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06/04/2023 | FRANCE | N°20BX04009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 06 avril 2023, 20BX04009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et la société à responsabilité limitée L'étrier condomois ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2018 par lequel le préfet du Gers a prononcé la suspension de l'autorisation de M. D... d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis, d'exploiter des locaux les accueillant et de participer à l'organisation des accueils pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1802178 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de P

au a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et la société à responsabilité limitée L'étrier condomois ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2018 par lequel le préfet du Gers a prononcé la suspension de l'autorisation de M. D... d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis, d'exploiter des locaux les accueillant et de participer à l'organisation des accueils pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1802178 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 décembre 2020 et le 5 juillet 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. D... et la société L'étrier condomois, représentés par Me Muller, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 13 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2018 du préfet du Gers ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal n'a caractérisé ni l'urgence particulière ni l'existence de circonstances justifiant l'absence de respect de la procédure contradictoire ; il n'a pas davantage caractérisé le degré de gravité justifiant la mesure de suspension contestée ; le tribunal a omis de préciser les éléments sur lesquels il se fondait pour retenir le grief tendant à un manquement aux consignes de sécurité lors du séjour organisé par l'APACEM-ENAC ; le tribunal n'a pas précisé les éléments pris en considération pour estimer que les prétendues défaillances dans la surveillance des enfants accueillis et concernant les caractéristiques de l'établissement présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour fonder la mesure de suspension contestée ;

- l'arrêté contesté a été pris en violation du principe du contradictoire, dès lors que M. D... n'a pas pu faire valoir ses observations préalables ; il a ainsi été privé d'une garantie ;

- les faits reprochés ne présentent pas un degré de vraisemblance et de gravité suffisant justifiant l'édiction de la mesure de suspension ; les manquements reprochés ne sont pas au nombre de ceux visés par la circulaire du 4 juin 2010 relative à la protection des mineurs bénéficiant d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif ; le grief tenant aux conditions d'hygiène non satisfaisantes n'est pas fondé dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune observation dans le rapport de contrôle sur site du 24 juillet 2018 ; les installations font l'objet d'un contrôle régulier par la commission de sécurité, par le médecin de la PMI et par les services du département du Gers ; le grief tenant à l'absence ou à la mauvaise communication des consignes de sécurité aux mineurs et aux directeurs de séjour externe repose sur les témoignages de stagiaires demeurés trop peu longtemps sur site pour que leurs déclarations soient crédibles ; leurs déclarations sont empreintes de contradictions ; les manquements prétendus aux obligations déclaratives ne présentent pas non plus un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité dès lors que l'arrêté contesté n'est pas fondé sur l'absence de déclaration de deux stagiaires ; l'article R. 227-3 du code de l'action sociale et des familles n'impose pas d'obligation de déclaration du personnel non encadrant, mais une obligation de vérification que ces personnes n'ont pas fait l'objet d'une mesure administrative prise en application des articles L. 227-10 et L. 227-11 du même code ; les défaillances relevées dans la surveillance des enfants accueillis et dans les caractéristiques de l'établissement reposent sur le seul témoignage de la mère d'une jeune fille, avec laquelle M. D... a un différend, ce qui rend peu crédible la sincérité de ce témoignage ; le contrôle opéré le 18 juillet 2018 ne mentionne aucune défaut de surveillance ou d'encadrement des mineurs mais seulement l'absence de disponibilité de M. D... ; le contrôle du 24 juillet suivant ne pouvait retenir à ce titre que ces obligations s'imposaient sur le temps libre hors stage ; enfin, les caractéristiques de l'établissement sont connues de longue date par les services de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête de M. B... D... et de la société à responsabilité limitée L'étrier condomois.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2021 à 12 heures.

Une note en délibéré a été présentée pour M. D... et la société L'étrier condomois le 3 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... C...,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Muller, représentant M. D... et la société l'Etrier condomois.

Considérant ce qui suit :

1. La société L'étrier condomois, dont M. D... est le gérant, exerce son activité dans le domaine de l'équitation et, notamment, organise des séjours de vacances pour les enfants, propose des hébergements aux organisateurs de colonies de vacances ou centres de loisirs et offre des prestations de centre équestre à ses licenciés. Suite à divers alertes et témoignages, les services de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Gers ont diligenté deux contrôles sur site les 18 et 24 juillet 2018. Par arrêté du 27 juillet 2018, le préfet du Gers a prononcé la suspension pour une durée de six mois de l'autorisation de M. D... d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans l'établissement de la société L'étrier condomois, d'exploiter les locaux d'accueil et de participer à l'organisation des accueils. M. D... et la société L'étrier condomois ont alors saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de cette mesure de suspension. Ils relèvent appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte du jugement attaqué et notamment de ses points 4 et 5, que le tribunal administratif a suffisamment précisé les raisons le conduisant à retenir l'existence d'une situation d'urgence justifiant qu'il soit dérogé au principe du caractère contradictoire de la procédure.

3. Le tribunal a également répondu avec suffisamment de précision, aux points 6 et 7 de son jugement, à l'argumentation des requérants relative au degré de vraisemblance et de gravité des faits fondant l'arrêté en litige. En tout état de cause, la critique relative à la pertinence de la réponse apportée par les premiers juges est, par elle-même, sans incidence sur la régularité du jugement, dès lors qu'elle se rattache au bien-fondé du jugement.

4. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularités.

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 27 juillet 2018 :

En ce qui concerne la légalité externe :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents (...) est placé sous la protection des autorités publiques (...) ". Aux termes de l'article L. 227-4 de ce code : " La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département (...) ". Aux termes de son article L. 227-10 : " Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, (...) l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils. / En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. ".

7. Il résulte de ces dispositions que la décision conservatoire consistant à suspendre la participation à l'accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental de mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, peut, en cas d'urgence, être prise par le préfet, sans consultation de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, à l'encontre de toute personne, physique ou morale, qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs.

8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté du 27 juillet 2018, l'administration avait été alertée par le président de l'association des personnels de l'aviation civile et de la météo et de l'Ecole nationale de l'aviation civile, qui avait organisé un stage au centre équestre L'étrier condomois au profit des enfants de ses personnels, et par deux anciens animateurs stagiaires présents lors d'un séjour d'équitation, sur les risques induits, pour la santé et la sécurité physique et morale des mineurs, par un encadrement insuffisant et par l'absence de mesure suffisante pour administrer des soins de premiers secours en l'absence de mise à disposition d'une trousse à pharmacie et de fiche sanitaire. Si le requérant entend remettre en cause la crédibilité des témoignages fournis par ses deux anciens stagiaires, la circonstance qu'ils n'aient pas été présents durant toute la période de contrôle sur site ne permet pas de contredire utilement le contenu de leurs témoignages, dont les déclarations sur les agissements dénoncés revêtent un caractère suffisamment précis et convergent. En outre, plusieurs témoignages émanant de parents de mineurs accueillis font état de blessures laissées sans soin malgré un signalement et de défauts récurrents de surveillance des enfants, notamment en dehors des plages horaires réservées à l'équitation, les enfants se trouvant livrés à eux même plusieurs heures durant. Les deux contrôles sur site réalisés les 18 et 24 juillet 2018 par des agents de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Gers, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, font également état de conditions de salubrité et de sécurité peu satisfaisantes dans certains locaux d'hébergement, de l'absence ou de la mauvaise transmission des consignes de sécurité aux personnes en charge des enfants accueillis au centre, et de l'absence de déclaration de certains personnels participant à l'accueil des mineurs. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans se méprendre sur l'appréciation des faits qui étaient portés à sa connaissance, estimer qu'il se trouvait face à une situation d'urgence justifiant que la participation à l'accueil des mineurs de M. D..., à la fois comme organisateur de séjour, moniteur d'équitation et directeur de séjour, soit suspendue immédiatement eu égard aux risques pour la sécurité et la santé physique et morale des enfants accueillis.

9. Compte tenu de cette situation d'urgence, la mesure de suspension pouvait, en application des dispositions citées aux points 5 et 6, être édictée sans procédure contradictoire ni consulter préalable ni consultation de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un vice de procédure doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

10. La mesure de suspension prévues par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles est une mesure conservatoire, subordonnée à la vérification que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.

11. Pour estimer que le maintien en activité de M. D... présentait des risques pour la santé et la sécurité physique et morale des mineurs et prendre à son encontre la décision de suspension d'exercice litigieuse, le préfet du Gers s'est fondé sur les motifs, mentionnés au point 8, issus de l'enquête administrative menée par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, des témoignages concordants de parents d'enfants accueillis au sein du centre équestre d'anciens stagiaires et d'une plainte d'une association organisatrice d'un séjour des enfants de son personnel, tirés d' un défaut de surveillance adaptée et permanente des enfants, de l'insuffisance de l'encadrement au regard du nombre d'enfants, de manquements aux règles de l'hygiène, à l'insalubrité de certains locaux d'hébergement, affectant le couchage et les sanitaires utilisés par les enfants. M. D..., qui cumulait les fonctions de directeur d'un centre de séjour, d'organisateur de séjour et de moniteur d'équitation, et à qui il appartenait de veiller à la sécurité et à la santé des mineurs accueillis, ne peut utilement soutenir que ces manquements ne pouvaient lui être imputés en se bornant à se prévaloir d'un avis technique émis en 2015 par un médecin en charge de vérifier la conformité de son établissement avec l'accueil d'enfants de moins de six ans et d'un avis favorable émis par la commission de sécurité le 20 juin 2017, sans rapport avec les manquements reprochés.

12. De plus, aux termes de l'article R. 227-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les organisateurs mentionnés à l'article R. 227-2 vérifient que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure administrative prise en application des articles L. 227-10 et L. 227-11. A cet effet, ils peuvent avoir accès au fichier des personnes ayant fait l'objet d'une telle mesure, qui est établi dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ". Il est constant qu'à la suite de la démission soudaine de deux animateurs stagiaires le 18 juillet 2018, M. D... a recruté une nouvelle animatrice sans procéder aux vérifications exigées par l'article R. 227-3 de ce code, ni informer le préfet de la modification de la fiche complémentaire. La circonstance que ce recrutement est intervenu dans une situation d'urgence ne dispensait pas l'intéressé d'effectuer les diligences prévues à l'article R. 227-3. Compte tenu de la vraisemblance du grief articulé à son encontre, le préfet du Gers a pu également, à la date de l'arrêté contesté, se fonder sur le motif que M. D... avait ainsi exposé les enfants participant à ses séjours au risque d'être confrontés à une personne interdite de contact avec des mineurs ou ne disposant pas des compétences indispensables à l'exercice de telles missions.

13. Dans ces conditions, l'ensemble des éléments tirés de l'enquête administrative, des témoignages et alertes était de nature à accréditer les risques auxquels M. D... exposait les enfants participant à ses séjours dans son établissement, de sorte que les griefs reprochés présentaient, à la date où le préfet du Gers a pris la décision de suspension litigieuse, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, un degré de vraisemblance et de gravité suffisant de nature à justifier une telle mesure.

14. Il résulte de ce qui précède que M. D... et La société L'étrier condomois ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2018 du préfet du Gers.

Sur les frais irrépétibles :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D... et la société L'étrier condomois demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et de la société L'étrier condomois est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., à la société L'étrier condomois et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Marie Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023.

La rapporteure,

Agnès C...La présidente,

Marie Pierre BEUVE DUPUY

La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

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N° 20BX04009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04009
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-06;20bx04009 ?
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