La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2023 | FRANCE | N°22BX01776

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 18 avril 2023, 22BX01776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101798 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

1er juillet 2022, M. A..., représenté par Me Pion, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101798 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A..., représenté par Me Pion, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision du préfet de la Haute-Vienne est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû saisir la commission de titre de séjour dès lors que le refus de titre de séjour est motivé pour menace à l'ordre public ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne pouvait prendre en compte la condamnation de M. A... pour apprécier ses liens personnels et familiaux au sens des stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que le trouble à l'ordre public ne constitue pas une condition posée par cet article ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. A... ne représente pas une menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que M. A... démontre l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 9 décembre 1987 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré irrégulièrement en France le 1er juillet 2019. Par une décision du 18 septembre 2019, le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Le 2 juin 2020, M. A... a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Haute-Garonne l'obligeant à quitter le territoire français. Par un arrêté du 26 novembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence. Le 9 juillet 2021, M. A... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 31 août 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que, pour refuser de délivrer le certificat de résidence sollicité par M. A..., le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé notamment sur le caractère récent tant de l'entrée en France de l'intéressé que de sa relation avec sa compagne. Ce n'est qu'au surplus que les faits constitutifs de trouble à l'ordre public ont été mentionnés par l'autorité préfectorale. Par suite, M. A... ne saurait soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en tenant compte de sa condamnation pour apprécier ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. En tout état de cause, si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive toutefois pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, le préfet de la Haute-Vienne ne s'est pas fondé, pour refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité, sur le fait que la présence en France de M. A... constituait une menace pour l'ordre public mais a pris un compte cet élément pour conclure à l'absence de liens et d'intégration de M. A... sur le territoire français. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 23 septembre 2020 pour des faits de vol avec violence à une peine de trois mois d'emprisonnement et a ainsi été incarcéré après moins de deux ans de présence sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré récemment sur le territoire français et s'y est maintenu de façon irrégulière malgré une obligation de quitter le territoire français. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 20 février 2022, avec laquelle il a conclu un PACS en janvier 2021, il n'est pas contesté que, à la date de la décision attaquée, cette relation était très récente. S'il est vrai que la compagne de M. A..., arrivée à l'âge de 15 ans sur le territoire français, où une partie de sa famille réside, a effectué en France sa scolarité jusqu'au baccalauréat, qu'elle travaille désormais et que, à la date de la décision attaquée, elle était enceinte d'un enfant, né le 18 décembre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie, pays dont M. A... et sa compagne ont tous les deux la nationalité et dans lequel ils ont résidé l'essentiel de leur vie. Par ailleurs, M. A... n'apporte, hormis quelques factures et courriers administratifs sur lesquels il apparaît qu'il vit chez sa compagne, aucun élément de nature à établir l'existence d'une vie commune avant la conclusion de leur PACS. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches en Algérie, pays dans lequel résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est notamment examinée sur le fondement des stipulations des points 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente, des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet n'est tenu, en application de ces dispositions de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir de plein droit un titre de séjour. Dès lors, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

8. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Pion et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Cope en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Fréderic Faïck, président-assesseur,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2023.

La présidente-rapporteure,

Florence C...

Le président-assesseur,

Fréderic Faïck

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX01776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01776
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : PION

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-18;22bx01776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award