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25/05/2023 | FRANCE | N°21BX01760

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 25 mai 2023, 21BX01760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E..., Mme D... C... et l'association Maïouri Nature ont demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Cayenne a délivré un permis de construire à M. B... sur les parcelles cadastrées BM 263 et BM 716.

Par un jugement n° 2000211 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 25 octobre 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28

avril 2021 et le 14 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Peyrical, demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E..., Mme D... C... et l'association Maïouri Nature ont demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Cayenne a délivré un permis de construire à M. B... sur les parcelles cadastrées BM 263 et BM 716.

Par un jugement n° 2000211 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 25 octobre 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2021 et le 14 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Peyrical, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2021 du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) de rejeter la demande de M. F... E..., de Mme D... C... et de l'association Maïouri Nature ;

3°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente d'un permis de construire modificatif de régularisation ;

4°) de mettre à la charge de M. F... E..., de Mme D... C... et de l'association Maïouri Nature une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance et la requête d'appel de l'association Maiouri Nature sont irrecevables ;

- la demande de première instance présentée par M. E... et Mme C... était irrecevable en l'absence d'éléments de nature à établir que la construction est de nature à porter atteinte aux conditions de jouissances ou d'occupation de leurs biens ;

- le motif tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain est entaché d'erreur de droit et de fait ; la villa, qui se situe en zone bleue constructible du plan de prévention des risques de mouvements de terrain, a fait l'objet d'une étude technique et la DREAL a délivré un avis favorable à l'ensemble du projet ; les places de stationnement et les voies d'accès préexistent au projet et ne peuvent donc être qualifiés d'aménagements et de constructions nouveaux ;

- le plan local d'urbanisme approuvé le 27 septembre 2019 n'est devenu opposable que le 25 novembre 2019 ;

- le terrain d'assiette du projet n'est pas situé en zone d'aléa élevé à la submersion du plan de prévention des risques naturels littoraux de l'île de Cayenne ;

- la méconnaissance de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme n'est pas établie ;

- en tout état de cause, si cette illégalité était retenue elle est régularisable et il est sollicité un sursis à statuer en application de l'article L. 605-5-1 du code de l'urbanisme ;

- de même une annulation partielle est possible en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en supprimant les aménagements situés en zone rouge qui ne sont que secondaires.

Par des mémoires en défense enregistrés le 27 octobre 2021, 4 mai 2022, du 12 mai 2022 et du 10 novembre 2022, l'association Maïouri Nature, M. F... E... et Mme D... C..., représentés par Me Busson, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la demande de M. E... et de Mme C... était recevable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel et à titre subsidiaire, le permis de construire méconnaît les articles N1 et N2 du plan local d'urbanisme approuvé le 27 septembre 2019 ;

- il méconnaît l'article Zi.4 du plan de prévention des risques naturels littoraux de l'ile de Cayenne relatifs aux zones situées en risque fort ;

- il méconnaît les articles L. 121-31 et R. 121-9 du code de l'urbanisme en l'absence d'une bande de passage de 3 mètres de large à compter de la limite du domaine public maritime ;

- une annulation partielle n'est pas possible pas plus qu'une régularisation qui impliquerait un bouleversement tel qu'il changerait la nature du projet.

Par des mémoires enregistrés le 2 juin et le 14 juin 2022 la commune de Cayenne, représentée par Me Sagne, conclut à l'annulation du jugement du 11 mars 2021 et au rejet des demandes des intimés, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'un permis modificatif de régularisation et demande qu'une somme de 60 000 euros soit mise à la charge de l'association Maouiri Nature, M. E... et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable en l'absence de preuve de la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ainsi qu'en l'absence d'intérêt à agir des intimés au regard des exigences des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens écartés en première instance ne sont pas fondés ;

- les aménagements projetés en zone d'aléa élevé ne sont pas nouveaux ;

- le plan local d'urbanisme adopté le 27 septembre 2019 n'était pas opposable.

Par un courrier du 28 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Cayenne qui constituent des conclusions d'appel principal présentées après l'expiration du délai d'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Cuturello, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 juillet 2019, M. B... a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier constitué d'une villa, d'une piscine et d'un parking sur les parcelles cadastrées BM 263-BM 716 situées à Cayenne, route de Bourda. Le 25 octobre 2019, la maire de Cayenne a délivré à M. B... le permis de construire sollicité. M. E..., Mme C... et l'association Maïouri Nature ont demandé l'annulation de ce permis de construire. Par un jugement du 11 mars 2021, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Cayenne :

2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Cayenne, qui avait la qualité de partie en première instance, avait compétence pour faire appel du jugement attaqué qui lui a été notifié le 11 mars 2021. Ainsi, ses conclusions devant la cour tendant à l'annulation de ce jugement, par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé le permis de construire délivré le 25 octobre 2019 à M. B..., ne peuvent être regardées que comme un appel, lequel a été enregistré le 2 juin 2022, soit après l'expiration du délai d'appel. La circonstance que ce mémoire a été produit en réponse à la communication de la requête par le greffe de la cour pour d'éventuelles observations n'a pas pour effet de conférer à la commune la qualité de partie à l'instance d'appel. Il s'ensuit que les conclusions de la commune de Cayenne sont tardives, et dès lors irrecevables.

Sur le bienfondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle était présentée par Mme C... et M. E... :

3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'acte de vente du 30 janvier 1987, de l'attestation notariale du 24 novembre 1999 et de la vue aérienne avec cadastre du projet de construction que M. E... est propriétaire au n° 935 de la route de Bourda de la parcelle cadastrée BM 591 et Mme C... au n° 961 de la même route de la parcelle cadastrée BM 305. Les requérants résident tous deux à ces adresses. Leurs parcelles ne sont séparées du terrain d'assiette du projet litigieux que par la route de Bourda qu'elles surplombent. Les requérants justifient ainsi être voisins immédiats du projet. En outre, ainsi qu'ils le font valoir, et au vu notamment des documents graphiques du dossier de demande de permis de construire, la construction autorisée par le permis de construire attaqué, par sa situation et ses caractéristiques, est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance des biens qu'ils détiennent en modifiant notamment la vue dont ils jouissent. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, M. E... et Mme C... justifient d'un intérêt à agir et leur demande de première instance était recevable.

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu :

5. Aux termes des dispositions du chapitre 1 du titre II portant règlement des zones du plan de prévention des risques mouvements de terrain (PPRMT) de l'île de Cayenne : " Les zones rouges R1 et R2 sont estimés très exposées et les risques y sont particulièrement redoutables. Elles concernent essentiellement les secteurs de fortes pentes autour des principaux reliefs qui peuvent être affectées par des glissements de faible à grande ampleur et/ou des coulées de débris et/ou des chutes de blocs. Elles peuvent concerner également des zones d'aléas faible ou moyen, d'extension limitée, enclavées au sein de zones d'aléa fort. Il n'existe pas dans l'état actuel des connaissances de mesures habituelles de protections efficaces et économiquement opportunes pour y permettre l'implantation de constructions ou d'aménagement. Les zones R2 représentées en croisillons rouge dans le plan de zonage réglementaire concernent des secteurs présentant des caractéristiques qui au plan géologique, structural, hydrogéomorphologique peuvent se situer dans de l'aléa moyen mais dont la topographie (relief pentu) et le couvert végétal (forêt, ligneux hauts) font de ces secteurs amont et aval des zones également très exposées. La protection de ces zones s'impose donc pour les mêmes raisons que les zones d'aléa plus élevé/ Les zones R1 et R2 sont inconstructibles/ ". Aux termes de l'article I de ce même chapitre : " Occupations et utilisations du sol interdites. -Toute construction nouvelle liée à quelques activités que ce soit, isolée ou groupée, à usage d'habitation et d'annexes ainsi que celles à usage commercial, artisanal, industriel ou agricole. -Toutes infrastructures nouvelles et aménagements nouveaux autres que ceux admis à l'article II ci-après - Le déboisement et le défrichement des sols. -La reconstruction sur place après une destruction due à un mouvement de terrain ". L'article II de ce même chapitre prévoit : " Occupation et utilisations du sol admises sous conditions. - Les extensions des constructions existantes limitées à 20m2 d'emprise au sol qui seraient nécessaires à des mises aux normes d'habitabilité sans augmenter la capacité d'accueil (salle d'eau...) ou de sécurité (escalier). Il ne sera dans ce cas délivré qu'une seule autorisation. -Les installations ou aménagements soumis à déclaration d'utilité publique. Dans ce cas, il devra être fourni une note expliquant les raisons pour lesquelles une implantation en dehors de la zone rouge n'est pas possible. -Les captages d'eau. -Les plantations (autres qu'abattis), notamment les reboisements. -Tous travaux destinés à réduire les effets dommageables des mouvements de terrain ou d'autres phénomènes naturels. -Tous les travaux d'entretien, de réhabilitation et de gestion d'infrastructures publiques (routes, sentiers, ouvrages et aménagements hydrauliques et de protection contre les risques...) des biens et activités diverses implantés antérieurement à la date d'approbation du présent règlement. / Les travaux de construction et d'aménagement nouveaux qui sont autorisé (énumération ci-avant doivent respecter les prescriptions suivantes/ -Une étude technique devra être réalisé par un bureau d'étude compétent afin de définir les mesures de construction adaptées au projet et au site. Son contenu est précisé au titre III suivant. En fournissant cette étude technique, la maître d'ouvrage s'engage à en respecter les préconisations lors de la réalisation des travaux. ". Il ressort des dispositions l'article I de ce règlement que dans les zones rouges R1 et R2, sont interdites toutes constructions nouvelles, infrastructures nouvelles et aménagements nouveaux ainsi que les opérations de déboisement et de défrichement des sols, l'article II prévoyant toutefois la possibilité de certaines extensions ou aménagements sous conditions, notamment l'entretien de constructions et aménagements existants.

6. En l'espèce il ressort des pièces du dossier et notamment du règlement graphique du PPRMT, que les parcelles cadastrées BM 263 et BM 716 sont situées pour partie en zone rouge inconstructible R1 et R2 du plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain en partie haute, sur une bande de 13 à 15 mètres de large le long de la route de Bourda et que la partie basse des parcelles se situe en zone bleue B1 et B2 exposée à un aléa moyen et constructible sous réserve de la réalisation d'une étude technique par un bureau d'étude compétent afin de définir les mesures de construction adaptées au projet et au site. Ainsi, si la partie du projet composée de la villa, du garage et d'une piscine se trouve en zone bleue, la voie d'accès au garage, l'escalier d'accès piéton à la maison et un parking de six places en bordure de la voie publique sont situés en zone rouge inconstructible. Le requérant soutient que ces éléments entrent dans les prévisions de l'article II précité s'agissant de travaux d'entretien et de réhabilitation dès lors que les stationnements et la voie d'accès à la plage existeraient déjà et que les seules interventions en matière de voirie consisteront à maîtriser et éviter que les eaux pluviales ne détériorent par érosion le terrain et les accotements directs ou du voisinage. Toutefois, le stationnement informel existant en bordure de la parcelle le long de la route utilisé par les riverains et les promeneurs ainsi que le sentier non aménagé qui mène à la plage ne peuvent être regardés comme des constructions existantes. Ainsi, la voie de desserte du garage, l'escalier d'accès et les places de stationnement en béton balayé qui figurent dans le projet constituent des constructions et aménagement nouveaux au sens des dispositions du PPRMT et sont par suite interdites. En outre, la réalisation de ces travaux implique un déboisement de ces zones qui est également proscrit par ces dispositions.

7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé pour ce motif le permis de construire en litige.

Sur les conclusions de M. B... tendant à l'application des articles L. 600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme :

8. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

9. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

10. D'une part le règlement du PLU de Cayenne approuvé le 27 septembre 2019 actuellement en vigueur a classé les parcelles BM 263 et BM 716 en zone NI qui correspond à des " espaces naturels de protection et de valorisation raisonnée situés sur une partie du littoral " qui vise " une protection stricte des espaces naturels et de la biodiversité (...) tout en permettant notamment une mise en valeur par quelques aménagements compatibles avec sa vocation " et dans laquelle sont seules autorisées la réhabilitation des constructions existantes régulièrement édifiées, ainsi que les installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la villa prévue dans la partie basse de la parcelle n'est accessible qu'en traversant la partie haute inconstructible de la parcelle dans laquelle aucune réalisation d'accès conforme aux obligations légales et règlementaire n'est possible, s'agissant notamment des règles de sécurité. Ainsi, aucune mesure de régularisation n'est possible. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander, à titre subsidiaire, l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel la maire de Cayenne lui a délivré un permis de construire.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'association Maïouri Nature, Mme C... et M. E..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

13. Alors que le jugement attaqué a rejeté les conclusions de la demande de première instance en tant qu'elles étaient présentées par l'association Maïouri Nature qui ne justifiait pas, au vu de ses statuts, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision en litige, et que cette association ne demande pas l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande, l'association Maïouri Nature ne peut être regardée comme une partie dans la présente instance. Par suite, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.

14. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à M. E... et Mme C... d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cayenne sont rejetées.

Article 3 : M. B... versera une somme globale de 1 500 euros à M. E... et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La demande présentée par l'association Maïouri Nature titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à M. F... E..., à Mme D... C..., à l'association Maïouri Nature et à la commune de Cayenne.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX01760 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01760
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET PEYRICAL et SABATTIER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-25;21bx01760 ?
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