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21/02/2023 | FRANCE | N°22BX01422

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 21 février 2023, 22BX01422


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'une part, par une requête n° 2102666, d'annuler la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, par une requête n° 2103369, d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel la même autorité a rejet

sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, lui a fait obligation de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'une part, par une requête n° 2102666, d'annuler la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, par une requête n° 2103369, d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel la même autorité a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102666, 2103369 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 mai, 7 juillet et 20 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Savary-Goumi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 avril 2022 en tant qu'il rejette les conclusions de la requête n° 2103369 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en l'absence de communication des rapports de police aux frontières, le principe du contradictoire et le principe du droit d'être entendu n'ont pas été respectés ;

- le caractère falsifié du jugement supplétif n'est pas prouvé et, en toute hypothèse, cela ne saurait suffire à invalider l'acte de naissance daté du 22 mars 2018 ; la validité de la carte consulaire n'a pas été contestée ; ces documents ont valeur probante en vertu de l'article 47 du code civil ; c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la préfète des Landes pouvait écarter la présomption de validité des actes d'état civil communiqués ;

- alors même qu'il n'est pas isolé au Mali, il remplit les conditions de l'article L. 313-15 devenu l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu ;

- la décision est privée de base légale en ce qu'elle se fonde sur une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour illégale.

Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme Nathalie Gay.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité malienne, qui déclare être entré en France le 2 janvier 2018, a été confié au conseil départemental des Landes par ordonnance de placement provisoire du 8 janvier 2018 du procureur de la République de Mont-de-Marsan et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département des Landes à la suite d'une ordonnance du juge des tutelles près le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 25 mai 2018. Le 27 août 2019, M. B... a déposé une demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 décembre 2021, la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2021. M. B... relève appel du jugement du 29 avril 2022 en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.

3. En l'espèce, il appartenait à M. B..., à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il estimait devoir être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-3 du même code, et de produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par ailleurs, il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire utile quant à sa situation. En outre, il ressort des pièces du dossier que la préfète des Landes a, par un courrier du 25 janvier 2021, informé M. B... qu'elle envisageait de prononcer un refus de titre de séjour à la suite de l'analyse menée par les services spécialisés de la police aux frontières, qui concluait au caractère frauduleux des documents obtenus sur la base d'un faux jugement supplétif et l'a invité à présenter ses observations écrites. M. B... a d'ailleurs, par un courrier du 4 février 2021, fait part de ses observations. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. B... n'a pas été privé de son droit à être entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'union européenne, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.

4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète des Landes a saisi, au cours de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. B..., la cellule de fraude documentaire et à l'identité de la direction centrale de la police aux frontières afin de vérifier l'authenticité des documents d'identité produits. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, de communiquer spontanément aux étrangers concernés les documents recueillis au cours de ses investigations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense en raison de l'absence de communication des rapports des 12 juillet 2018 et 24 juillet 2020, qui au demeurant ont été versés au dossier, doit être écarté.

5. Les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n'ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale.

6. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auparavant codifié à l'article L. 313-15 du même code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". La préfète des Landes a pu se fonder sur cet article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité dans son arrêté, pour vérifier l'authenticité des actes d'état civil produits par l'intéressé. Ainsi, la circonstance que les conditions pour réaliser une enquête administrative sur le fondement de l'article L. 811-1 du même code ne seraient pas remplies est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

8. Il résulte des dispositions précitées que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

9. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a produit un jugement supplétif du 5 mars 2018, un acte de naissance du 22 mars 2018, " un extrait des minutes du greffe " de l'audience du 5 mars 2018 daté du 27 mai 2019, un acte de naissance du 27 mai 2019 et une carte consulaire du 10 juillet 2019. Le rapport du 12 juillet 2018 de la cellule de fraude documentaire et à l'identité de la direction centrale de la police aux frontières indique, d'une part, que le jugement supplétif du 5 mars 2018 n'est pas conforme quant à l'apposition d'un faux d'autorité et à l'absence de signatures des président et greffier au recto de ce document et d'autre part, que l'acte de naissance établi le 22 mars 2018 ne respecte pas les dispositions des articles 94 et 123 du code des personnes et de la famille malien, ne comporte pas de numéro d'identification nationale et est établi sur la base d'un faux jugement supplétif. L'absence de reproduction, en annexe du rapport, de l'intégralité de l'acte supplétif analysé ne prive pas de pertinence les constatations faites qui ne sont pas utilement contredites. Si le requérant soutient que l'acte de naissance comporte bien un numéro, le numéro 081 porté sur l'acte n'est pas un numéro d'identification nationale, les cases réservées à ce numéro étaient vierges. En outre, cet acte ne respecte pas les dispositions des articles 124 et 126 du code des personnes et de la famille malien aux termes desquelles " Les actes d'état civil ne doivent pas comporter d'abréviations " et " L'acte d'état civil indique la date de l'événement qu'il relate ainsi que la date de son établissement. Ces dates doivent être inscrites en toutes lettres ". Le 24 juillet 2020, le même service a conclu à la non-conformité de l'attestation d'authenticité délivrée le 24 juillet 2019 par le consulat du Mali à Lyon. En outre, s'agissant de la carte consulaire de M. B..., celle-ci a pour seule vocation d'établir la preuve de résidence à l'étranger d'un ressortissant et ne saurait permettre de justifier de l'identité de M. B.... Ces éléments permettent de renverser la présomption d'authenticité, résultant des dispositions de l'article 47 du code civil. Si M. B... fait valoir qu'il a obtenu une carte d'identité consulaire ainsi qu'un nouvel acte de naissance, aucune pièce du dossier ni aucune précision ne permet de considérer que ces documents auraient pu être établis au vu d'actes d'état civil autres que ceux mentionnés ci-dessus. Dès lors, les documents produits étant des documents falsifiés, l'administration a pu légalement estimer que M. B... ne pouvait être regardé comme justifiant de son état civil et, par suite, comme ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans comme le prévoit l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors même que M. B... remplirait les autres conditions prévues par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaitrait cet article doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.

11. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

12. La seule circonstance que la préfète des Landes qui refuse la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B... en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète des Landes.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La rapporteure,

Nathalie GayLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX01422 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01422
Date de la décision : 21/02/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SELARL SAVARY-GOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-02-21;22bx01422 ?
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