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14/03/2023 | FRANCE | N°22BX02004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 14 mars 2023, 22BX02004


Vu la procédure suivante :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2200241 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A... D..., représenté par Me Dahan, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200241 du tribunal administratif de Bordeaux du 2 j

uin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rej...

Vu la procédure suivante :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2200241 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A... D..., représenté par Me Dahan, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200241 du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à la régularisation de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a été gendarme en Algérie de 1990 jusqu'à 1995, date de sa désertion ; il a vécu, pendant la guerre civile des actes de barbarie que sa morale n'a pas supportés, d'où la désertion et une errance de sept ans, commençant par la traversée du désert de Libye, la traversée de la Méditerranée, et un détour par la République tchèque où il est devenu père d'un enfant qu'il élève actuellement en France ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; il souffre d'un stress post-traumatique et est suivi pour des soins psychiatriques, pour lequel il reçoit un lourd traitement médicamenteux neuroleptique ; aucun élément ne permet de déterminer si des médicaments comprenant la cyamémazine sont disponibles en Algérie ; il ne pourrait être soigné en Algérie, en raison d'un désert médical et pour des motifs financiers ; il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ;

- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il ne peut pas rentrer dans son pays puisqu'il y est considéré comme déserteur ;

- la décision méconnait la convention internationale relative aux droits de l'enfant puisque son fils serait, en cas de départ, quasiment certain d'être orphelin à court terme, compte tenu du contexte actuel en Algérie ; il est père d'un enfant, qui vit en France depuis toujours et dont il a la charge par une subdélégation d'autorité parentale qu'il a sollicitée devant le juge aux affaires familiales de Bordeaux ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 à 12h00.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-147 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme C... B... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., de nationalité algérienne, serait entré en France, selon ses dires, au mois d'octobre 2012. Il a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade du 29 mai 2013 au 30 juin 2017. Par un arrêté du 3 avril 2019, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 décembre 2019, puis, par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 avril 2020. Le 21 avril 2021, M. D... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des articles L. 435-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 décembre 2021, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande. M. D... relève appel du jugement n° 2200241 du 2 juin 2022, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)/5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

3. Aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [...] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". L'article 21 de ce traité dispose que : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, intitulé " Droit de séjour de plus de trois mois " : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : [...] b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil [...] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ". L'article 8 du même texte dispose que : " (...) 4. Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu'ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n'est pas supérieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l'État d'accueil peuvent bénéficier d'une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s'appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État membre d'accueil ".

4. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :/ 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; /2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; /(...) ". L'article L. 233-2 du même code prévoit que : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) ".

5. Les dispositions citées au point 3, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en qualité de père d'un enfant de nationalité tchèque, né le 1er mai 2010, citoyen européen. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, d'une part, il ne justifie pas assumer la charge de l'enfant, laquelle a été confiée par jugement du tribunal de district de la République tchèque du 29 mai 2018 à la grand-mère maternelle, Mme E..., en même temps que les deux parents se voyaient retirer par la même décision l'exercice de l'autorité parentale. Si le requérant fait valoir qu'il a sollicité, par requête du 1er juillet 2022, auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, résidant en France avec sa grand-mère maternelle, laquelle a, le 4 juillet 2019 émis le souhait d'être déchargée de la garde du jeune garçon, une telle circonstance est postérieure à la date de l'arrêté contesté. D'autre part, M. D... ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir satisfait, à la date de l'arrêté contesté, à la double condition d'exercer une activité professionnelle en France et de bénéficier, pour lui et les membres de sa famille, d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des stipulations et dispositions précitées, en refusant d'accorder un titre de séjour au requérant.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. M. D... fait valoir qu'il vit en France depuis le mois d'octobre 2012, qu'il a régulièrement travaillé, en qualité d'ouvrier intérimaire du bâtiment, entre 2014 et 2020 et qu'il s'occupe de son fils, en s'impliquant dans le déroulement de sa scolarité. Toutefois, il ne justifie d'aucune autre attache en France que son fils, qui réside, selon les pièces du dossier, depuis moins de trois ans, en France, pour lequel le requérant ne justifie pas être titulaire de l'autorité parentale et s'en être fait confier la garde. S'il soutient qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour effet de faire de son fils un orphelin, compte tenu des risques qu'il encourt en Algérie, au motif de son statut de gendarme déserteur, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il serait exposé à des risques personnels et actuels en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

10. Aucune pièce versée au dossier n'établit que M. D... se serait prévalu de son état de santé au soutien de sa demande de titre de séjour, reçue le 21 avril 2021 par la préfecture de la Gironde. Ainsi, la préfète de la Gironde n'était pas tenue d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement des stipulations précitées. Toutefois, pour refuser de délivrer au requérant un certificat de résidence, la préfète a estimé que celui-ci n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit. Le requérant peut dès lors se prévaloir, à l'appui de sa requête dirigée contre la décision de refus de titre de séjour en litige, des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Au regard de ces stipulations, M. D... soutient qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique, en raison des violents évènements vécus en Algérie, pendant la guerre civile, de 1990 à 1995, alors qu'il était gendarme. Il fait valoir également qu'il a besoin d'un traitement médicamenteux et d'une prise en charge psychiatrique et que, du fait de son état lié à des événements survenus en Algérie, et à l'impossibilité de bénéficier de certaines molécules et d'un suivi adapté, la poursuite de sa prise en charge médicale est impossible dans son pays d'origine. Toutefois, l'attestation rédigée par le médecin psychiatre du centre hospitalier Charles Perrens en date du 24 avril 2019 ne permet pas de démontrer, en l'absence d'éléments circonstanciés et objectifs, notamment sur les événements traumatiques qu'aurait vécus l'intéressé dans son pays d'origine, ni qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

11. En quatrième lieu, à supposer que M. D... ait entendu se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en soutenant qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale particulière en France et qu'il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident ses parents et sa fratrie.

12. Enfin, M. D... fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prescrivant respectivement que le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi et que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant à l'appui de la contestation d'une décision de refus de séjour, dès lors que, même si cette décision a pour effet de le placer dans une situation irrégulière, elle n'implique en elle-même aucune obligation de quitter le territoire français et de retourner dans le pays d'origine.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2021 de la préfète de la Gironde portant refus de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D... en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023.

La rapporteure,

Bénédicte B...La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02004
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-14;22bx02004 ?
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