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18/04/2023 | FRANCE | N°22BX02749

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 18 avril 2023, 22BX02749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai courant jusqu'au 6 juillet 2022 et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201292 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 25 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Denis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai courant jusqu'au 6 juillet 2022 et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201292 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Denis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier et a méconnu le principe du contradictoire ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il mentionne, à tort, l'absence de production de certaines pièces ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. C... justifie de sa présence continue en France sur la période de 2017 à 2020 ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreurs de faits ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été transmise au préfet de de la Charente-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Chapenoire se substituant à Me Denis, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant albanais né le 23 février 1980, déclare être entré en France le 19 mars 2014, sous couvert d'une carte de résident délivrée par les autorités grecques, pour la période du 22 décembre 2011 au 1er novembre 2021. Après avoir sollicité une première fois, le 28 février 2019, l'octroi d'une carte de résident en qualité d'entrepreneur auprès de la préfecture de la Charente-Maritime, et en l'absence de réponse expresse, il a formulé une nouvelle demande de carte de résident d'une durée de dix ans, en qualité d'entrepreneur, le 25 mars 2021. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai courant jusqu'au 6 juillet 2022 et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du jugement attaqué que, comme le soutient M. C..., le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité du jugement, M. C... est fondé à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Poitiers.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ".

5. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Dès lors que l'étranger est lui-même à l'origine de l'activité, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.

6. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. C... en application des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Charente-Maritime s'est fondé sur les motifs tirés de ce que, d'une part, M. C... ne justifiait pas de la viabilité de sa société et, d'autre part, son activité ne lui permettait pas de tirer des moyens d'existence suffisants, se prévalant notamment de ce que l'intéressé n'avait dégagé que 800 euros de salaire mensuel pour les mois de janvier et de février 2021.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a créé une société de décoration et de travaux, dénommée " SARL Decolo G/T ", immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 28 février 2019, dont il est l'unique gérant. Il ressort notamment du bilan des comptes annuels au 31 décembre 2021 que M. C... a dégagé un chiffre d'affaires de 237 419 euros sur l'année 2021, en hausse de 273 % par rapport à l'année précédente. En outre, il a payé 28 355 d'impôt sur les sociétés en raison de ses bénéfices pour l'année 2021. Si le requérant ne s'est versé que 800 euros de salaire mensuel en janvier et en février 2021, le résultat net comptable de son entreprise a atteint 24 467 euros sur l'année 2021, lui permettant de se dégager des ressources nettes mensuelles supérieures à 2 000 euros. En outre, M. C... produit en appel des bulletins de salaire attestant d'un revenu net de 9 143, 74 euros pour mars 2022 et de 1 221, 11 euros pour avril 2022. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que M. C... a suivi, au cours des années 2020 et 2021, des formations en lien avec l'activité qu'il exerce (efficacité énergétique, rénovation énergétique de logements, habilitation électrique). Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime a, en refusant d'admettre M. C... au séjour en France en qualité d'entrepreneur, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 28 avril 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "

10. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté du 28 avril 2022, de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2022 et l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime 28 avril 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Fréderic Faïck, président-assesseur,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2023.

La présidente-rapporteure,

Florence B...

Le président-assesseur,

Fréderic Faïck

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX02749

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02749
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-18;22bx02749 ?
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