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25/04/2023 | FRANCE | N°22BX02775

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 25 avril 2023, 22BX02775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... F... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°2200842 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. I..

. F..., représenté par la SCP d'avocats Breillat, Dieumegard, Masson, avocats, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... F... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°2200842 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. I... F..., représenté par la SCP d'avocats Breillat, Dieumegard, Masson, avocats, demande à la cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 octobre 2022 ;

3°) d'annuler cet arrêté de la préfète de la Vienne du 22 février 2022 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... F... soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et ce alors que la préfète s'est estimée à tort en situation de compétence liée par la seule absence de visa de long séjour ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour la préfète d'avoir saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) de sa demande ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son parcours scolaire et professionnel et de son intégration sociale en France ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.

La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n'a pas produit d'observations.

M. A... F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/015528 du 8 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... F..., ressortissant guinéen né le 25 février 2001, qui déclare être entré en France le 18 mai 2017, a bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance qui a pris fin par une décision du 25 août 2017. Le 13 mai 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Sa demande a été rejetée par un arrêté de la préfète de la Vienne du 20 mai 2020. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 novembre 2020, confirmé par un arrêt n° 20BX04116 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er avril 2021. En exécution de ce jugement enjoignant au réexamen de la situation de l'intéressé, la préfète de la Vienne a, par un nouvel arrêté du 16 mars 2021, refusé de délivrer à M. A... F... le titre de séjour sollicité. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2101042 du 14 septembre 2021 qui a enjoint à la préfète de la Vienne de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. Par un courrier du 25 septembre 2021, M. A... F... a confirmé aux services de la préfecture sa demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et a sollicité, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 février 2022, la préfète de la Vienne a rejeté sa demande de M. A... F..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays renvoi. M. A... F... relève appel du jugement du 7 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 8 décembre 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A... F.... Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-SG-DCPPAT-024 du 27 août 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, la préfète de la Vienne a donné délégation à Mme E... C..., sous-préfète, directrice de cabinet, et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de la secrétaire générale de la préfecture, tous actes et décisions pour lesquels délégation de signature a été consentie à cette dernière. Par un arrêté n° 2021-SG-DCPPAT-021 du même jour, Mme G... B..., sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que la secrétaire générale de la préfecture n'aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, M. A... F... reprend en des termes identiques les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de renvoi seraient insuffisamment motivées, et de ce que la première décision serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Il n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

6. Il est constant que M. A... F... n'a pas justifié d'un visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Ce motif, sur lequel s'est fondé la préfète de la Vienne pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour justifiait légalement et à lui seul le refus opposé à l'intéressé, alors même que le requérant avait présenté une demande d'autorisation de travail, et sans que la préfète n'ait été tenue de saisir au préalable les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de cette demande. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète se serait crue en situation de compétence liée pour rejeter sa demande, ni qu'elle se serait fondée sur la seule absence de visa de long séjour alors qu'elle a également examiné les conditions de fond qui déterminent l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement des articles L.421-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de l'erreur de droit et du vice de procédure doivent, par suite, être écartés.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... F... a, depuis son entrée en France, été scolarisé. Dans ce cadre, il a effectué des stages en milieu professionnel à l'issue desquels il s'est inscrit au centre départemental de formation d'apprentis agricoles de Niort et a signé un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans pour la période allant du 16 juillet 2018 au 15 juillet 2020 avec une entreprise spécialisée en horticulture, laquelle entendait poursuivre son accompagnement dans le cadre d'une poursuite d'études ou, à défaut, l'employer en qualité d'ouvrier agricole dans un métier reconnu par les services chargés du travail et de l'emploi comme présentant des difficultés de recrutement. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé qui a obtenu un brevet d'études professionnelles agricoles a abandonné ses recherches d'emploi dans cette branche d'activité au mois de septembre 2021 pour s'orienter vers une activité d'agent de restauration rapide après s'être inscrit en première année de baccalauréat professionnel de conseil vente. A la date de la décision attaquée, M. A... F... était titulaire d'un contrat de travail saisonnier en qualité d'employé polyvalent, conclu pour la période du 8 octobre 2021 au 7 avril 2022 avec la société Gnama, laquelle avait déposé une demande d'autorisation de travail à son bénéfice, tout en exerçant, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, conclu pour la période du 23 février au 3 avril 2022, les fonctions de serveur au sein d'un autre restaurant. Si l'appelant se prévaut, en dernier lieu, d'une promesse d'embauche, datée du 24 février 2022, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, émanant de ce même restaurant qui s'engageait à le recruter en tant que serveur en contrat à durée indéterminée à compter du 4 avril suivant, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, au regard de l'ensemble de ces éléments, que la préfète de la Vienne se serait livrée à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation de l'intéressé.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... F... est entré irrégulièrement en France en mai 2017. S'il se prévaut de son parcours scolaire et professionnel rappelé au point 7 et des activités bénévoles qu'il a exercées en 2017 et 2018, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'établir l'ancienneté et l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il aurait développés en France. En outre, il ressort de ses déclarations devant les services de la préfecture que M. A... F... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son père et sa sœur. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Vienne aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A... F... à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. A... F... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... F... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... F..., à la SCP d'avocats Breillat, Dieumegard, Masson, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2023.

Le rapporteur,

Anthony D...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02775
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Anthony DUPLAN
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-25;22bx02775 ?
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