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07/03/2023 | FRANCE | N°22BX01661

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 07 mars 2023, 22BX01661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2200167 du 31 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. A... C..., représenté par Me Laspalles, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2200167 du 31 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. A... C..., représenté par Me Laspalles, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2200167 du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 janvier 2022 en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas respectée la procédure contradictoire organisée par le code des relations entre le public et l'administration ;

- elle a méconnu le droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Il soutient, en ce qui concerne le délai de départ volontaire, que :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle a méconnu la procédure contradictoire organisée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Il soutient, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français, que :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle a méconnu la procédure contradictoire prévue au code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- son droit d'être entendu a été méconnu ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Il soutient, en ce qui concerne le pays de renvoi, que :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023 à 12h00.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 02 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant afghan né le 1er mai 1995, est entré irrégulièrement en France le 31 octobre 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 22 janvier 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. La demande de réexamen qu'il a ultérieurement présentée a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2021. Le 27 janvier 2022, M. C... a été interpellé par les services de gendarmerie en situation de travail illégal sur un chantier du bâtiment à l'Isle Jourdain. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement rendu le 31 mars 2022 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, à l'appui de ses moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue au code des relations entre le public et l'administration, de l'absence de motivation et de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant le premier juge. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français, contenue dans l'arrêté du 28 janvier 2022, a été prise à la suite du rejet définitif de la demande d'asile de M. C... en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or lorsqu'il sollicite la délivrance du statut de réfugié, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la décision prise sur sa demande, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, laquelle est prise en conséquence du refus de la qualité de réfugié. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été auditionné par les services de gendarmerie le 27 janvier 2022 avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe général des droits de la défense doit être écarté.

4. En troisième lieu, M. C... a pu séjourner depuis 2017 sur le territoire français en raison du temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et n'a pas, en principe, vocation à y demeurer. Il ne saurait donc se prévaloir de la seule durée de son séjour en France à la date de la décision attaquée à l'appui de son moyen tiré de l'atteinte à son droit à une vie privée et familiale. De plus, célibataire et sans charge de famille, M. C... ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des attaches personnelles fortes alors qu'il a vécu l'essentiel de son existence en Afghanistan où résident sa mère ainsi que ses quatre frères et cinq sœurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

5. En premier lieu, à l'appui de ses moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'insuffisante motivation, de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle et de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet sur l'étendue de sa compétence, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant le premier juge. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné le 8 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Perpignan à une peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle. Eu égard à la nature et au caractère récent de l'infraction commise à la date de la décision attaquée, le préfet du Gers a pu légalement estimer que M. C... constituait une menace pour l'ordre public et ne pas lui accorder, en conséquence, un délai de départ volontaire.

Sur le pays de renvoi :

8. A l'appui de ses moyens tirés de l'insuffisante motivation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant le premier juge. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. A l'appui de ses moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue au code des relations entre le public et l'administration, de la méconnaissance de son droit d'être entendu, de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle, de ce qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation particulière, le requérant ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant le premier juge. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête n° 22BX01661 de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 6 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

Le rapporteur,

Frédéric B...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22BX01661 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01661
Date de la décision : 07/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-07;22bx01661 ?
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