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23/03/2023 | FRANCE | N°21BX00238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 23 mars 2023, 21BX00238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la commune de Ducos à lui verser la somme de 164 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite du retrait de l'arrêté du 24 janvier 2017 portant transfert partiel à son bénéfice du permis de construire dont était titulaire la SARL BetB Viabilisations.

Par un jugement n° 1900708 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, Mme C..., représentée par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la commune de Ducos à lui verser la somme de 164 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite du retrait de l'arrêté du 24 janvier 2017 portant transfert partiel à son bénéfice du permis de construire dont était titulaire la SARL BetB Viabilisations.

Par un jugement n° 1900708 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, Mme C..., représentée par Me Careto, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 19 novembre 2020 ;

2°) de condamner la commune de Ducos à lui verser 164 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite du retrait de l'arrêté du 24 janvier 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ducos la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire de Ducos a commis une faute en délivrant un permis de construire valant division, en méconnaissance de l'article R. 442-1 du code de justice administrative ;

- son préjudice financier est en lien avec la faute commise par le maire de Ducos ; elle n'aurait pas acheté son bien si elle avait su que l'arrêté de transfert de permis de construire était illégal ; l'arrêté du 8 septembre 2015 de permis de construire valant division parcellaire était illégal, et l'illégalité fautive était ainsi antérieure à son acquisition de la parcelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2021, la commune de Ducos, représentée par Me Maville, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que Mme C... invoque une nouvelle faute ; en effet, Mme C... n'a pas adressé de demande préalable à la commune concernant une faute commise en délivrant l'arrêté du 8 septembre 2015 valant division parcellaire ;

- les moyens de Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... B...,

- et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 septembre 2015, le maire de Ducos a accordé à Mme A... un permis de construire valant division parcellaire en vue de la construction de 31 logements individuels sur une parcelle cadastrée section P n° 817 située quartier Morne Pitault. Cet arrêté a été transféré à la SARL BetB Viabilisation par un arrêté du 4 mai 2016. Mme C... a ensuite bénéficié, par un arrêté du 24 janvier 2017, d'un transfert partiel de ce permis de construire pour le lot n° 11. Ce dernier arrêté a toutefois été retiré par le maire de Ducos, à la demande du préfet de la Martinique, par un arrêté du 18 avril 2017. Mme C... relève appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ducos à lui verser une somme de 164 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de l'illégalité de l'arrêté du 24 janvier 2017 de transfert partiel à son profit du permis de construire de la SARL BetB Viabilisations.

Sur la responsabilité de la commune :

2. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si Mme C... fait valoir que le transfert partiel à son profit de l'arrêté de permis de construire de la SARL BetB Viabilisations était une condition déterminante de l'achat de la parcelle cadastrée section P n° 844, qui constitue le lot n° 11 de la résidence Morne Pitault, il résulte de l'instruction qu'elle a acquis ce terrain par un acte authentique signé le 21 juin 2016, soit antérieurement à la délivrance de l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le maire de Ducos a transféré partiellement le permis de construire en cause à son bénéfice pour le lot n° 11. Dans ces conditions, le préjudice financier résultant de la souscription d'un prêt bancaire, signé le 21 juin 2016, en vue de l'acquisition du terrain en cause ou encore des factures se rapportant à divers travaux et études sur ledit terrain, toutes émises entre les mois de mars et juillet 2016, ne peut être regardé comme étant en lien avec l'illégalité qu'aurait commise le maire de Ducos en transférant partiellement à son profit le permis de construire valant division parcellaire de la SARL BetB Viabilisations, alors que l'intégralité de ces frais ont été engagés avant que l'arrêté du 24 janvier 2017 ne soit pris.

3. Par ailleurs, il ne résulte pas des termes du courrier du 28 mars 2017 adressé par le préfet de la Martinique au maire de Ducos dans le cadre de l'exercice de son contrôle de légalité, consécutif à la transmission de l'arrêté du 24 janvier 2017, que le préfet aurait remis en cause la légalité de l'arrêté du 8 septembre 2015 de permis de construire valant division parcellaire, contrairement à ce que soutient Mme C.... La requérante n'invoquant en outre aucun autre vice susceptible d'entacher d'illégalité cet arrêté du 8 septembre 2015, elle n'est pas fondée à soutenir qu'il existerait un lien entre une faute résultant de l'illégalité de cet arrêté, laquelle n'est aucunement démontrée, et les préjudices financiers dont elle se prévaut. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... serait dans l'impossibilité de réaliser le projet pour lequel elle soutient avoir engagé des frais dès lors que son terrain se situe en zone constructible du plan d'occupation des sols de Ducos.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ducos, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme 1 500 euros à verser à la commune de Ducos, en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à la commune de Ducos une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la commune de Ducos.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

La rapporteure,

Charlotte B...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX00238 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00238
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CARETO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-23;21bx00238 ?
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