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06/04/2023 | FRANCE | N°21BX00824

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 06 avril 2023, 21BX00824


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2019 par lequel le maire de Soussans a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AI n° 631, 632 et 633 situées au lieu-dit " Ruisseau du Pez " à Soussans.

Par un jugement n°1901273 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2019 par lequel le maire de Soussans a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AI n° 631, 632 et 633 situées au lieu-dit " Ruisseau du Pez " à Soussans.

Par un jugement n°1901273 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Salviat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 décembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Soussans du 17 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire de Soussans de recueillir l'avis du préfet et, à titre principal, de leur délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation individuelle sur les parcelles cadastrées section AI n°631, 632 et 633 situées au lieu-dit " Ruisseau du Pez " ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Soussans une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en l'absence de la signature du président de la formation, du rapporteur et du greffier ;

- la compétence de l'auteur de l'avis conforme en date du 17 décembre 2018 n'est pas établie ;

- l'avis défavorable du 17 décembre 2018 est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en estimant que leur projet ne se situait pas dans une partie urbanisée de la commune ;

- cet avis a été pris en méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors que le conseil municipal a émis un avis favorable par délibération du 20 octobre 2020 et que leur projet entre dans les prévisions de cet article.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 10 février 2023.

Un mémoire présenté pour M. et Mme A... a été enregistré le 1er mars 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... E...,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont sollicité le 30 novembre 2018 la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées AI n° 631, 632 et 633 situées au lieu-dit " Ruisseau du Pez " à Soussans. Par un arrêté du 17 janvier 2019, le maire de Soussans a rejeté leur demande. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 24 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par la rapporteure, le président et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué sur ce point doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire (...) est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ".

4. En application des dispositions précitées, le préfet de la Gironde a rendu, le 17 décembre 2018, un avis dans lequel il a estimé que le projet de construction des époux A... ne pouvait être autorisé dès lors qu'il portait sur un terrain situé en dehors des parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Conformément à cet avis défavorable, le maire a rejeté la demande de permis de construire en faisant application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

5. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité ou de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.

6. M. et Mme A... reprennent en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance, et sans critiquer la réponse apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis conforme du 17 décembre 2018. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ".

8. Ces dispositions interdisent, en principe, les constructions implantées " en dehors des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre une partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites, que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 2 195 m2 et correspondant aux parcelles cadastrées section AI n° 631, 632 et 633, est situé à plus d'un kilomètre du bourg de Soussans. Il s'insère dans une partie fortement boisée de la commune, dans le prolongement d'un massif forestier qui s'étend de la départementale n°2, marquant l'entrée de Soussans au nord, jusqu'à la départementale n° 105 au sud. Bien que desservi par les réseaux d'eau et d'électricité et comptant à environ deux cents mètres au sud comme au nord des zones assez densément construites, il s'intègre dans une zone naturelle délimitée par la voie ferrée au sud et le chemin de Caboy au nord et à l'ouest, qui s'ouvre elle-même sur une vaste zone agricole. Ce périmètre ne comporte que quelques habitations à une centaine de mètres au sud, qui sont en outre séparées du projet par le cours d'eau " La Louise ", une habitation au nord et quelques constructions éloignées les unes des autres à l'est. Il résulte de ces éléments que ce secteur ne comporte pas un nombre et une densité significatifs de constructions et ne peut être regardé comme une partie actuellement urbanisée de la commune. Le projet ne peut davantage être regardé comme se situant dans le prolongement d'un tel secteur, qui ne peut résulter de la seule présence d'une maison de l'autre côté du chemin de Caboy. Dans ces conditions, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en considérant que le projet, qui consiste en la construction d'une maison d'habitation de 219,85 m2, ne pouvait être autorisé, en application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.

10. En deuxième lieu, si les requérants se prévalent de la délibération 20 octobre 2020 du conseil municipal de Soussans, donnant un avis favorable à leur projet dans le cadre de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, cette délibération est postérieure à l'avis du 17 décembre 2018 comme à la décision attaquée. Ainsi, en l'absence, à la date de la décision attaquée, d'une délibération motivée du conseil municipal autorisant certaines constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune dans l'intérêt de cette dernière, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur projet entrait dans le champ d'application des dispositions du 4°) l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Leur requête d'appel doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et B... A..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Soussans.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023.

La rapporteure,

Christelle E...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX00824 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00824
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SELAS SALVIAT et JULIEN-PIGNEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-06;21bx00824 ?
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