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23/03/2023 | FRANCE | N°21BX01203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 23 mars 2023, 21BX01203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2019 par lequel le maire de Marsilly a délivré un permis de construire pour une maison d'habitation à M. A... et Mme B... C....

Par un jugement n°1902478 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, M. et Mme C... représentés par Me Fournier-Pieuchot,

demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 21...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2019 par lequel le maire de Marsilly a délivré un permis de construire pour une maison d'habitation à M. A... et Mme B... C....

Par un jugement n°1902478 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, M. et Mme C... représentés par Me Fournier-Pieuchot, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 21 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le projet se situe au sein d'un secteur déjà urbanisé, au sein d'une dent creuse et n'entraînera pas d'extension de l'enveloppe bâtie, il ne constitue donc pas une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- si ce projet devait être considéré comme emportant extension de l'urbanisation, il doit être regardé comme se faisant en continuité d'un secteur aggloméré.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2021, le préfet de la Charente-Maritime, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... E...,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Fournier-Pieuchot, représentant de M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 août 2019, le maire de Marsilly a délivré un permis de construire à M. et Mme C... pour une maison d'habitation au lieu-dit " Les Salles " , qui a été déféré par le préfet de la Charente-Maritime devant le tribunal administratif de Poitiers. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 21 janvier 2021 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 8 août 2019.

2. Aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : " (...) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation ". Aux termes de l'article L.121-8 du même code dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018 applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ".

3. Selon le III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " (...) Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, se distinguant des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.

5. Dans les secteurs urbanisés non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la loi du 23 novembre 2018, l'article 42 de cette loi prévoit, en son paragraphe III, que dans une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

6. Enfin, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territorial applicable déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.

7. En l'espèce le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération de La Rochelle prévoit que dans les espaces littoraux l'extension de l'urbanisation doit être appréciée au regard des besoins de fonctionnement, de développement et d'organisation urbaine, en continuité immédiate du tissu urbain des espaces déjà urbanisés des villes ou villages et doit permettre d'assurer le renouvellement urbain, la diversité de l'habitat, ainsi que la limitation des déplacements en urbanisant de préférence les espaces les mieux desservis.

8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe au lieu-dit " Les Salles " composé de neuf habitations, nettement séparées de la zone agglomérée de Marsilly par un espace agricole. Ainsi, quand bien même elle s'insère au sein d'un espace bâti existant qu'elle densifie, la construction projetée ne se situe ni à l'intérieur, ni en continuité d'une agglomération ou d'un village existant et constitue par suite une extension de l'urbanisation qui ne pouvait être autorisée dans une commune littorale.

9. Si les requérants en soutenant que leur projet est situé dans un secteur déjà urbanisé ont entendu se prévaloir du 2ème alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il est constant que le groupe de maisons dans lequel il s'implante n'est pas identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale, ni délimité par le plan local d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que ce lieu-dit, qui était classé par le règlement d'urbanisme en secteur UEb défini comme caractérisant " les écarts d'urbanisation dont la typologie correspond à une implantation plutôt spontanée d'un nombre limité de bâtiments, souvent moins dense et n'ayant pas fait l'objet d'opération d'ensemble (...) composé de maisons individuelles implantées généralement au cœur de parcelles de grande taille et situées à l'écart du bourg ou d'anciens corps de ferme réaménagés et auxquels ont été adjoints de nouvelles constructions ", ne comporte que 9 habitations et est entouré de toutes parts par des espaces agricoles. Ainsi, au regard de la configuration des lieux et du faible nombre d'habitations, et quand bien même le terrain serait desservi par les réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, le projet en litige ne peut être regardé comme s'implantant au sein d'un secteur déjà urbanisé au sens de ces dispositions. En outre, il ressort du déféré introduit par le préfet que ce projet n'est pas susceptible d'obtenir l'accord du préfet exigé par les dispositions transitoires de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018.

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 8 août 2019. Leurs conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et B... C..., à la commune de Marsilly et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.

La rapporteure,

Christelle E...La président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01203 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01203
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : FOURNIER-PIEUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-23;21bx01203 ?
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