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21/03/2023 | FRANCE | N°21BX01888

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 21 mars 2023, 21BX01888


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AE... et Mme N... AF..., M. J... et Mme E... H..., Mme U... W..., M. O... AB..., Mme Z... F..., M. D... AH..., M. M... et Mme V... AC..., Mme T... AC..., M. B... et Mme AA... G..., M. C... et Mme E... I... épouse X..., d'une part, et M. Y... R..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le maire de Condom a délivré à M. P... un permis de construire en vue de la création d'un site d'élevage en plein air d'une capacité de 29 900 poules

pondeuses, et la décision du 24 janvier 2019 de rejet de leur recours gr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AE... et Mme N... AF..., M. J... et Mme E... H..., Mme U... W..., M. O... AB..., Mme Z... F..., M. D... AH..., M. M... et Mme V... AC..., Mme T... AC..., M. B... et Mme AA... G..., M. C... et Mme E... I... épouse X..., d'une part, et M. Y... R..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le maire de Condom a délivré à M. P... un permis de construire en vue de la création d'un site d'élevage en plein air d'une capacité de 29 900 poules pondeuses, et la décision du 24 janvier 2019 de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n°1900704, 1900712 du 10 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté comme étant irrecevables les demandes de l'ensemble des requérants à l'exception de celle présentée par Mme et M. X... et a sursis à statuer sur l'arrêté du 20 novembre 2018 dans l'attente de sa régularisation. Par un jugement n°1900704 du 28 juillet 2021, le tribunal administratif de Pau a, après avoir constaté la régularisation de l'arrêté attaqué, rejeté la demande présentée par M. et Mme X....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 2101888 et des pièces complémentaires enregistrés les 7 et 28 mai 2021, M. AE... AF... et Mme N... L... épouse AF..., M. J... H... et Mme E... S... épouse H..., Mme U... W..., M. O... AB..., Mme Z... F..., M. D... AH..., M. M... AC... et Mme V... K... épouse AC..., et Mme E... I..., représentés par Me Geny, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n°1900704, 1900712 du 10 mars 2021 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le maire de Condom a délivré à M. P... un permis de construire en vue de la création d'un site d'élevage en plein air d'une capacité de 29 900 poules pondeuses, et la décision du 24 janvier 2019 de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Condom et de M. P... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, au regard des atteintes visuelles, olfactives et autres nuisances qu'ils subiront, ils avaient tous intérêt à agir et non uniquement M. et Mme X... ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors que la qualité du pétitionnaire n'était pas justifiée ;

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas statué sur ce dernier point ;

- M. P... n'avait pas qualité pour déposer une telle demande dès lors que l'élevage de poules ne fait pas partie des activités agricoles qu'il exerce ;

- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le pétitionnaire ne justifie pas avoir demandé, conformément aux dispositions de l'article L. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime, si l'opération relevait d'un régime d'autorisation ou de déclaration préalable, ou si elle était dispensée de toute formalité ;

- le cabinet d'architecte qui a réalisé les plans joints à la demande de permis de construire était dépourvu, à la date du dépôt de la demande, de capacité juridique dès lors qu'il faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les consultations préalables n'apparaissent pas suffisantes et sincères : l'avis réputé favorable du conseil départemental est surprenant au regard de la dangerosité de l'accès, en outre, il n'est justifié d'aucune disposition en matière d'assainissement, de raccordement à l'eau potable et de traitement des rejets générés par le projet et, enfin, d'aucune consultation relative à d'éventuelles prescriptions en matière de participation aux dépenses d'équipement public ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que la notice et les plans joints à la demande de permis de construire, en ce qui concerne notamment l'insertion paysagère du projet, étaient insuffisants ;

- le projet, qui englobe deux parcelles situées en zone naturelle (N) dont l'une est concernée par une protection " Eléments du paysage à protéger " du règlement plan local d'urbanisme (PLU) de Condom, est illégal dès lors que le règlement de ces zones y interdit toute construction y compris agricole ;

- le projet est illégal dès lors qu'il s'implante dans un périmètre composé de trois hameaux identifiés par le PLU comme étant de " grand intérêt paysager et architectural " et à proximité du château de Mothes, inscrit au titre des monuments historiques ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est de nature à générer des nuisances considérables (visuelles, olfactives et sonores) pour les riverains.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2021, la commune de Condom représenté par Me Courrech, conclut à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la totalité des conclusions de la demande, et à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de tous les appelants ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.

II. Par une requête n° 2103778 et des pièces complémentaires enregistrés les 24 septembre, 4 et 8 octobre 2021, Mme E... I..., représentée par Me Geny, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1900704 du 28 juillet 2021 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le maire de Condom a délivré à M. P... un permis de construire en vue de la création d'un site d'élevage en plein air d'une capacité de 29 900 poules pondeuses, la décision du 24 janvier 2019 de rejet de son recours gracieux et l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire a accordé à M. P... un permis de construire modificatif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Condom et de M. P... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir ;

- le permis de construire modificatif du 21 mai 2021 est illégal dès lors que les documents graphiques joints à la demande sont insuffisants et inexacts, ce qui ne permet pas de régulariser le permis de construire initial.

La requête a été communiquée à la commune de Condom et à M. P... qui n'ont pas produit de mémoire en défense dans la présente instance avant la clôture d'instruction.

Par ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022.

Un mémoire en défense a été enregistré pour la commune de Condom le 21 février 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme AI...,

- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public,

- les observations de Me Laporte représentant la commune de Condom.

Considérant ce qui suit :

1. M. P... a déposé le 21 août 2018 une demande de permis de construire pour la création d'un site d'élevage de 29 900 poules pondeuses en plein air consistant en un bâtiment principal et un parcours sur un ensemble de parcelles d'une superficie totale de 4200 m2 situées quartier de Testet sur le territoire de la commune de Condom. Par arrêté du 20 novembre 2018, le maire de Condom a accordé le permis de construire sollicité. Par deux demandes enregistrées sous les n°1900704 et 1900712 au tribunal administratif de Pau les 22 et 25 mars 2019, M. et Mme AF..., M. et Mme H..., A... W..., M. AB..., Mme F..., M. AH..., M. et Mme AC..., A... T... AC..., M. et Mme G..., M. C... X... et Mme E... I... épouse X..., d'une part, et M. R..., d'autre part, riverains du projet, ont demandé l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux du 24 janvier 2019. Par un jugement avant dire-droit du 10 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande n°1900712 émanant de M. R... et la demande n°1900704 en tant qu'elle émanait de M. et Mme AF..., M. et Mme H..., A... W..., M. AB..., Mme F..., M. AH..., les consorts O' Connor, M. et Mme G..., et a sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2018 dans l'attente de sa régularisation. Par un jugement du 28 juillet 2021 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande n°1900704 de M. et Mme X.... Par la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 21BX01888, M. et Mme AF..., M. et Mme H..., A... W..., M. AB..., Mme F..., M. AH..., M. et Mme AC... et A... E... I..., relèvent appel du jugement avant-dire droit du 10 mars 2021 et par la requête enregistrée au même greffe sous le n° 21BX03778, Mme E... I... relève appel du jugement du 28 juillet 2021 mettant fin à l'instance. Il y a lieu de joindre ces requêtes, dirigées contre le jugement avant-dire droit puis le jugement mettant fin à l'instance, relatifs au même projet de construction, pour statuer par un même arrêt.

2. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L 600-5-1. Toutefois, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant-dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.

Sur les moyens dirigés contre le jugement avant-dire droit du 10 mars 2021 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Pau, en l'écartant expressément dans son point 21, a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'absence de qualité du pétitionnaire pour déposer la demande de permis construire en litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'auraient pas statué sur ce point.

4. Aux termes de l'article L. 600-2-1 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

6. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la création d'un site d'élevage de poules pondeuses en plein air d'une capacité totale de 29 900 poules, soumis à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, composé d'un bâtiment principal d'une surface de plancher de 2849 m2 divisé en trois parties, un poulailler, une fumière et un sas, ainsi qu'en l'implantation de deux silos à aliments et la création de parcours clôturés. Mme I... et M. X... sont propriétaires d'une maison d'habitation, implantée sur les parcelles cadastrées section D n°555, 556, 557 et 772 au lieudit " Vicnau " à Condom, située à un peu moins de 200 mètres de la construction projetée et qui n'est séparée par aucun écran naturel de cette dernière. Ainsi, eu égard aux caractéristiques du projet en litige, qui est de nature à générer à minima des nuisances sonores et olfactives risquant d'impacter les conditions d'occupation et de jouissance de leur bien, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a estimé que Mme I... et M. X... justifient d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire attaqué.

7. Toutefois, dans le jugement contesté, le tribunal administratif de Pau a, dans l'article premier de son dispositif, rejeté comme irrecevable la demande de première instance enregistrée sous le numéro 1900704 en tant qu'elle émanait de M. et Mme AF..., M. et Mme H..., A... W..., M. AB..., Mme F..., M. AH..., les consorts O' Connor, M. et Mme G.... Or, s'agissant d'une demande collective personnelle, l'intérêt à agir de Mme I... et de M. X... à l'encontre de l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2018 suffisait à ce que la demande soit recevable dans son ensemble.

8. Par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi en tant qu'elle émanait de M. et Mme AF..., M. et Mme H..., A... W..., M. AB..., Mme F..., M. AH..., les consorts O' Connor, M. et Mme G.... Ainsi, son jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif.

En ce qui concerne les moyens écartés par le jugement contesté :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Aux termes de l'article L. 422-3 du même code : " Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. (...) ".

10. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la commune de Condom ait délégué à la communauté de communes de la Ténarèze, dont elle est membre, sa compétence en matière de délivrance de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

11. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les règles d'affichage du permis de construire n'auraient pas été respectées, cette circonstance est sans influence sur la légalité du permis de construire contesté.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". En vertu de l'article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".

13. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.

14. Le dossier de demande de permis de construire comprend le formulaire Cerfa signé par le pétitionnaire et attestant de sa qualité pour demander le permis de construire sollicité. Par suite, et alors qu'aucune fraude n'est établie et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les services instructeurs disposaient d'informations de nature à établir que M. P... ne possédait pas cette qualité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exprimés au point précédent, les appelants ne peuvent utilement soutenir que le projet en litige ne ferait pas partie des activités agricoles exercées par M. P..., condition qui ne figure en tout état de cause pas au nombre de celles dont doit justifier le demandeur d'un permis de construire.

16. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. ".

17. Il ressort des pièces du dossier que le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, daté du 16 août 2018, a été signé par M. AD... du Vaure, architecte au sein du cabinet AetP Architecture et Paysages et que ce dernier est inscrit au tableau de l'ordre des architectes de la région Nouvelle-Aquitaine depuis mai 2008. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire contesté aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme, quand bien même le cabinet AetP Architecture et Paysages aurait été placé en liquidation judiciaire par un jugement du 14 février 2018, circonstance sans incidence dès lors que M. AD... du Vaure était bien inscrit au tableau de l'ordre des architectes en exercice libéral à la date du dépôt de la demande.

18. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ". Aux termes de l'article R. 423-52 du même code : " L'autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. ". Aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8. ". Aux termes de l'article L. 332-8 du même code : " Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire. (...) ". Aux termes de l'article R. 423-53 du même code : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ".

19. D'une part, il est constant que le conseil départemental a émis, au titre de la voirie, un avis favorable au projet le 26 septembre 2018. Si les appelants soutiennent que le sens de cet avis est " étonnant ", cette allégation, qui n'est au demeurant aucunement étayée, ne permet pas de remettre en cause le sens de ce dernier. En outre, si les appelants soutiennent qu'il n'est justifié d'aucune disposition en matière d'assainissement et d'aucune précision en matière de raccordement au réseau d'eau potable, il ressort des pièces du dossier que Veolia, service de distribution de l'eau, a rendu un avis favorable au projet le 25 septembre 2018 spécifiant l'existence d'un réseau de distribution au droit du terrain d'assiette du projet et que la délégation territoriale du Gers de l'agence régionale de la santé a émis un avis favorable le 28 juin 2018 au titre des incidences du projet sur la protection des captages d'eau potable, des eaux de loisirs et des nuisances générées. Enfin, il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet ne nécessite pas un raccordement à un dispositif d'assainissement individuel.

20. D'autre part, s'agissant du moyen tiré de l'absence de consultation prévue par l'article R. 423-52 du code de l'urbanisme, les dispositions du 2° de l'article L. 332-6-1 dans sa version modifiée par l'article 44 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ne mentionnent au titre des contributions aux dépenses d'équipements publics que la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis favorable avec réserve rendu par Enedis, gestionnaire d'électricité, le 14 septembre 2018 et des termes mêmes de l'arrêté contesté, que si le projet nécessite une extension du réseau sur une longueur de 180 mètres ainsi que la création d'un poste de distribution publique sur le terrain d'assiette de l'opération, qu'eu égard à l'importance du projet et à sa situation isolée, les équipements à réaliser revêtent un caractère exceptionnel au sens de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme et qu'en application de ces dispositions une participation pour équipements publics exceptionnels peut être exigée, le pétitionnaire a accepté le chiffrage proposé par Enedis à 28 202,15 euros, montant repris par l'arrêté contesté. Ainsi, l'opérateur a bien été consulté sur ce projet. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière du fait de l'insuffisance ou de l'insincérité des consultations préalables à son obtention.

21. En septième lieu, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I. Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (...) II.- Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ".

22. Le permis de construire contesté n'autorise ni un changement de destination de bâtiments ni des constructions ou installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation de produits agricoles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant.

23. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime : " Toute personne envisageant une opération susceptible d'entraîner la modification de la structure d'une exploitation agricole peut demander, préalablement à cette opération, à l'autorité administrative compétente de lui indiquer si l'opération projetée relève de l'un des régimes, d'autorisation ou de déclaration préalable, prévus, respectivement, au I et au II de l'article L. 331-2, ou bien si elle peut être mise en œuvre librement. L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. La réponse de l'administration est simultanément notifiée au demandeur et, le cas échéant, au preneur en place. Elle est, en outre, rendue publique lorsqu'elle écarte la procédure de l'autorisation. ".

24. Ces dispositions, qui permettent à un exploitant de demander à l'administration de s'engager, dans le cadre d'un projet susceptible d'entraîner la modification de la structure d'une exploitation agricole, sur la question de la nécessité ou non d'une autorisation préalable d'exploitation, et qui ne sont pas relatives à des pièces exigées par le code de l'urbanisme dans le cadre d'une demande de permis de construire, sont étrangères à la légalité du permis de construire en litige. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme étant inopérant.

25. En neuvième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que deux des parcelles comprises dans l'unité foncière du projet, cadastrées section D n° 166 et 832, se situent en zone N du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Condom, interdisant toute construction, et que la parcelle cadastrée D n° 832 serait grevée d'une protection " Eléments du paysage à protéger ", il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire qu'elles ne sont concernées par aucune des constructions projetées. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet contreviendrait aux dispositions du règlement de la zone N du PLU de Condom doit être écarté.

26. En dixième lieu, aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de Condom, sont interdites en zone A : " Toutes les constructions, extensions ou installations sauf celles nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif ou nécessaires à l'exploitation agricole ".

27. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que les constructions autorisées sont nécessaires à l'exploitation agricole, quand bien même il s'agit d'une activité nouvelle de l'exploitant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A1 du règlement du PLU de Condom doit être écarté.

28. En onzième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

29. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, et alors que le conseil départemental a émis un avis favorable au titre de la voirie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès au projet aggraverait les risques de circulation ou présenterait des risques pour la sécurité publique. Il en est de même des nuisances sonores, olfactives et environnementales générées par le projet, qui est au demeurant soumis à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et, par conséquent, au respect de prescriptions techniques. Il ressort enfin des termes de l'arrêté contesté que le maire de Condom a assorti l'autorisation accordée de plusieurs prescriptions relatives à l'insertion paysagère du projet, à la défense incendie et au stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction afin de ne pas gêner la circulation routière. Par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Sur les moyens dirigés contre le jugement mettant fin à l'instance du 28 juillet 2021 et les moyens à examiner dans le cadre de l'évocation de la demande de M. et Mme AF..., M. et Mme H..., A... W..., M. AB..., Mme F..., M. AH..., des consorts O' Connor et de M. et Mme G... :

30. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

31. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".

32. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte une notice descriptive qui précise l'état initial du terrain et de ses abords ainsi que les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement. Elle indique que le poulailler " sera implanté dans le bas fond de 2 coteaux ", qu'il sera " peu ou quasiment pas visible depuis le hameau de Vicnau, notamment grâce à toutes les plantations prévues ". Elle en précise les dimensions, la composition et la couleur (bardage bac acier de couleur beige), ainsi que celles des silos (passant de vert à beige), et détaille les plantations (haies champêtre ondulées, alignement d'arbres à tige moyenne...) prévues pour limiter l'impact visuel du projet. Y sont joints un plan de masse reportant l'ensemble de ces éléments et plusieurs photographies des lieux, représentant de manière détaillée l'environnement proche comme lointain, avant et après constructions, permettant au service instructeur de porter une appréciation sur l'insertion du projet dans son environnement. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de permis de construire du 20 novembre 2018 tel que régularisé par le permis de construire modificatif du 21 mai 2021 méconnaitrait les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme.

33. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

34. En soutenant que le projet serait illégal dès lors qu'il s'implante à proximité d'un site de " grand intérêt paysager et architectural " et du château de Mothes, inscrit au titre des monuments historiques, les appelants doivent être entendus comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe à environ sept kilomètres au nord-est du bourg de Condom, dans un vaste secteur à dominante naturelle et agricole, en bordure de la route départementale n°163. Il est entouré des hameaux de Lasbadies et de Vicnau, situés respectivement à 8 et 2 kilomètres de la construction projetée, dont, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les caractéristiques architecturales ne présentent pas un intérêt particulier. En outre, si le secteur comprend deux monuments protégés au titre des monuments historiques, le château de Mothes et l'église Saint-Antoine de Lialores, il ressort des pièces du dossier que le projet, par sa distance et ses caractéristiques, n'est pas susceptible de nuire à la perception de ce paysage. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

35. Il résulte de tout ce qui précède que M. X... et Mme I... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement avant-dire droit attaqué, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur leur demande d'annulation, que les conclusions de M. et Mme AF..., M. et Mme H..., A... W..., M. AB..., Mme F..., M. AH..., des consorts O' Connor et de M. et Mme G... devant le tribunal administratif de Pau doivent être rejetées et, enfin, que Mme I... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement du 28 juillet 2021 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

36. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge d'aucune des parties les sommes demandées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1900704, 1900712 du 10 mars 2021 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme AF..., M. et Mme H..., A... W..., M. AB..., Mme F..., M. AH..., des consorts O' Connor et de M. et Mme G....

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme AF..., M. et Mme H..., A... W..., M. AB..., Mme F..., M. AH..., les consorts O' Connor et M. et Mme G... et le surplus des conclusions de leur requête n° 21BX01888 sont rejetés.

Article 3 : La requête n° 21BX01888 en tant qu'elle émane de M. X... et de Mme I... est rejetée.

Article 4 : La requête n° 21BX03778 est rejetée.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Condom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... H..., désigné en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, dans l'instance 21BX01888, à Mme E... I..., à M. AG... P..., et à la commune de Condom.

Délibéré après l'audience du 28 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

Mme Elisabeth Jayat, présidente de la 5ème chambre,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

La rapporteure,

Héloïse AI...

Le président,

Luc Derepas

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21BX01888, 21BX03778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01888
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CABINET PRIM GENY et THOMAS AVOCATS;CABINET PRIM GENY et THOMAS AVOCATS;SCP COURRECH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-21;21bx01888 ?
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