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28/02/2023 | FRANCE | N°22BX01915

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 28 février 2023, 22BX01915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103831 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Meaude, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif

de Bordeaux du 5 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 23 juin 2021 ;

3°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103831 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Meaude, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 23 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges ont statué ultra petita dès lors qu'ils ont considéré être saisis d'une demande tendant à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, alors que l'arrêté du 23 juin 2021 n'est qu'une décision de refus de séjour ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

Sur le refus de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- l'avis du collège de médecins de l'OFII a été rendu dans des conditions irrégulières dès lors qu'il ne comporte pas les signatures permettant d'identifier les médecins ayant siégé dans cette instance ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra effectivement accéder à des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant nigérian né le 28 avril 1986, déclare être entré en France le 19 novembre 2016. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 janvier 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2020. Il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 12 avril 2019. Par un arrêté du 23 juin 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. C... relève appel du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'un syndrome post-traumatique, d'un trouble délirant et d'une amnésie dissociative, avec hallucinations auditives ayant conduit à deux tentatives de suicide au cours du mois d'août 2017. Par un premier avis du 18 octobre 2019, le collège des médecins de l'OFII avait estimé que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. A nouveau saisi par la préfète de la Gironde, le collège des médecins de l'OFII a rendu un second avis en date du 5 mai 2021, par lequel il a estimé que le demandeur pouvait bénéficier de façon effective d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Pour contredire cet avis, M. C... produit plusieurs certificats médicaux établis le 3 septembre 2019, 23 février 2021 et 23 mai 2022 par le psychiatre en charge de son suivi, le Dr E.... Il ressort en particulier du certificat du 23 février 2021 que les symptômes de M. C... ont connu une atténuation, en lien avec la prise d'un traitement neuroleptique lourd. Le Dr E... y indique que les conditions sanitaires de son pays d'origine ne permettent pas la continuité des soins et insiste sur le fait que le lien de M. C... avec son thérapeute est solide. Surtout, le certificat du 23 mai 2022, postérieur à l'arrêté attaqué mais évoquant une situation antérieure, précise qu'en cas de retour dans le pays d'origine, il n'y a pas d'assurance que le traitement " indispensable et non substituable " puisse être maintenu et alerte sur le risque que ferait courir la rupture du lien thérapeutique avec son psychiatre. De son côté, en se bornant à s'en remettre à l'expertise du collège des médecins de l'OFII, la préfète ne produit aucune source ou élément permettant d'établir que le requérant pourrait bénéficier d'un accès effectif aux traitements que requiert son état de santé s'il devait retourner dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde, en estimant que M. C... pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et en refusant, en conséquence, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ce jugement doit, dès lors, être annulé, ainsi que l'arrêté en litige du 23 juin 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif retenu, l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. Il y a lieu, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Meaude, conseil de M. C..., sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2103831 du 5 mai 2022 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 23 juin 2021 de la préfète de la Gironde sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Meaude une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 3 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président,

Didier A...

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01915
Date de la décision : 28/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : MEAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-28;22bx01915 ?
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