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25/04/2023 | FRANCE | N°21BX03687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 25 avril 2023, 21BX03687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel de l'année 2018 et d'annuler la décision du 18 novembre 2019 par laquelle le maire du Port a refusé son inscription au tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019 pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe.

Par un jugement n° 2000031 du 14 juin 2021, le tribunal a annulé la décision du 18 novembre 2019 et rejeté le surplus de la demande de M. D.

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Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel de l'année 2018 et d'annuler la décision du 18 novembre 2019 par laquelle le maire du Port a refusé son inscription au tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019 pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe.

Par un jugement n° 2000031 du 14 juin 2021, le tribunal a annulé la décision du 18 novembre 2019 et rejeté le surplus de la demande de M. D....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 septembre 2021 et le 13 juin 2022, la commune du Port, représentée par Me Garnier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2000031 du tribunal en tant qu'il a annulé la décision du 18 novembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision en litige au motif qu'elle avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour la commission administrative paritaire, qui a émis un avis défavorable à l'avancement de M. D..., d'avoir disposé d'éléments sur les mérites professionnels de ce dernier ; au contraire, le procès-verbal de la commission montre que celle-ci disposait du compte-rendu d'entretien professionnel de l'intéressé et donc d'un élément lui permettant d'apprécier ses mérites ;

- aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune de transmettre à la commission administrative paritaire d'autres éléments que l'évaluation professionnelle de l'agent dès lors que celle-ci comportait des éléments d'appréciation suffisants.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, M. D..., représenté par Me Laplagne, conclut :

1°) à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 18 novembre 2019 ;

2°) à l'annulation du jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre son compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2018, et à l'annulation de ce compte-rendu ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Port la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- tous les moyens de la requête de la commune doivent être écartés comme infondés ;

- son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2018 est entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il a indiqué que le degré de satisfaction de certains de ses objectifs professionnels devait être amélioré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

- le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... A...,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Brouillou-Laporte se substituant à Me Laplagne représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D... est adjoint technique territorial au sein de la commune du Port (La Réunion) où il exerce les fonctions de conseiller de prévention depuis le 1er juillet 2013. Le 30 juillet 2019, il a été reçu par son supérieur hiérarchique pour l'établissement de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2018. Le 18 novembre 2019, le maire du Port a refusé de proposer l'inscription de M. D... au tableau d'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe pour l'année 2019. M. D... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler son compte-rendu d'évaluation professionnelle ainsi que la décision du 18 novembre 2019. Par un jugement rendu le 14 juin 2021, le tribunal a annulé la décision du 18 novembre 2019 et rejeté le surplus de la demande de M. D.... La commune du Port relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 18 novembre 2019. Par la voie de l'appel incident, M. D... demande à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre son évaluation professionnelle.

Sur l'appel principal de la commune du Port :

2. Aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) ". ". Aux termes de l'article 80 de la même loi : " Le tableau annuel d'avancement (...) est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier (...) ".

3. Aux termes de l'article 11 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " L'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe (C2) s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale (...) ". L'article 12-1 du décret du 12 mai 2016 dispose que " L'avancement (...) s'opère selon les modalités suivantes : / (...) 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 (...) il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service (...) Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite (...) ".

4. Aux termes de l'article 35 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'inscription au tableau d'avancement, qui ne constitue pas un droit, relève d'une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents. A cette fin, l'administration doit procéder à la consultation préalable de la commission administrative paritaire et mettre ainsi à la disposition de cette instance les éléments d'information nécessaires à l'appréciation des mérites des agents susceptibles d'être inscrits au tableau.

6. Il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire s'est réunie le 20 septembre 2019 pour émettre un avis sur l'avancement de M. D..., seul agent de la commune du Port à pouvoir prétendre à un avancement au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe. Selon le compte-rendu de la réunion, les membres de la commission ont émis un avis défavorable au tableau présenté " compte tenu du fait que l'autorité territoriale n'a transmis aucun élément justificatif ".

7. Il ressort toutefois du procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2019 que les membres de la commission administrative paritaire avaient connaissance des comptes-rendus d'entretien professionnel des agents de la commune du Port, y compris de celui de M. D... établi le 30 juillet 2019. Ce compte-rendu comportait une appréciation de la valeur professionnelle de M. D... au regard des missions qui lui avaient été imparties et de la manière dont il s'était acquitté de ses objectifs au travail. Ainsi, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les membres de la commission administrative paritaire ont disposé d'une information suffisante pour leur permettre de rendre en connaissance de cause un avis sur les mérites de M. D... en vue de son inscription éventuelle au tableau d'avancement. La commune appelante est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé, pour irrégularité, la décision du 18 novembre 2019.

8. Il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé en première instance par M. D... contre la décision en litige.

9. M. D... exerce, ainsi qu'il a été dit, les fonctions de responsable de la sécurité au travail dans les services de la commune du Port. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2018, que M. D... n'a pas atteint les objectifs " projet registre danger grave et imminent " et " participation à la mise en œuvre d'action pour la journée de cohésion " faute d'avoir accompli les actions qu'impliquait la réalisation de ces missions. M. D... a ainsi été évalué " à améliorer " dans les rubriques " efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs " et " manière de servir ", l'évaluateur ayant estimé que l'intéressé devait faire preuve de plus d'efficacité dans l'exercice de ses fonctions et prendre davantage d'initiatives pour conseiller le service et les agents.

10. En se bornant à rappeler sa qualité de travailleur handicapé et le fait qu'il ne possède ni téléphone ni véhicule de fonction, et à se référer à quelques courriels peu explicites quant aux difficultés qu'il aurait rencontrées pour mener à bien ses missions, M. D... ne fournit pas d'élément suffisamment probants pour permettre d'estimer qu'en refusant son inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2019, le maire du Port aurait entaché sa décision du 18 novembre 2019 d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Port est fondée à soutenir que c'est à tort que, à l'article 1er de son jugement, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 18 novembre 2019. Dès lors, l'article 1er de ce jugement doit être annulé.

Sur l'appel incident de M. D... :

12. A l'appui de ses moyens tirés de ce que son compte-rendu d'entretien professionnel pour 2018 serait entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, M. D... ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué.

13. Les conclusions d'appel incident dirigées par M. D... contre le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Port et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées à ce titre par M. D... dirigées contre la commune, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2000031 du tribunal administratif de La Réunion du 14 juin 2021 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de M. D... dirigée contre la décision du 18 novembre 2019, ses conclusions d'appel incident et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. D... versera à la commune du Port la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Port et à M. B... D....

Délibéré après l'audience du 3 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur,

Frédéric A...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03687 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03687
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : GARNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-25;21bx03687 ?
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