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23/05/2023 | FRANCE | N°23BX00047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 23 mai 2023, 23BX00047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103250 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. D..

., représenté par Me Hugon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103250 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. D..., représenté par Me Hugon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 15 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de séjour qui la fonde étant entaché d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 20 avril 2023, communiquées le même jour.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant centrafricain né le 19 avril 1972, a bénéficié de plusieurs titres de séjour du 5 janvier 1993 au 4 janvier 2013. Il est à nouveau entré en France le 12 décembre 2019, sous couvert d'un visa de long séjour. Le 13 janvier 2021 il a sollicité un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français " ou " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 15 novembre 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. D... se prévaut de son séjour régulier sur le territoire français de 1987 à 2013, ainsi que de la présence en France de membres de sa famille, de nationalité française. S'il ressort des pièces du dossier que M. D... a bénéficié d'une carte de résident, qui a été renouvelée une fois, de 1993 à 2013, l'intéressé a toutefois vécu en Centrafrique où il est né, d'abord de 1972 à 1987 puis de 2013 au 12 décembre 2019, et y a travaillé. Par ailleurs, s'il est constant que la mère, les sept frères et sœurs de M. D... ainsi que cinq de ses enfants, tous majeurs et certains de nationalité française, résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait entretenu des liens intenses et stables avec eux, les seules attestations produites étant peu circonstanciées à cet égard et, au demeurant, postérieures à l'arrêté en litige. En outre, et ainsi que l'indique M. D... lui-même, son épouse ainsi que deux de ses filles, mineures, résident en Centrafrique. Enfin, il ressort des mentions le concernant au sein du fichier " traitement des antécédents judiciaires " que M. D... est défavorablement connu des services de police pour des faits de faux ou usage de faux document administratif en 1999 et 2007, de vol et de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales en 2007, de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en 2009, et d'escroquerie en 1999, 2002, 2003, 2006, 2007, 2009 et 2013. Si M. D... fait valoir qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pour ces faits, il ne produit à ce titre que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire et n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute les informations figurant au traitement des antécédents judiciaires, ni ne conteste leur véracité. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de la Vienne a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Vienne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

4. En deuxième lieu, au regard de ce qui vient d'être dit, M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. M. D... soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en raison d'une part de ses fonctions dans l'administration centrafricaine et de ses engagements politiques auprès d'opposants au pouvoir en place. Toutefois, la seule circonstance que M. D... ait occupé un poste d'administrateur civil au sein du ministère de la défense ne suffit pas à établir qu'il ait eu accès à des informations sensibles, ainsi qu'il le prétend. En outre, si M. D... indique qu'il a été en charge de la succession d'un ancien président de la République centrafricaine à la suite de son décès, qu'il a participé activement à la campagne d'un candidat à l'élection présidentielle centrafricaine en 2016, et produit des citations à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bangui adressées, selon lui, à des opposants politiques, il ne démontre pas ainsi la réalité des risques personnels dont il se prévaut. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2021 de la préfète de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

La présidente-assesseure,

Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,

Evelyne A... Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00047
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-23;23bx00047 ?
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