La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2023 | FRANCE | N°21BX01522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 26 avril 2023, 21BX01522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 20 novembre 2018 par laquelle le maire de Lanton a rejeté sa demande d'accès au domaine public de la commune au niveau de " l'impasse Jacques Cartier ", ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1901591 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

t un mémoire enregistrés le 8 avril 2021 et le 2 décembre 2022, la SCI A..., représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 20 novembre 2018 par laquelle le maire de Lanton a rejeté sa demande d'accès au domaine public de la commune au niveau de " l'impasse Jacques Cartier ", ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1901591 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2021 et le 2 décembre 2022, la SCI A..., représentée par Me Laveissière, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 février 2021 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Lanton du 20 novembre 2018, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Lanton de lui délivrer une autorisation d'accès aux parcelles cadastrées section CH n° 146 et 147, et section BA n° 178, 179 et 180 à la voirie communale, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lanton la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas tenu compte de ce qu'elle demandait un accès pour les parcelles cadastrées section BA n° 178, 179 et 180 ;

- la demande d'accès n'a jamais été demandée pour les parcelles cadastrées section CH n° 285 et 286 supportant le camping, mais pour celles riveraines de la voie, soit les parcelles cadastrées section BA n° 178, 179 et 180 ; le camping dispose déjà d'un accès sécurité pompiers sur l'impasse Jacques Cartier, ainsi que d'un accès par le boulevard du colonel A..., sur la commune d'Andernos-les-Bains ; il n'existe pas de risque pour la sécurité routière ;

- la commune ne démontre pas avoir cherché si un aménagement léger sur le domaine public serait de nature à permettre de faire droit à sa demande ;

- l'auteur de la décision litigieuse était incompétent dès lors que l'arrêté de délégation de signature produit n'inclut pas les décisions relatives aux demandes d'accès au domaine public routier et que l'empêchement du maire de Lanton n'est pas mentionné ;

- le maire de Lanton a commis une erreur de droit dès lors que le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété ;

- les motifs opposés par le maire de Lanton pour opposer un refus sont erronés ;

- elle est en droit d'obtenir un accès sur la voie communale de Lanton alors même qu'elle bénéficierait, pour d'autres parcelles, d'un accès sur la voie communale d'Andernos-les-Bains ; les décisions sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, la commune de Lanton, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SCI A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la SCI A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B...,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- les observations de Me Proust, représentant la SCI A..., et les observations de Me Lefort, représentant la commune de Lanton.

Une note en délibéré présentée pour la SCI A..., par Me Laveissière, a été enregistrée le 30 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 20 novembre 2018, le maire de Lanton a refusé d'accorder à la SCI A... un droit d'accès à " l'impasse Jacques Cartier " pour deux parcelles cadastrées section CH n° 146 et 147 situées sur le territoire de la commune d'Andernos-les-Bains et pour les parcelles cadastrées section BA n° 178, 179 et 180, situées à Lanton, afin de rejoindre l'allée Jacques Cartier à Lanton, qui appartient au domaine public de la commune. La SCI A... a formé, par un courrier du 7 janvier 2019, un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejetée. La SCI A... relève appel du jugement du 18 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2018 et du rejet implicite de son recours gracieux.

Sur la légalité de la décision du 20 novembre 2018 :

2. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété et, notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie communale, le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l'accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n'est pas tenu de permettre l'accès en modifiant l'emprise de la voie publique.

3. D'une part, le maire de Lanton a refusé d'accorder à la SCI A... l'autorisation sollicitée aux motifs qu'elle devait être précédée de l'accord des colotis du lotissement " Les Fontaines ", et que l'enclave des parcelles cadastrées section CH n° 146 et 147 résultant d'une division de fonds, il appartenait de trouver en priorité un passage par l'intermédiaire de la propriété d'origine en vertu de l'article 684 du code civil. D'autre part, le tribunal administratif de Bordeaux a, après avoir censuré les motifs opposés par le maire de Lanton dans la décision du 20 novembre 2018, fait droit à la substitution de motif demandée par la commune. Il a ainsi estimé que le maire de Lanton pouvait refuser d'autoriser à la SCI A..., qu'il a considéré riveraine de la voie publique, l'accès demandé au regard des risques engendrés pour la sécurité de la circulation sur l'allée Jacques Cartier.

4. Il ressort des pièces du dossier que la SCI A... a sollicité le droit d'accéder à l'allée Jacques Cartier située à Lanton depuis les parcelles cadastrées section BA n° 178, 179 et 180 en traversant un espace libre, qu'elle a dénommé " impasse Jacques Cartier " du lotissement voisin " Les Fontaines ". S'il est constant que la commune de Lanton a acquis, en 1985, les espaces libres, voies et réseaux du lotissement " Les Fontaines ", qu'elle a indiqué avoir incorporés à son domaine public communal dans la décision du 20 novembre 2018 en litige, il ressort des pièces du dossier que l'espace libre en cause, qui est entièrement enherbé, ne présente aucun aménagement particulier permettant de considérer qu'il serait affecté à la circulation des personnes. A cet égard, une simple tolérance concernant le stationnement de véhicules sur cet espace n'est pas de nature à elle seule à révéler une affectation à la circulation publique. En outre, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'article 3 du règlement du lotissement " Les Fontaines " selon lequel les voies et espaces libres du lotissement étaient destinés à être incorporés à la voirie communale, qui ne pouvait lier la commune quant à l'affectation des parcelles appartenant à son domaine public, et alors au demeurant que les règles d'urbanisme contenues dans ce règlement, au nombre desquelles figurent celles liés à l'affectation des sols, sont devenues caduques en application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme. Ainsi, l'espace public visé par la demande ne constitue pas une voie publique ouverte à la circulation. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la commune, qui invoque ce nouveau motif de refus en défense, la SCI A..., qui n'est pas privée d'une garantie procédurale, ne peut se prévaloir de la qualité de riveraine de la voie publique pour demander l'accès à sa propriété depuis cette bande de terrain. Par suite, la commune pouvait refuser lui refuser l'accès demandé.

5. Il résulte de ce qui précède que la SCI A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur l'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par la SCI A..., n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions de la requérante présentées à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7 Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lanton, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI A... une somme 1 500 euros à verser à la commune de Lanton, en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI A... est rejetée.

Article 2 : La SCI A... versera à la commune de Lanton une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI A... et à la commune de Lanton.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.

La rapporteure,

Charlotte B...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01522 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01522
Date de la décision : 26/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-26;21bx01522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award