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07/03/2023 | FRANCE | N°22BX02687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 07 mars 2023, 22BX02687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois.

Par un jugement n° 2200523 du 12 juillet 2022, le tribunal administ

ratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois.

Par un jugement n° 2200523 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires était irrégulière ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'erreurs d'appréciation quant à son état civil ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est fondée sur des éléments erronés ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant assignation à résidence est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'erreur de droit.

La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant malien né le 7 janvier 2002, est entré irrégulièrement en France le 1er juin 2017. Par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 11 janvier 2019, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de la Charente-Maritime. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 17 décembre 2020 au 16 décembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 29 novembre 2021. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois. M. B... relève appel du jugement du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé le 21 février 2022 par M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime. Par un arrêté n° 17-2021-12-27-009 du 27 décembre 2021, visé dans l'arrêté attaqué et régulièrement publié le même jour au recueil n° 17-2021-194 des actes administratifs de l'Etat, librement consultable sur internet, M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du préfet de la Charente-Maritime à l'effet de signer tous arrêtés et décisions, " à l'exception des arrêtés de conflit, de la réquisition du comptable, de la réquisition des forces armées ". L'arrêté litigieux vise également un arrêté n° 17-2021-12-27-0003 du 27 décembre 2021, publié au recueil n° 17-2021-195 des actes administratifs de l'Etat, donnant délégation de signature à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des termes de ces deux arrêtés du 27 décembre 2021 que, si le préfet de la Charente-Maritime a donné une délégation de signature générale à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture, par l'arrêté n° 17-2021-12-27-009, il a entendu, par l'arrêté n° 17-2021-12-27-0003, restreindre la portée de cette délégation pour les mesures relevant de la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la compétence du signataire de l'arrêté attaqué du 21 février 2022 doit s'apprécier au regard des dispositions de ce second arrêté de délégation de signature.

3. Aux termes de l'article 1er de cet arrêté préfectoral n° 17-2021-12-27-0003 : " Délégation de signature est donnée à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, pour signer tous actes et décisions, relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suivants : - arrêtés portant refus de délivrance des titres de séjour sollicités sur le fondement de l'article L. 233-5 et des dispositions du titre II du livre IV ; - arrêtés portant obligation de quitter le territoire français (...) ; - décisions fixant le pays de renvoi (...) ; - mesures portant interdiction de circulation sur le territoire français (...) ; - mesures portant interdiction de retour sur le territoire français (...) ".

4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué et des écritures du requérant que la demande de renouvellement de titre de séjour a été présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui traite de la situation de " l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ". Or cet article figure au titre III du livre IV, et non au titre II de ce même livre, titre qui regroupe les articles L. 420-1 à L. 426-23. Dans ces conditions, le secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui n'avait reçu délégation qu'à l'effet de signer les " arrêtés portant refus de délivrance des titres de séjour sollicités sur le fondement de l'article L. 233-5 et des dispositions du titre II du livre IV ", ainsi qu'il a été dit au point précédent, n'était pas compétent pour signer la décision refusant à M. B... le renouvellement de son titre de séjour. L'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et assignation à résidence pour une durée de trois mois.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 21 février 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B.... Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Desroches, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juillet 2022 et l'arrêté du préfet de Charente-Maritime en date du 21 février 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Charente-Maritime de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen et d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Article 3 : L'Etat versera à Me Desroches, avocate de M. B..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Desroches et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

Florence C...

Le président-assesseur,

Frédéric Faïck

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02687
Date de la décision : 07/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : DESROCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-07;22bx02687 ?
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