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23/05/2023 | FRANCE | N°21BX02614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 23 mai 2023, 21BX02614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'ordonner au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 110 000 euros en réparation du préjudice financier que lui a causé le déroulement anormal de cette carrière.

Par un jugement n° 1800691 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 j

uin 2021, M. A..., représenté par Me Kichenin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'ordonner au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 110 000 euros en réparation du préjudice financier que lui a causé le déroulement anormal de cette carrière.

Par un jugement n° 1800691 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. A..., représenté par Me Kichenin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 17 mars 2021 ;

2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 110 000 euros en réparation du préjudice financier que lui a causé le déroulement anormal de cette carrière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée ;

- l'évolution anormale de sa carrière a méconnu les dispositions de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ;

- il a droit à la reconstitution de cette carrière à compter de l'année 1996 ;

- il n'a été indemnisé de son préjudice que jusqu'au 31 décembre 2009.

Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2023 à 12 h 00.

Un mémoire a été enregistré pour la ministre de l'intérieur le 24 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été analysé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n°84-238 du 29 mars 1984 ;

- le décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui relève du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication (SIC) du ministère de l'intérieur, a été promu à effet du 1er janvier 2007 au grade d'ingénieur principal des transmissions, correspondant au deuxième grade de son corps, au titre de l'avancement au choix. Estimant qu'il aurait dû accéder à ce grade dès l'année 1997 à la suite de son admission, en 1996, aux épreuves de l'examen professionnel relatif à l'établissement du tableau d'avancement correspondant, il a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice que lui a causé le caractère anormalement tardif de cette promotion et à ce que soit ordonnée la reconstitution de sa carrière depuis 1996. Par un jugement n° 1200738 du 30 avril 2015 devenu définitif, le tribunal administratif de la Réunion a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice financier que lui a causé, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2009, la faute commise par l'administration en procédant si tardivement à son avancement au grade d'ingénieur principal des transmissions. La demande indemnitaire adressée par M. A... le 2 avril 2018, par laquelle il a demandé la reconstitution de sa carrière et l'indemnisation du préjudice financier qu'il subit depuis 2010 à raison du retard pris dans le déroulement de sa carrière, a été implicitement rejetée. M. A... relève appel du jugement du 17 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 110 000 euros au titre du préjudice que lui a causé le déroulement anormal de cette carrière.

Sur la recevabilité des conclusions présentées devant le tribunal administratif :

2. L'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l'ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l'exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.

3. En l'occurrence, et comme il a été dit précédemment, le tribunal administratif de de la Réunion a définitivement statué, par un jugement du 30 avril 2015, sur la demande indemnitaire préalable du 12 avril 2012 par laquelle M. A... demandait la réparation du préjudice financier que lui a causé sa promotion tardive au second grade de son corps. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que l'autorité de la chose jugée fait obstacle à la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A... en tant qu'elles concernent le préjudice financier que lui a causé ce retard de promotion au second grade postérieurement à l'année 2010.

4. En revanche, l'appelant est recevable à demander l'indemnisation du préjudice financier que lui aurait causé, à compter du 12 avril 2012, sa promotion tardive au troisième grade de son corps, à la fois en tant que ce préjudice est consécutif à sa promotion tardive au second grade mais ne s'est révélé dans toute son ampleur que postérieurement à cette date et en tant qu'il a été causé par un fait générateur distinct.

Sur le bien-fondé du surplus des conclusions de la requête :

5. En premier lieu, M. A... n'établit ni même ne soutient qu'il aurait été titulaire d'un droit inconditionnel à avancement à compter de l'année 1996 ou postérieurement. En outre, il est constant qu'il n'est titulaire d'aucune décision administrative ou juridictionnelle prononçant son avancement à titre rétroactif et lui donnant un droit à la reconstitution de sa carrière. Enfin, il ne peut pas utilement soutenir, dans le cadre de la présente instance, que le jugement susmentionné du tribunal administratif de La Réunion du 30 avril 2015 impliquait que l'administration procède à la reconstitution de sa carrière. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière ne peuvent qu'être rejetées.

6. En deuxième lieu, l'appelant fait valoir, sans être contesté, que si son inscription sur le tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal devenu celui d'ingénieur principal n'avait pas été si tardive, il aurait rempli, dès l'année 2000, les conditions statutaires permettant d'être promu au grade d'inspecteur régional des transmissions du ministère de l'intérieur, correspondant, à compter de l'année 2007 à l'emploi de chef de service SIC puis au grade d'ingénieur SIC hors classe à compter de l'entrée en vigueur du décret du 27 mai 2015. Il soutient en outre que la plupart des agents promus au grade d'inspecteur principal ont ensuite été inscrits sur le tableau d'avancement au troisième grade de ce corps (inspecteur régional) dans l'année suivant celle à compter de laquelle ils remplissaient les conditions statuaires de cet avancement. Il en déduit qu'il aurait lui-même dû être promu à ce grade à compter de l'année 2000. Enfin, il soutient qu'il aurait pu atteindre, dès 2016, l'échelon fonctionnel de ce grade.

7. Le ministre fait valoir, à bon droit, que l'intéressé ne disposait d'aucun droit à occuper un emploi fonctionnel ou à bénéficier d'un avancement au choix. En outre, M. A..., inscrit sur le tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal hors classe par arrêté du 26 octobre 2018, n'établit pas qu'il serait demeuré au second grade de son corps pendant un délai anormalement long en se bornant à faire valoir que quatre de ses collègues ont été inscrits sur le tableau d'avancement à ce troisième grade au plus tard un an après qu'ils en aient rempli les conditions statutaires alors, au demeurant, qu'il résulte de l'instruction que les ingénieurs principaux ne sont promus au 3ème grade de leur corps qu'avec une ancienneté dans le second grade en moyenne supérieure à huit années. Enfin, et en tout état de cause, M. A... n'établit ni même ne soutient que sa valeur et ses mérites professionnels auraient justifié qu'il soit promu plus tôt au troisième grade de son corps, y compris dans l'hypothèse où l'administration n'aurait pas commis une faute en le promouvant tardivement au second grade de ce corps.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.

Le rapporteur,

Manuel C...

La présidente,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21BX02614 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02614
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : KICHENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-23;21bx02614 ?
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