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23/05/2023 | FRANCE | N°23BX00008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 23 mai 2023, 23BX00008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2202018 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvi

er 2023, Mme B..., représentée par Me Breillat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2202018 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Breillat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 22 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- il est entaché d'incompétence, à défaut pour la préfète de justifier d'une délégation suffisamment précise à son signataire ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement étant illégale, elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du premier alinéa de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :

- la décision d'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement étant illégale, elle est dépourvue de base légale ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle soutient que Mme B... a exécuté le 24 mars 2023 la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et que la requête est désormais dépourvue d'objet.

Par ordonnance du 3 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2023 à 12h00.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1972, est entrée en France en septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 22 décembre 2020, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Par un arrêté du 22 juin 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 5 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si la préfète fait valoir que Mme B... a exécuté le 24 mars 2023 la mesure d'éloignement prise à son encontre, une telle circonstance ne saurait priver d'objet l'appel de Mme B... à l'encontre de l'arrêté du 22 juin 2022. L'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète des Deux-Sèvres ne peut donc qu'être écartée.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ".

4. D'une part, il résulte des dispositions précitées que les conjoints d'un citoyen de l'Union européenne ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée de plus de trois mois, sous réserve que le ressortissant de l'Union européenne qu'ils entendent rejoindre satisfasse à l'une des conditions, non cumulatives, énumérées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires et que la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B..., M. C... F..., de nationalité espagnole, a occupé un emploi en tant qu'agent de service au cours du mois de décembre 2019, puis des contrats saisonniers du 7 septembre 2020 au 16 décembre 2020, du 11 janvier 2021 au 13 juillet 2021, du 4 janvier 2022 au 31 mars 2022 et enfin du 13 avril 2022 au 30 juin 2022, en tant qu'ouvrier agricole. Les conditions d'activité de M. C... F... et les rémunérations qu'il a perçues à raison des emplois exercés ne permettent pas de regarder son activité professionnelle comme purement marginale ou accessoire. Dès lors, M. C... F... exerçant une activité professionnelle en France et satisfaisant, en conséquence, à la condition posée au 1° de l'article L. 233-1, la préfète des Deux-Sèvres ne pouvait légalement fonder sa décision sur le fait que M. C... F... ne satisferait pas la condition, posée par le 2° du même article, tirée du caractère insuffisant des ressources. Par suite, Mme B..., qui entre dans le champ des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète des Deux-Sèvres a méconnu les dispositions citées au point 2 et que l'illégalité dont ce refus est entaché doit entrainer son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que celle de la décision fixant le pays de renvoi.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté du 22 juin 2022, la délivrance à Mme B... d'un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer un tel titre de séjour à Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Breillat de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 décembre 2022 et l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 22 juin 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer à Mme B... un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Breillat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

La présidente-assesseure,

Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,

Evelyne D... Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00008
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-23;23bx00008 ?
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