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25/04/2023 | FRANCE | N°21BX00030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 25 avril 2023, 21BX00030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers

de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à lui verser les sommes

de 52 076,34 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait d'infections nosocomiales, et de 6 000 euros au titre des préjudices subis par ses trois enfants.

Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne a demandé au tribunal de condamner le CHU de Poitiers à lu

i verser la somme de 92 362,16 euros en remboursement de ses débours.

Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers

de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à lui verser les sommes

de 52 076,34 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait d'infections nosocomiales, et de 6 000 euros au titre des préjudices subis par ses trois enfants.

Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne a demandé au tribunal de condamner le CHU de Poitiers à lui verser la somme de 92 362,16 euros en remboursement de ses débours.

Par un jugement n° 1801652 du 10 novembre 2020, le tribunal a condamné le CHU de Poitiers à verser à Mme B... une somme de 18 200 euros avec intérêts à compter

du 2 mai 2018 et capitalisation à compter du 2 mai 2019 et à la CPAM de la Vienne une somme de 17 592,26 euros, et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, la CPAM de la Vienne, représentée par la SELARL Bardet et Associés, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;

2°) de condamner le CHU de Poitiers à lui verser la somme de 92 362,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, et de faire application de l'article 1343-2 du code civil ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers les sommes de 1 114 euros au titre

de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Elle soutient que :

- si elle a habilité la CPAM de la Charente-Maritime à former des recours pour son compte, elle conserve son intérêt à agir dès lors qu'elle reste en capacité juridique de percevoir des fonds en remboursement des débours qu'elle a supportés ; sa requête et l'intervention de la CPAM de la Charente-Maritime sont recevables ; elle maintient ses conclusions afin que la cour puisse prononcer la condamnation soit à son profit, soit à celui de la CPAM de la Charente-Maritime ;

- le jugement n'est pas motivé en ce qu'il retient des débours de 17 592,26 euros imputables aux infections nosocomiales, alors qu'elle avait demandé 92 362,16 euros ;

- la responsabilité sans faute du CHU de Poitiers est engagée à raison des infections nosocomiales contractées par Mme B... ;

- l'attestation d'imputabilité du médecin conseil établit que ses débours imputables aux infections s'élèvent à 92 362,16 euros, dont 73 858,36 euros au titre des dépenses de santé

et 18 503,80 euros d'indemnités journalières ; le médecin conseil a eu accès aux données nominatives concernant les soins dispensés à Mme B..., et son attestation doit être tenue pour authentique ; elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne le taux d'imputabilité à appliquer.

Par des mémoires enregistrés le 12 janvier 2021 et le 6 juillet 2022, la CPAM de la Charente-Maritime, représentée par la SELARL Bardet et Associés, demande à la cour :

1°) d'admettre son intervention ;

2°) de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de la demande de la CPAM de la Vienne ;

3°) de condamner le CHU de Poitiers à lui verser la somme de 92 362,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, et de faire application de l'article 1343-2 du code civil ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers les sommes de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en vertu de la convention de mutualisation régularisée le 6 décembre 2018, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance, elle exerce désormais le droit de recours et a vocation à intervenir et à substituer ses demandes à celles de la CPAM de la Vienne, alors même que la caisse appelante est celle de la Vienne pour des raisons procédurales ;

- son intervention et la requête de la CPAM de la Vienne, qui ont le même objet, sont recevables ;

- le jugement n'est pas motivé en ce qu'il retient des débours de 17 592,26 euros imputables aux infections nosocomiales, alors que la CPAM de la Vienne avait demandé 92 362,16 euros ;

- la responsabilité sans faute du CHU de Poitiers est engagée à raison des infections nosocomiales contractées par Mme B... ;

- l'attestation d'imputabilité du médecin conseil établit que les débours imputables aux infections s'élèvent à 92 362,16 euros, dont 73 858,36 euros au titre des dépenses de santé et 18 503,80 euros d'indemnités journalières ; elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne le taux d'imputabilité à appliquer.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mai et 19 août 2022, le CHU de Poitiers, représenté par la SELARL Le Prado, Gilbert, conclut au rejet de la requête et de l'intervention de la CPAM de la Charente-Maritime.

Il fait valoir que :

- il appartenait à la CPAM de la Charente-Maritime, qui prend en charge le recours contre les tiers relatifs aux assurés de la CPAM de la Vienne, d'interjeter appel du jugement ; la CPAM de la Vienne a introduit sa requête postérieurement au transfert qui l'a dessaisie de l'activité de recours contre les tiers ; son appel est ainsi irrecevable ;

- l'intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime est également irrecevable dès lors qu'elle présente des conclusions qui lui sont propres ;

A titre subsidiaire, la requête doit être rejetée dès lors que :

* l'expert a retenu que les infections avaient entraîné une prolongation de l'hospitalisation du 6 mars au 18 mai 2006 et du 11 au 20 septembre 2006 et avaient généré des traitements antibiotiques ainsi que des consultations d'urologie entre le 18 mai 2006 et

le 5 février 2007 ; le relevé des débours et l'attestation d'imputabilité ne sont pas suffisamment détaillés pour établir un lien exclusif avec les infections nosocomiales, alors que Mme B... a présenté de nombreuses complications en lien avec l'ischémie : le montant de 65 829,18 euros des frais hospitaliers pour la période du 6 mars au 18 mai 2006 ne peut être regardé comme

en lien exclusif avec les infections, et non avec la prise en charge de la lourde pathologie

initiale ; il en va de même de la somme de 7 715,50 euros demandée au titre de l'hospitalisation du 11 au 20 septembre 2006 ; les frais médicaux n'ont pas davantage été ventilés ;

* la caisse demande le remboursement de la totalité des indemnités journalières pour la période du 30 décembre 2005 au 15 décembre 2007, alors que l'expert a retenu une imputabilité de cet arrêt de travail pour moitié à l'état antérieur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., alors âgée de 39 ans, a été prise en charge au CHU de Poitiers à partir du 30 décembre 2005 pour une ischémie aigüe du membre inférieur gauche. Après deux interventions de désobstruction, elle a présenté un syndrome des loges à la jambe gauche, traité le 1er janvier 2006 par des aponévrotomies de décharge, au décours desquelles est survenue une insuffisance rénale aigüe. La patiente a été transférée dans le service de réanimation, où une échographie a mis en évidence un thrombus intra-cave non obstructif en amont de l'abouchement des veines sus-hépatiques. L'évolution a permis l'arrêt de la sédation le 4 janvier 2006, mais s'est compliquée de trois infections, la première à acinetobacter baumanii multirésistant, survenue le 8 février 2006 dans un contexte d'épidémie à ce germe au sein du service de réanimation chirurgicale, la deuxième à candida albicans à partir du cathéter central, enlevé

le 8 février 2006, et la troisième à pseudomonas aeruginosa multirésistant. Cette dernière infection, la plus grave, a causé la surinfection d'un hématome rétropéritonéal développé à partir du psoas gauche et diagnostiqué le 15 janvier 2006. Le traitement chirurgical de cet hématome, réalisé le 6 mars 2006, s'est compliqué de plaies de la vessie et de l'uretère gauche, nécessitant plusieurs interventions de chirurgie urologique. Deux épisodes d'infection urinaire à citrobacter freundii multirésistant sont survenus à partir du 24 mars puis du 18 mai 2006. Par ailleurs, un système de cicatrisation par pression négative (VAC) a été mis en place pour le drainage de la plaie complexe de la jambe gauche, et une greffe de peau a été réalisée le 13 mars 2006. Mme B... a quitté le CHU de Poitiers le 18 mai 2006 pour le service de rééducation fonctionnelle du centre hospitalier de Châtellerault, où elle a séjourné jusqu'au 16 juin 2006. Elle a été réadmise au CHU de Poitiers du 11 au 20 septembre 2006 pour un nouvel épisode d'infection urinaire.

2. Mme B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 18 septembre 2017. L'expert a conclu que les infections à acinetobacter baumanii, à candida albicans, à pseudomonas aeruginosa et à citrobacter freundii présentaient un caractère nosocomial, et que les plaies vésicale et urétérale gauches survenues lors du drainage de l'hématome rétropéritonéal présentaient le caractère d'un accident médical non fautif. Mme B... a ensuite saisi

le tribunal administratif de Poitiers d'une demande de condamnation du CHU de Poitiers

à lui verser une somme de 52 076,34 en réparation de ses préjudices, et la CPAM de la Vienne

a demandé le remboursement de ses débours à hauteur de 92 362,16 euros. Par un jugement du 10 novembre 2020, le tribunal a condamné le CHU de Poitiers à verser les sommes

de 18 200 euros à Mme B... et de 17 592,26 euros à la CPAM de la Vienne. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande.

Sur les fins de non-recevoir opposées par le CHU de Poitiers :

3. Par une convention de mutualisation signée le 17 octobre 2018, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance, la CPAM de la Vienne a habilité la CPAM de la Charente-Maritime à prendre en charge l'activité de recours contre les tiers relative à ses assurés pour l'ensemble des dossiers, " y compris les affaires actuellement pendantes devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire pour le compte de la caisse cédante ". Si

la CPAM de la Charente-Maritime présente une " intervention " pour demander que

le remboursement des débours soit prononcé à son profit, tandis que la CPAM de la

Vienne maintient ses conclusions afin que la cour puisse prononcer la condamnation soit à son profit, soit à celui de la CPAM de la Charente-Maritime, ces conclusions, présentées par

le même avocat, doivent être regardées comme régularisant une demande de versement

des condamnations prononcées au bénéfice de l'assurance maladie à la CPAM de la

Charente-Maritime, laquelle a succédé à la CPAM de la Vienne en matière de recours contre les tiers et a au demeurant présenté son " intervention " dans le délai d'appel de deux mois suivant la notification du jugement qui lui a été faite le 16 novembre 2020. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l' " intervention " de la CPAM de la Charente-Maritime et de l'appel de la CPAM de la Vienne doivent être écartées.

Sur la régularité du jugement :

4. Alors que la CPAM de la Vienne avait demandé le remboursement d'une somme

de 92 362,16 euros ventilée entre des frais médicaux, des frais d'hospitalisation et des indemnités journalières, le jugement retient seulement une somme globale de 17 592,26 euros imputable aux infections nosocomiales, sans qu'il soit possible d'identifier quels débours il a admis. Par suite, le jugement est insuffisamment motivé sur ce point, et son article 3 qui a condamné le CHU de Poitiers à verser à la CPAM de la Vienne les sommes de 17 592,26 euros en remboursement de ses débours et de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion doit être annulé. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de la CPAM de la Charente-Maritime venant aux droits de la CPAM de la Vienne.

Sur la responsabilité :

5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'hématome rétropéritonéal s'est surinfecté du fait de la contamination de la patiente par le pseudomonas aeruginosa multirésistant, ce qui a nécessité l'intervention du 6 mars 2006 qui s'est compliquée de plaies de la vessie et de l'uretère gauche. Dès lors que ces plaies ne seraient pas survenues sans l'infection nosocomiale, la responsabilité du CHU de Poitiers est engagée non seulement au titre des quatre infections nosocomiales, mais aussi de cet accident médical, l'ensemble n'ayant entraîné aucun déficit fonctionnel permanent.

Sur le droit à remboursement de la CPAM de la Charente-Maritime :

6. En premier lieu, la demande de la caisse relative aux frais hospitaliers se limite à deux hospitalisations, celle du 6 mars au 18 mai 2006 pour l'évacuation de l'hématome surinfecté par le pseudomonas aeruginosa et le traitement de l'infection urinaire à citrobacter freundii, et celle du 11 au 20 septembre 2006 pour le dernier épisode d'infection urinaire nosocomiale, pour un total de 73 546,68 euros qu'il y a lieu de retenir, sans que le CHU de Poitiers puisse utilement contester les sommes attestées par le médecin-conseil de l'assurance maladie au motif que la ventilation quotidienne n'en est pas fournie.

7. En deuxième lieu, il résulte du détail des débours produit en première instance et de l'attestation du médecin conseil que les frais médicaux de 311,68 euros dont le remboursement est sollicité correspondent à sept consultations médicales et à des actes d'imagerie (radiographies), dont l'imputabilité résulte de la description des faits par l'expertise. Par suite, ces frais doivent être admis en totalité.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / (...). "

9. Il résulte de l'instruction que Mme B..., qui percevait un salaire mensuel net moyen de 945,07 euros avant son hospitalisation le 30 décembre 2005, n'a pu reprendre le travail qu'à partir du 16 décembre 2007. L'expert a estimé que l'arrêt de travail du 30 décembre 2005 au 16 décembre 2007 était imputable pour moitié aux complications infectieuses et à l'affection urologique iatrogène consécutive. Au cours de cette période, la perte de revenus de Mme B... s'est élevée à 22 209,14 euros. La réparation de la moitié de ce préjudice incombe au CHU de Poitiers, soit 11 104,57 euros. Les premiers juges ont alloué à Mme B... la somme non contestée de 2 100 euros au titre de ses pertes de revenus non réparées par les indemnités journalières versées par la caisse. Par suite, la CPAM de la Charente-Maritime a droit au remboursement de la somme de 9 004,57 euros.

10. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Poitiers doit être condamné à verser la somme de 82 862,93 euros à la CPAM de la Charente-Maritime venant aux droits de la CPAM de la Vienne.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

11. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution. Par suite, les conclusions de la caisse tendant à ce que les sommes qui lui ont été allouées portent intérêt à compter du présent arrêt sont dépourvues d'objet, de même que celles tendant à l'application de l'article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

12. La CPAM de la Charente-Maritime a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour le montant de 1 162 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté interministériel du 15 décembre 2022.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1801652 du 10 novembre 2020 est annulé.

Article 2 : Le CHU de Poitiers est condamné à verser la somme de 82 862,93 euros à la CPAM de la Charente-Maritime.

Article 3 : Le CHU de Poitiers versera à la CPAM de la Charente-Maritime les sommes de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, au centre hospitalier universitaire de Poitiers et à Mme C... B.... Une copie en sera adressée à l'expert.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX00030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00030
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : CABINET BARDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-25;21bx00030 ?
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