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06/04/2023 | FRANCE | N°21BX01577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 06 avril 2023, 21BX01577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Labruyère Expertises a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune des Eaux-Bonnes à lui verser la somme de 40 361,26 euros en règlement des prestations qu'elle a réalisées dans le cadre de la réalisation d'un complexe de spa thermal.

Par un jugement n° 1800364 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune des Eaux-Bonnes à lui verser la somme de la somme de 15 069,24 euros et a rejeté le surplus

de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 avr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Labruyère Expertises a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune des Eaux-Bonnes à lui verser la somme de 40 361,26 euros en règlement des prestations qu'elle a réalisées dans le cadre de la réalisation d'un complexe de spa thermal.

Par un jugement n° 1800364 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune des Eaux-Bonnes à lui verser la somme de la somme de 15 069,24 euros et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, et un mémoire enregistré le 15 octobre 2022, la société Labruyère Expertises, représentée par Me Moutier, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 mars 2021 en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ;

2°) de condamner la commune des Eaux-Bonnes à lui verser la somme globale de 41 361,42 euros assortie des intérêts moratoires déjà dus ainsi que des intérêts moratoires courant à compter de l'enregistrement de sa requête devant la cour, en règlement de deux factures demeurant impayées ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Eaux Bonnes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que :

- elle a dû assumer des prestations sans commune mesure avec celles qui étaient contractuellement prévues ; les travaux qui auraient dû être achevés le 12 septembre 2015 n'ont toujours pas été réceptionnés ;

- à compter de cette date, elle a dû continuer à assumer ses prestations en application de l'article L. 4532-2 du code du travail sous peine d'interruption des travaux ; il s'agit donc de prestations supplémentaires indispensables à l'exécution du marché et auxquelles la maître d'ouvrage ne s'est pas opposé ;

- elle justifie avoir réalisé les prestations correspondant aux factures en litige.

Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2021, la commune des Eaux-Bonnes, représentée par Me Lamouret, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le règlement dû à la société Labruyère Expertises soit ramené à la somme de 3 694,73 euros et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société appelante.

Elle soutient que l'allongement de la durée du chantier ne justifie que le paiement de la somme de 3 694,73 euros, que les prestations en cause étaient prévues au marché et que la société appelante ne peut demander le paiement de prestations réalisées après l'achèvement de ce marché.

Un mémoire a été enregistré pour la société Labruyère Expertises le 20 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code du travail ;

- la loi 2013-100 du 28 janvier 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Moutier, représentant la société Labruyère Expertises.

Considérant ce qui suit :

1. Par contrat du 26 avril 2013, la société Labruyère Expertises s'est vue confier par la société d'équipement des pays de l'Adour (SEPA), agissant au nom et pour le compte de la commune des Eaux-Bonnes, une mission de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs (SPS) dans le cadre de la réalisation d'un complexe de spa thermal sur le territoire communal. Par un jugement du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune des Eaux-Bonnes à verser à la société Labruyère Expertises une somme de 15 069,24 euros au titre du règlement de ce marché et a rejeté les conclusions de cette société tendant à ce que la commune soit également condamnée à lui régler une facture correspondant à des travaux supplémentaires. La société Labruyère Expertises demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas assorti cette condamnation des intérêts moratoires et a rejeté sa demande concernant le paiement de travaux supplémentaires.

Sur les travaux supplémentaires :

2. Le cocontractant de l'administration peut demander à être indemnisé, sur la base du contrat, des prestations supplémentaires réalisées sans ordre de service, dès lors qu'elles ont été indispensables à l'exécution du contrat dans les règles de l'art.

3. D'une part, il résulte de l'article 2 de l'acte d'engagement du marché SPS que la durée de ce marché est purement prévisionnelle et subordonnée, de surcroît, à l'absence de mise en jeu de la garantie de parfait achèvement, que les prestations objet de ce marché concernent l'ensemble des travaux de réalisation du complexe de spa thermal et que ce marché SPS ne sera achevé qu'à la date d'achèvement de ces travaux. Ainsi, le retard pris dans l'exécution des travaux et leur poursuite au-delà de la date prévisionnelle d'achèvement du marché SPS n'ont pas eu pour effet de mettre fin à ce marché ni de libérer la société appelante de ses obligations contractuelles.

4. D'autre part, il résulte de l'annexe au marché de SPS intitulée " décomposition du temps d'intervention et du prix forfaitaire " que le nombre de jours de travail contractuellement prévu a été fixé à 36. Par suite, le dépassement de ce nombre de jours de travail, rendu nécessaire par le retard pris dans l'exécution des travaux, présente le caractère de travaux supplémentaires. En outre, dès lors que la coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs constitue une obligation légale en application des dispositions des articles L. 4532-2 et suivants du code du travail, ces prestations supplémentaires étaient, dans la limite des obligations légales et contractuelles mises à la charge de la société Labruyère Expertises, indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art. Cette société est, par suite, fondée à en demander le paiement.

5. A cet égard, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, condamné la commune à payer à la société Labruyère Expertises une facture n°2017/14, d'un montant de 15 069,24 euros, supérieure à la somme de 11 625,12 euros forfaitairement prévue au marché, à titre de règlement de ses prestations pour la période du 11 juin 2013 au 12 septembre 2015. Ce jugement est devenu, sur ce point, définitif, et le litige ne concerne plus, en appel, que le paiement de la facture n°2016/40 d'un montant de 15 876 euros TTC relative aux prestations supplémentaires réalisées du 11 août 2015 au 30 septembre 2016.

6. Toutefois, cette facture n° 2016-40 correspond, pour la période du 11 août au 12 septembre 2015, à des prestations qui ne sont pas distinctes de celles que la commune a été condamnée à régler à la société appelante en règlement de la facture n°2017/14. En outre, il ressort du libellé de cette facture n° 2016-40 et des écritures de la société appelante que les prestations réalisées du 31 mai au 30 septembre 2016 n'ont, à titre commercial, pas été facturées à la commune. Enfin, la société Labruyère Expertises ne justifie pas avoir été contrainte de réaliser, au titre de la période restant en litige, des prestations de coordination SPS à une fréquence et une intensité substantiellement supérieures à celles contractuellement prévues en se bornant à produire des compte-rendus de visite de chantier dont la fréquence est sensiblement supérieure à celle fixée au marché mais dont la nécessité n'est aucunement établie.

7. Dans ces conditions, la société appelante est seulement fondée à demander le paiement des prestations supplémentaires de SPS qu'elle a réalisées, dans les conditions prévues au contrat, du 13 septembre 2015 au 31 mai 2016, soit durant huit mois et demi. L'annexe au marché de SPS intitulée " décomposition du temps d'intervention et du prix forfaitaire " prévoyant une rémunération de 8 550 euros pour 20 mois d'accompagnement des travaux, le coût de ces prestations supplémentaires doit être fixé à la somme de 3 633,75 euros HT, soit 4 360,50 euros TTC.

8. Il résulte de ce qui précède que la somme de 15 069,24 euros TTC que le tribunal a condamné la commune des Eaux-Bonnes à verser à la société Labruyère Expertises en paiement du marché SPS doit être portée à 19 429,74 euros TTC.

Sur les intérêts moratoires :

9. Aux termes de l'article 39 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, à présent codifié à l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires... " En application de l'article R. 2192-34 du même code : " En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le paiement est effectué dans les délais fixés aux articles R. 2192-10 et R. 2192-11 sur la base provisoire des sommes admises par le pouvoir adjudicateur. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au créancier, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence. " Enfin, l'article 5. 1 de l'acte d'engagement du marché SPS précise que " Le délai de règlement des acomptes, des règlements partiels définitifs ou du solde est de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement par le maître d'ouvrage ou son représentant. "

10. D'une part, il résulte de l'instruction que la société appelante ne justifie pas de la date à laquelle le maître d'ouvrage délégué a reçu sa demande de paiement de la facture n° 2017/14 établie le 7 mai 2017, pour un montant de 15 069,24 euros TTC. Par suite, le délai de paiement de cette facture n'a commencé à courir qu'à compter de la saisine du tribunal administratif de Pau, le 9 février 2018. Ainsi, il y a seulement lieu de condamner la commune de Eaux-Bonnes à verser les intérêts moratoires dus sur cette somme à compter de cette date et jusqu'à son paiement effectif.

11. D'autre part, il résulte également de l'instruction que le maître d'ouvrage délégué a accusé réception de la mise en demeure de payer la facture n° 2016-40 le 3 avril 2017 et que le paiement de cette facture était dû à concurrence de 4 360,50 euros TTC, ainsi qu'il a été dit au point 7. La société appelante est ainsi fondée à demander que cette somme soit assortie des intérêts moratoires à compter du 3 avril 2017 et jusqu'à son paiement effectif.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Labruyère Expertises est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas condamné la commune de Eaux-Bonnes à lui verser la somme supplémentaire de 4 360, 50 euros TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés entre le 13 septembre 2015 et le 31 mai 2016, et n'ont pas condamné cette commune à lui verser les intérêts moratoires calculés sur les sommes de 15 069,24 euros et 4 360,50 euros à compter, respectivement, du 9 février 2018 et du 3 avril 2017,et jusqu'au paiement effectif des sommes dues au principal. Par suite, il y a lieu de réformer, dans cette seule mesure, le jugement attaqué.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la commune de Eaux-Bonnes au titre des frais exposés pour l'instance soit mise à la charge de la société Labruyère Expertises, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune des Eaux-Bonnes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par la société appelante.

DÉCIDE :

Article 1er : La commune des Eaux-Bonnes est condamnée à verser à la société Labruyère Expertises la somme totale de 19 429,74 TTC au titre du règlement du marché conclu le 26 avril 2013, sous réserve des sommes dont la commune s'est déjà acquittée en exécution du jugement attaqué du 4 mars 2021.

Article 2 : La commune de Eaux-Bonnes est condamnée à verser à la société Labruyère Expertises les intérêts moratoires sur les sommes de 15 069,24 et 4 360,50 euros à compter, respectivement, du 9 février 2018 et du 3 avril 2017, et jusqu'au paiement effectif des sommes dues au principal.

Article 3 : Le jugement n° 1800364 du tribunal administratif de Pau du 4 mars 2021 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêté.

Article 4 : La commune des Eaux-Bonnes versera à la société Labruyère Expertises une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Labruyère Expertises et à la commune des Eaux-Bonnes.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

Manuel A...

La présidente,

Marie-Pierre Beuve DupuyLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21BX01577 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01577
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : MOUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-06;21bx01577 ?
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