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02/05/2023 | FRANCE | N°23BX00054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 02 mai 2023, 23BX00054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de modifier les mentions erronées figurant sur l'arrêté du 14 octobre 2021 portant placement en congé de longue maladie et l'arrêté du 22 octobre 2021 portant prolongation de congé de longue maladie.

Par une ordonnance n° 2200085 du 3 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me G...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de modifier les mentions erronées figurant sur l'arrêté du 14 octobre 2021 portant placement en congé de longue maladie et l'arrêté du 22 octobre 2021 portant prolongation de congé de longue maladie.

Par une ordonnance n° 2200085 du 3 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Guillaume-Matime, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Saint-Martin du 3 octobre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Guadeloupe du 18 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la rectification des erreurs figurant dans les arrêtés des 14 et 22 octobre 2021, en y précisant " pathologie contractée dans le cadre de ses fonctions " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :

- c'est à tort que le premier juge a estimé que sa demande était tardive ;

En ce qui concerne la décision du 18 mai 2022 du préfet de la Guadeloupe :

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 24 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un premier arrêté du 14 octobre 2021, le préfet de la Guadeloupe a placé Mme A... B... en congé de longue maladie. Par un second arrêté du 22 octobre 2021, le préfet de la Guadeloupe a prolongé son placement en congé de longue maladie. Par une décision du 18 mai 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de modifier la mention " pathologie contractée hors du cadre des fonctions " figurant sur ces deux arrêtés. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 3 octobre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 18 mai 2022.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". En vertu de l'article R. 421-7 du même code, lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège. Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. D'autre part, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an.

4. Pour rejeter comme tardive la demande présentée par Mme B..., le premier juge s'est fondé sur la circonstance qu'alors que la décision du 18 mai 2022 du préfet de la Guadeloupe avait été notifiée à Mme B... le 20 mai 2022, le recours de cette dernière tendant à l'annulation de cette décision n'avait été enregistré devant le tribunal que le 24 août 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Toutefois, la décision du 18 mai 2022 ne faisait pas mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, en l'absence de caractère opposable du délai de recours à l'encontre de cette décision, et alors que le délai raisonnable d'un an pour la contester devant le juge administratif n'était pas expiré à la date d'introduction de la demande de Mme B... devant le tribunal, c'est à tort que le premier juge a considéré que la demande de Mme B... était tardive et par suite irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 3 octobre 2022 du président du tribunal administratif de Saint-Martin doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Saint-Martin.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de quelque somme que ce soit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2200085 du 3 octobre 2022 du président du tribunal administratif de Saint-Martin est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Saint-Martin.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et au tribunal administratif de Saint-Martin.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.

L'assesseur le plus ancien,

Manuel Bourgeois

La présidente,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00054
Date de la décision : 02/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : GUILLAUME-MATIME

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-02;23bx00054 ?
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