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07/03/2023 | FRANCE | N°21BX02334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 07 mars 2023, 21BX02334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz a pris à son encontre une sanction disciplinaire de révocation prenant effet le 18 avril 2019 et d'en tirer toutes les conséquences de droit quant à son évolution de carrière, ses droits à percevoir son traitement et ses congés payés.

Par un jugement n° 1901341 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, Mme E..., représentée par Me Mendiboure,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz a pris à son encontre une sanction disciplinaire de révocation prenant effet le 18 avril 2019 et d'en tirer toutes les conséquences de droit quant à son évolution de carrière, ses droits à percevoir son traitement et ses congés payés.

Par un jugement n° 1901341 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, Mme E..., représentée par Me Mendiboure, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 31 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 du maire de Saint-Jean-de-Luz précité avec les conséquences de droit s'y rattachant concernant sa réintégration dans ses fonctions et la reconstitution de sa carrière ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz la somme de 3 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure suivie par l'administration a été partiale et inéquitable en raison du conflit d'intérêt lié à la participation d'un représentant syndical (M. A...) tout au long de la procédure ;

- le principe des droits de la défense, tel que garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; le dossier transmis par la commune avant la tenue du conseil de discipline est incomplet ;

- l'avis du conseil de discipline est intervenu plus de deux mois après sa saisine, en méconnaissance de l'article 13 du décret du 18 septembre 1989 ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'elle a été révoquée plus de quatre mois après la notification de la décision prononçant sa suspension ;

- certains faits qui lui sont reprochés sont prescrits, en application de l'article 36 de la loi du 20 avril 2016 ;

- les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; ils ne peuvent caractériser une situation de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, la commune de Saint-Jean-de-Luz, représentée par son maire en exercice et par Me Morin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, et notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mendiboure, représentant Mme E... et de Me Morin, représentant la commune de Saint-Jean-de-Luz.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., assistante de conservation principale (catégorie B), était employée à la médiathèque de Saint-Jean-de-Luz depuis le 1er septembre 2017 et occupait le poste de responsable de la section " musique, cinéma et presse ". Par un arrêté du 15 novembre 2018, le maire de la commune l'a suspendue de ses fonctions à compter du 17 novembre 2018 pour faute grave en raison de suspicion de faits de harcèlement moral sur plusieurs de ses collègues. Après avoir pris connaissance des conclusions d'une enquête administrative réalisée par un cabinet externe et avoir réuni le conseil de discipline, le maire de Saint-Jean-de-Luz a, par un arrêté du 15 avril 2019, prononcé à l'encontre de l'intéressée la sanction disciplinaire de la révocation prenant effet le 18 avril 2019 et l'a radiée des cadres à compter de cette même date. Mme E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

2. En premier lieu, Mme E... persiste à soutenir en appel que le principe d'impartialité a été méconnu au motif que M. A..., représentant du syndicat alerté par un agent de la médiathèque, aurait influencé le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans sa décision de confier à un cabinet externe la réalisation d'une enquête administrative pour des faits supposés de harcèlement moral, dans la mesure où il a assisté à cette réunion du CHSCT en qualité de dénonciateur d'une situation et d'expert en risques psycho-sociaux. Toutefois, la requérante n'apporte aucun d'élément au soutien de ses allégations alors qu'il ressort des pièces du dossier que, étant en charge des formations sur les risques psycho-sociaux au sein de la branche régionale du syndicat en lien avec l'université de Bordeaux et l'institut du travail, M. A... justifiait de ses compétences dans ce domaine et que rien ne permet d'estimer qu'il aurait eu un intérêt personnel à la tenue d'une enquête administrative ni à la mise en cause des agents dénoncés. En outre, il était loisible au maire de la commune de saisir le CHSCT, en charge de prononcer un avis notamment sur les questions de santé mentale au travail. Par ailleurs, en se bornant à des allégations non étayées de preuves, Mme E... ne démontre pas le caractère partial de l'enquête menée par le cabinet externe Formetis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la partialité de la procédure doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au procès équitable ne peut être utilement invoqué pour contester la régularité d'une procédure administrative, y compris une procédure disciplinaire, qui n'est pas un procès.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige : " (...) Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi (...) ". Aux termes de l'article 19 de cette loi dans sa version applicable au litige: " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. (...) ".

5. Premièrement, il est constant que la requérante a reçu l'ensemble des pièces relatives à son dossier personnel dont la communication est règlementairement obligatoire en amont de la réunion du conseil de discipline, l'informant notamment des griefs qui lui étaient reprochés, et qu'elle avait au demeurant été reçue par le maire dans le cadre de sa suspension. Deuxièmement, Mme E... n'indique pas en quoi les pièces complémentaires et notamment les plannings et comptes-rendus de réunions des dix dernières années, qu'elle a sollicités par courriers auprès de la mairie, auraient été utiles pour sa défense. Troisièmement, si la requérante soutient qu'elle n'a pu faire valoir ses observations avant la réunion du conseil de discipline sur les griefs qui lui étaient reprochés, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit d'obligation pour le maire de s'entretenir avec l'intéressée avant cette réunion. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que l'intéressée a pu s'exprimer, assistée de son conseil, au cours de la réunion du conseil de discipline pour faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense, tel que garanti notamment par l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, au soutien des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 13 du décret du 18 septembre 1989 et de ce que les faits qui lui sont reprochés seraient prescrits, la requérante ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal et ne se prévaut en appel d'aucun élément de droit ou de fait nouveau. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. (...) ". La mesure provisoire de suspension ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.

8. Ces dispositions, qui impartissent à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire qui a fait l'objet d'une mesure de suspension, ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension et non d'enfermer dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire, dans la limite toutefois du délai de prescription de trois ans prévu par l'article 19 de loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique, qui précise qu' " aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction (...) ". Dès lors, Mme E... ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris à l'issue d'une procédure disciplinaire irrégulière au regard de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précité, à défaut d'avoir été engagée dans le délai de quatre mois suivant la décision de suspension à titre conservatoire du 15 novembre 2018.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ". Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ". L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupe : (...) Quatrième groupe : (...) la révocation (...) ".

10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher notamment si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.

11. Il est reproché à Mme E... d'être à l'origine, avec quatre de ses collègues, de conditions de travail particulièrement délétères depuis plusieurs années au sein de la médiathèque de la commune de Saint-Jean-de-Luz, se traduisant par l'adoption de comportements nuisibles et dégradants envers plusieurs autres collègues isolés. Ainsi, l'intéressée qui se positionnait en décideur, a surchargé délibérément une collègue avec des tâches ingrates pour la mettre en difficulté, n'avait aucun respect du travail envers une autre collègue, s'acharnait sur une troisième collègue en émettant des critiques permanentes sur son travail, surveillait, intervenait et sermonnait le travail d'agents des autres sections sans en avoir la responsabilité, ne respectait pas les consignes de sa hiérarchie dont elle dénigrait les décisions prises et remettait en question les compétences, participait à des paris avec d'autres collègues du groupe sur l'espérance de vie d'agents atteints de grave maladie, et cautionnait par ses rires et ses commentaires la réalisation et l'affichage, au sein du local technique ouvert à tous les agents de la médiathèque dénommé " l'atelier ", de dessins et écrits caricaturaux supposés humoristiques dont la teneur portait cependant atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère sexuel, sexiste, homophobe, humiliant, provocateur et morbide. La décision contestée conclut que les faits ainsi reprochés sont constitutifs d'un harcèlement moral, ou à tout le moins de fautes disciplinaires d'une particulière gravité.

12. Mme E... conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des témoignages concordants, précis et circonstanciés de plusieurs agents et notamment de la directrice de la médiathèque, repris dans le rapport d'enquête réalisé par le cabinet externe Formetis dans le cadre de l'enquête administrative, que l'intéressée, agent de catégorie B, contestait systématiquement les décisions de la direction et ne les appliquait pas dans sa section. En outre, elle faisait de la rétention d'informations, s'imposait dans le groupe de travail et ordonnait de mettre en œuvre ses décisions sans discussion préalable, mettait en doute les capacités de jugement et de décision de certains collègues de catégorie B ou C, élevait la voix régulièrement sur un agent, colportait des propos humiliants sur un autre agent, surveillait le travail des collègues dont elle n'avait pas la responsabilité, provoquait leur crainte, dénigrait leur travail auprès de sa hiérarchie et critiquait certains ouvertement sur leur façon de se vêtir. Ce rapport en conclut que Mme E... crée de la souffrance auprès des agents victimes de ses agissements, qui ont été à l'origine d'arrêts de travail et de mutations professionnelles, et que les conséquences sur la santé au travail de ces agents sont trop importantes pour envisager qu'elle conserve son poste au sein de la médiathèque. Si la requérante remet en cause la véracité des témoignages des agents recueillis lors de l'enquête et l'impartialité de son auteur, elle n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les éléments contenus dans ce rapport ni de contredire les témoignages concordants et les conclusions du rapport d'enquête faisant état de son comportement managerial largement inapproprié auprès de certains collègues. Si, par ailleurs, elle conteste avoir participé aux paris morbides et fait valoir qu'elle donnait satisfaction dans les tâches techniques qui lui étaient demandées, Mme E... ne conteste pas avoir notamment cautionné par ses rires et commentaires, les dessins et courbes affichés dans le local technique qui ont provoqué de la souffrance auprès de certains de ses collègues.

13. En estimant que le comportement de l'intéressée envers certains de ses collègues, réitéré pendant plusieurs années, était constitutif de harcèlement moral ou à tout le moins de manquements d'une particulière gravité aux obligations statutaires et professionnelles de l'agent et qu'il justifiait le prononcé d'une sanction disciplinaire, l'auteur de la décision attaquée n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme E... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Jean-de-Luz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Mme E... versera à la commune de Saint-Jean-de-Luz une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et à la commune de Saint-Jean-de-Luz.

Délibéré après l'audience du 6 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023.

La rapporteure,

Caroline C...

La présidente,

Florence DemurgerLa greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX02334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02334
Date de la décision : 07/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SCPA MENDIBOURE-CAZALET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-07;21bx02334 ?
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