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18/04/2023 | FRANCE | N°22BX02060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 18 avril 2023, 22BX02060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103804 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022, Mme C..., représentée par Me Coste, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2103804 du tribunal administrat

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2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103804 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022, Mme C..., représentée par Me Coste, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2103804 du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; enfin, d'enjoindre au préfet de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une décision se prononçant sur son droit au séjour en France ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de son appel, que :

- il a été présenté dans le délai d'appel, lequel a été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle.

Elle soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que :

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;

- la décision en litige est entachée d'erreur de fait car elle a justifié valablement son absence aux convocations pour se rendre en préfecture ; le préfet aurait dû ainsi lui adresser une nouvelle convocation ; à cet égard, elle a été prise dans un réseau de prostitution et a dû, sous la contrainte, quitter Bordeaux ; une procédure d'instruction en cours devant le juge pénal en atteste ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante nigériane née le 27 février 2001, est entrée en France en 2005 selon ses déclarations. Le 1er mars 2019, elle a cherché à régulariser sa situation en déposant en préfecture de Gironde une première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 20 novembre 2020, confirmée le 26 février 2021 en réponse à un recours gracieux, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande au motif que Mme C... ne s'était pas présentée personnellement en préfecture pour l'instruction de son dossier. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du 20 novembre 2020 et du 26 février 2021. Elle relève appel du jugement rendu le 16 décembre 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tout étranger (...) est tenu de se présenter (...) à la préfecture (...) pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. En pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.

4. Il est constant que Mme C... ne s'est pas présentée aux rendez-vous en préfecture pour lesquels elle a reçu deux convocations datées du 9 octobre 2020 et du 4 novembre 2020. Pour justifier ses absences, Mme C... fait valoir qu'elle a été prise dans les filets d'un réseau de prostitution qui l'a contrainte à quitter Bordeaux pendant plusieurs semaines. Elle produit plusieurs courriers de responsables de l'association ARPEJe (association et recherche psycho-socio éducatifs pour les jeunes) qui ne font toutefois que relayer ses affirmations, même s'ils précisent que sa disparition avait été signalée aux services de police. Alors même qu'une plainte aurait été déposée devant un juge d'instruction, ces éléments ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité de l'enlèvement allégué, et donc d'un motif légitime expliquant l'absence de Mme C... aux rendez-vous.

5. Par ailleurs, la situation de handicap dans laquelle se trouve Mme C..., qui ne soutient pas qu'elle l'aurait empêchée de se déplacer aux rendez-vous fixés, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui procède d'une exacte application de l'article R. 311-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Enfin, le classement de la demande de titre de séjour étant fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle de Mme C..., cette dernière ne peut utilement invoquer l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, l'atteinte à sa vie privée et familiale et l'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ces moyens ne sont pas tirés d'un vice propre à la décision du 20 novembre 2020 en litige.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête n° 22BX02060 de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

Le rapporteur,

Frédéric A...

La présidente,

Florence DemurgerLa greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX02060

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02060
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-18;22bx02060 ?
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