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25/05/2023 | FRANCE | N°23BX00366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 25 mai 2023, 23BX00366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2204829 du 9 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 22 juillet 2022 et enjoint à la préfète de délivrer un titre de séjour à M. B....r>
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, le préfet de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2204829 du 9 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 22 juillet 2022 et enjoint à la préfète de délivrer un titre de séjour à M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, le préfet de la Gironde demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 janvier 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de M. B... en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a retenu à tort la méconnaissance des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil dès lors qu'au vu de l'analyse de la cellule de fraude documentaire de la police aux frontières, les documents d'état civil produits ne sont pas de nature à justifier de l'identité, de la nationalité et de l'âge du demandeur ;

- de ce fait, il ne démontre pas remplir les conditions pour bénéficier de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prise en charge dont il a bénéficié ayant été obtenue de manière frauduleuse ; en outre il ne démontre pas être isolé au Mali ; enfin il est défavorablement connu des services de police.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, M. B..., représenté par Me Hugon, conclut au rejet de la requête et à défaut à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 813 euros toutes taxes et droits de plaidoirie compris sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et reprend ses moyens de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- et les observations de Me Hugon, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant malien qui déclare être entré en France en 2017, a sollicité son admission au séjour le 10 novembre 2021 sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La préfète de la Gironde relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. B....

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ".

3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Selon les dispositions de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B... sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de la Gironde s'est fondée sur l'absence de caractère probant des documents d'état civil présentés à l'appui de sa demande.

6. Toutefois, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 5 juillet 2018 en qualité de mineur isolé sur le territoire français. Pour justifier de son état civil à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a produit une expédition certifiée conforme d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 14 février 2018 et un acte de naissance du 21 février 2018. Les mentions figurant sur ces documents sont cohérentes et conformes à l'identité et l'âge dont se prévaut l'intéressé. M. B... a également produit une carte d'identité consulaire délivrée le 5 août 2019 et valable jusqu'au 4 août 2022. La préfète de la Gironde a estimé que l'acte de naissance serait dépourvu de valeur probante en se fondant sur le rapport d'analyse du service de fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières du 26 janvier 2022, qui a émis un avis défavorable sur son authenticité au motif qu'il ne proviendrait pas d'un registre d'état civil sécurisé en raison de l'absence de numéro d'archivage et de pré-decoupes. Cependant, ainsi que cela ressort de ce même rapport, l'expédition certifiée du jugement supplétif, visé dans cet acte de naissance, présente toutes les caractéristiques d'un document conforme. Par ailleurs, s'il est constant que la préfète de la Gironde a signalé à la procureure de la République près le tribunal judicaire de Bordeaux, par un courrier du 1er juillet 2022, une fraude à l'identité, elle ne produit aucun élément relatif aux suites données à ce signalement. Enfin, si la préfète fait également valoir que le requérant s'est déclaré sous une autre identité en 2017 et 2019, en se déclarant alors majeur, de tels faits, que le requérant admet et justifie par le conseil qui lui aurait été donné de se déclarer majeur, ne peuvent être regardés comme de nature remettre en cause les documents d'état civil produits. Dans ces conditions, eu égard au jugement supplétif produit, l'administration ne peut être regardée comme établissant que les documents d'état-civil produit seraient frauduleux et que par suite, la demande de titre de séjour de M. B... serait entachée de fraude. Dès lors, la préfète de la Gironde ne pouvait légalement rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le requérant ne justifiait pas de son état civil.

7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et plus précisément d'une attestation de la société qui l'emploie que M. B... donne entière satisfaction dans son travail, qu'il est ponctuel, investi et apprécié par le personnel, qu'il a obtenu un CAP électricien en juillet 2022 et fait l'objet d'un rapport très favorable de sa structure d'accueil. En outre, il produit une attestation de son employeur indiquant qu'il souhaite l'embaucher en contrat à durée indéterminée à l'issue de sa formation. La seule circonstance qu'il a déclaré de fausses identités ne peut suffire à le faire regarder comme constituant une menace pour l'ordre public. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant entretiendrait des liens étroits avec sa famille, restée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation de l'intéressé prise dans sa globalité et, en particulier, des éléments favorables sur son intégration dans la société française, entaché son refus de titre de séjour d'une erreur d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède, que le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 22 juillet 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée ainsi que sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de M. B... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Hugon une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A... B... et à Me Hugon.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX00366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00366
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-25;23bx00366 ?
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