatrice spécialisée à l'internat de la maison d'enfance à caractère social (MECS) Ermitage-Lamourous au Pian-Médoc. Elle était en outre membre titulaire du comité social et économique de la MECS depuis le 7 février 2019 et désignée au comité social et économique central le 8 mars 2019. Déclarée inapte à son poste par un avis du médecin du travail du 25 avril 2018, Mme A... a été reclassée au " point rencontre parents-enfants " géré par l'association à la MECS avant d'être à nouveau déclarée inapte pour ce poste le 15 mars 2019. L'intéressée n'ayant pu être reclassée sur un autre poste, son employeur a sollicité l'autorisation de la licencier par courrier du 11 juin 2019. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 9 août 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle littoral Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a autorisé l'ADGESSA à la licencier. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé. Il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, que ces conditions sont remplies.

3. Pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié. Lorsque l'administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par l'intéressé, la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l'un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'administration n'a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de Mme A..., adressée le 11 juin 2019 par l'ADGESSA à l'inspecteur du travail, rappelait notamment que Mme A... avait été désignée membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la MECS le 9 juin 2016 et déléguée syndicale Force Ouvrière le 19 mai 2017. Dans ces conditions, alors que l'autorité administrative a été informée de l'ensemble des mandats détenus par Mme A..., la circonstance que les deux mandats précités ne soient pas visés dans la décision autorisant le licenciement de Mme A... n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le comité social et économique de la MECS Ermitage Lamourous a été consulté sur le projet de licenciement de Mme A... le 28 mai 2019. En se bornant à se prévaloir de son élection au sein du comité social et économique central, la requérante ne fait état d'aucun élément de nature à justifier la compétence du comité social et économique central pour émettre un avis sur son licenciement. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette instance ne peut qu'être écarté comme inopérant.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ". Aux termes de l'article L. 1226-2-1 de ce code : " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 1226-10 : " Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 1226-12 : " Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ". Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude physique et qu'il se prononce sur le moyen tiré de ce que l'administration a inexactement apprécié le sérieux des recherches de reclassement réalisées par l'employeur, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de cette appréciation.

7. Par un avis non contesté du 15 mars 2019, le médecin du travail a déclaré Mme A... inapte à son poste actuel et apte à exercer un poste d'éducateur spécialisé en externat. La requérante soutient que les recherches de reclassement ont été déloyales et incomplètes dès lors que quatre postes vacants ne lui ont pas été proposés. Toutefois, premièrement, il ressort des pièces du dossier que, par courrier électronique du 17 avril 2019 l'ADGESSA a proposé à Mme A... deux postes d'accompagnant éducatif et social, l'un à titre définitif, au foyer occupationnel Jenny Lepreux de Mérignac, l'autre à titre provisoire, à l'EHPAD Saint-Joseph de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, lesquels étaient conformes aux préconisations du médecin du travail et ont été refusés par l'intéressée. Deuxièmement, s'agissant du poste au " point rencontre parent-enfant " dont Mme A... fait état, le médecin du travail a précisé le 3 avril 2019 que le reclassement de Mme A... ne pouvait avoir lieu à ce poste, lequel ne pouvait dès lors, selon les préconisations du médecin, lui être proposé. Troisièmement, la requérante se prévaut du poste d'éducateur spécialisé coordinateur de parcours auprès de mineurs non accompagnés, qui est un poste en internat et ne pouvait de ce fait pas lui être proposé, le médecin du travail ayant très clairement précisé qu'elle devait occuper un poste comprenant uniquement un accueil des enfants en mode externalisé. A cet égard, les plannings sur deux semaines indiquant les horaires de jour des salariés y travaillant ne sauraient remettre en cause les préconisations du médecin et sont en outre contredits par les plannings des agents produits par l'ADGESSA. Quatrièmement, le poste d'éducateur spécialisé à mi-temps au service famille dont Mme A... fait état n'existait pas à la date de son licenciement et l'ADGESSA n'avait ainsi pas l'obligation de solliciter un financement permettant la création de ce poste afin d'y reclasser l'intéressée. Enfin, l'association n'était pas plus tenue de proposer à la salariée une formation qualifiante en matière de " contrôle qualité ", au demeurant coûteuse, afin de lui permettre d'occuper un poste de responsable qualité. D'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié au cours de sa carrière de nombreuses formations organisées par son employeur, lequel ne peut ainsi en tout état de cause être regardé comme ayant méconnu son devoir d'adaptation. Par suite, le moyen tiré de l'absence de respect de son obligation de recherche de reclassement et de formation doit être écarté.

8. En quatrième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé et si, dans l'affirmative, l'employeur a cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise ou au sein du groupe, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient. En revanche, dans l'exercice de ce contrôle, il n'appartient pas à l'administration de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.

9. D'abord, il résulte de ce qui précède que l'inspecteur du travail, qui a examiné si la demande d'autorisation de licenciement de Mme A... et notamment la dégradation de son état de santé étaient en lien avec l'exercice de ses fonctions représentatives, n'a pas méconnu son office en ne se prononçant pas sur le caractère professionnel de sa maladie. Les moyens tirés de ce que l'inspecteur du travail aurait commis sur ce point un détournement de pouvoir et une erreur d'appréciation ne peuvent par suite qu'être écartés comme inopérants. Ensuite, l'ADGESSA ayant respecté son obligation de reclassement, le moyen tiré de ce que les carences de cet organisme au regard du respect de cette obligation démontreraient l'existence d'une discrimination syndicale ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, s'agissant des formations demandées par la requérante, cette dernière a pu, ainsi qu'il a été dit, bénéficier de nombreuses formations au cours de sa carrière. S'agissant plus particulièrement des formations en sciences humaines et sociales, mention psychologie, et en master 2 " qualité ", compte tenu de leur coût et de leur caractère non prioritaire au regard de leur objet, l'ADGESSA a pu sans discrimination refuser à Mme A... le bénéfice de ces formations, alors d'ailleurs que la requérante n'établit pas que d'autres salariés auraient bénéficié des mêmes formations. Enfin, Mme A... ne conteste pas qu'il a été mis fin avec son accord à sa formation " contrôle qualité ". Ainsi, aucun élément du dossier ne laisse présumer l'existence d'une discrimination dans le déroulement de carrière de Mme A..., notamment en matière de formation et de rémunération. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, malgré l'opposition de ses collègues, qui n'était pas uniquement liée à l'exercice des mandats, l'employeur n'a pas renoncé au reclassement de Mme A... au " point rencontre ", dès lors qu'il lui a proposé dans un premier temps ce poste qu'elle a refusé en janvier 2019, mais s'est borné à se conformer à l'avis du 3 avril 2019 du médecin du travail indiquant que l'intéressée ne pouvait être reclassée sur ce poste. Il ne résulte ainsi pas davantage des pièces du dossier qu'elle aurait renoncé à ce poste " en raison de la levée de boucliers contre elle " ainsi qu'elle le prétend.

10. La requérante soutient également qu'elle a fait l'objet d'une sanction illicite, constitutive d'un délit d'entrave. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a reçu un avertissement le 9 avril 2018 pour avoir transmis à diverses autorités et élus un rapport d'une expertise ordonnée par le CHSCT, en violation de son obligation de confidentialité, et pour avoir été l'auteure d'une " agression verbale " et de " menaces " sur d'autres membres du comité d'entreprise, qui ont déclaré un accident de travail et refusé temporairement de siéger. Ainsi la sanction, très légère, infligée à Mme A... pour des faits dont elle ne conteste pas la matérialité, ne révèle aucune discrimination syndicale à son encontre. La requérante fait état des tensions entre la direction et les représentants du personnel, dont témoignent notamment un rapport d'audit social du 22 janvier 2019 commandé par le CHSCT ainsi que les actions en justice intentées par l'association contre deux délibérations des institutions représentatives du personnel. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que Mme A... aurait personnellement subi un comportement inadapté de la part de la direction ni qu'elle aurait été personnellement l'objet de discrimination. Enfin, les éléments produits, et notamment le compte-rendu du psychologue de la médecine du travail du 18 février 2019, qui précise que les éléments diagnostiqués reposent sur les seules affirmations de l'intéressée, ne démontrent pas l'existence d'un lien entre l'exercice de ses mandats par Mme A... et la dégradation de son état de santé.

11. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'inspecteur du travail doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 août 2019 en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ADGESSA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros à verser à l'ADGESSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à l'association pour le développement et la gestion des équipements sociaux, médico-sociaux et sanitaires une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à l'association pour le développement et la gestion des équipements sociaux, médico-sociaux et sanitaires et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera délivrée pour information au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2023.

La rapporteure,

Caroline D...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX00169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00169
Date de la décision : 15/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : A. GUERIN et J. DELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-15;21bx00169 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award