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02/03/2023 | FRANCE | N°22BX02655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 02 mars 2023, 22BX02655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement au plus tard dans ce délai.

Par un jugement n° 2205196 du 4 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enre

gistrée le 12 octobre 2022, M. A... représenté par Me Landete, demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement au plus tard dans ce délai.

Par un jugement n° 2205196 du 4 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. A... représenté par Me Landete, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 de la préfète de la Gironde ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale dès lors que ses parents adoptifs résident au Mans et que l'exercice de son activité bénévole au sein de la fondation Emmaüs nécessite des sorties hors du département de la Gironde.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant angolais né le 12 mars 1989, est entré en France en juin 2008 et a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 13 novembre 2009 au 12 novembre 2011. Le 22 juin 2011, il a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Dordogne pour des faits de meurtre commis en décembre 2009. Le 23 mars 2021, le juge de l'application des peines de Périgueux l'a admis au bénéfice du régime de semi-liberté au centre pénitentiaire de Gradignan. Par deux arrêtés du 23 juillet 2021, confirmés par la cour administrative d'appel de Bordeaux, la préfète de la Gironde a prononcé l'expulsion de M. A... du territoire français et a fixé le pays de destination. Postérieurement à sa levée d'écrou le 20 août 2022, la préfète de la Gironde l'a placé en rétention administrative. Remis en liberté à la suite d'une ordonnance de la présidente déléguée près de la cour d'appel de Bordeaux du 22 août 2022, la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence par un arrêté du 24 août 2022, annulé par un jugement du 30 août 2022 du tribunal administratif de Bordeaux. Interpellé en préfecture par les services de police le 26 septembre 2022, il a de nouveau été placé en rétention administrative. Toutefois, ayant été libéré par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 septembre 2022, la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence par un arrêté du 28 septembre 2022 pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022.

2. En premier lieu, ainsi que l'a jugé la magistrate désignée, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 731-1, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne l'arrêté d'expulsion du 23 juillet 2021, la menace à l'ordre public que représente le comportement de M. A... et le fait qu'il a déposé une demande d'asile politique le 20 août 2020 faisant obstacle à son éloignement dans l'attente de la décision qui sera prise par l'Office française de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre d'une procédure accélérée. Ces indications, qui ont permis à M. A... de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (...) 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion (...) ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et que l'éloignement de l'intéressé, qui ne peut quitter immédiatement la France, demeure une perspective raisonnable. Si le requérant qui doit se présenter tous les lundis entre 9h00 et 12h00 au commissariat de Police de Bordeaux soutient qu'il serait isolé dans son pays d'origine et qu'en raison des activités politiques de sa famille adoptive un retour en Angola l'exposerait à des risques pesant sur sa vie, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence, qui n'emporte par elle-même ni éloignement ni désignation du pays de renvoi. Par ailleurs, la circonstance que l'interdiction de sortie du département serait susceptible d'affecter l'exercice par M. A... de ses activités de bénévolat au sein de l'association Emmaüs et constituerait également un obstacle au maintien de ses liens avec sa famille adoptive résidant au Mans ne saurait suffire à caractériser en l'espèce une erreur d'appréciation dès lors que l'intéressé représente une menace à l'ordre public et qu'il existe un risque qu'il se soustrait à la mesure d'expulsion. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 de la préfète de la Gironde. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

La rapporteure,

Birsen C...Le président,

Jean-Claude PauzièsLa greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02655
Date de la décision : 02/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-02;22bx02655 ?
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