La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2023 | FRANCE | N°22BX03076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 30 mai 2023, 22BX03076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... C... D... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, ainsi que la décision du 30 mars 2021 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2100086 du 13 octobre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

t un mémoire enregistrés le 14 décembre 2022 et le 13 mars 2023, Mme A... E... C... D..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... C... D... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, ainsi que la décision du 30 mars 2021 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2100086 du 13 octobre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2022 et le 13 mars 2023, Mme A... E... C... D..., représentée par Me Sarda, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2100086 du 13 octobre 2022 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ou, sinon, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est établi par les éléments du dossier que le père, de nationalité française, qui a reconnu sa fille, née en France en 2012, contribue à l'entretien et à l'éducation de celle-ci ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en soutenant que la reconnaissance de paternité a été accomplie de manière frauduleuse dans le but de permettre à la requérante d'obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu son droit à une vie privée et familiale en France garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a enfin méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Frédéric Faïck.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D..., ressortissante dominicaine née le 10 octobre 1996, a donné naissance, le 25 mars 2012 à Saint-Martin, à une fille qui a été reconnue par un ressortissant français, M. B..., le 10 décembre 2012. Le 16 mars 2018, elle a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Le 29 avril 2019, Mme C... D... a demandé au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été rejetée par une décision du 10 décembre 2020, confirmée le 30 mars 2021 en réponse à un recours gracieux. Mme C... D... a sollicité du tribunal administratif de Saint-Martin l'annulation des décisions du 10 décembre 2020 et du 30 mars 2021. Elle relève appel du jugement rendu le 13 octobre 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, à l'appui de ses moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige et de l'insuffisante motivation de celui-ci, la requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, devenu les articles L. 423-7 et L. 423-8 : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".

4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C... D..., le préfet s'est fondé sur l'absence de justification que M. B... contribuait à l'entretien et à l'éducation de sa fille comme le prévoient les dispositions précitées. Mme C... D... conteste ce motif en produisant un reçu de la caisse territoriale des œuvres scolaires attestant du règlement mensuel de frais de restauration scolaire de l'enfant, entre septembre 2020 et mars 2021, sans pour autant indiquer le nom de l'auteur de ces règlements. Elle produit également une " fiche enfant " établie par la caisse qui n'établit pas davantage que M. B... aurait contribué aux frais en question. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme C... D... a, par un courrier du 18 avril 2019, demandé à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe à être " dispensée de la démarche de demande de pension alimentaire " envers M. B... au motif que ce dernier " ne perçoit pas grand-chose ". Si, dans ce même courrier, elle a souligné que l'intéressé lui achète les biens dont l'enfant a besoin pour un montant allant de 80 à 120 euros par mois et si elle produit également quelques tickets de caisse de supermarché, ces éléments, pas plus que les autres pièces du dossier, ne permettent d'estimer que M. B... contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dans ces conditions, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... D... aurait noué en France des liens qui, en raison notamment de leur intensité et de leur stabilité, permettraient de la faire regarder comme ayant, dans ce pays, le centre de ses intérêts privés et familiaux. De plus, aucun élément au dossier ne permet d'estimer que M. B... aurait entretenu, même épisodiquement, une quelconque relation avec Mme C... D... et sa fille depuis sa reconnaissance de paternité survenue le 10 décembre 2012, soit huit ans avant l'intervention de l'arrêté en litige. Quant à l'arrêté lui-même, il n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C... D... de ses deux enfants dès lors que la cellule familiale existante peut se reconstituer dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

6. En quatrième lieu, la cellule familiale que la requérante forme avec ses enfants peut, ainsi qu'il vient d'être dit, se reconstituer dans son pays d'origine où, notamment, la scolarisation de sa fille aînée se poursuivra. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède qu'en prenant l'arrêté en litige ne préfet n'a pas, en tout état de cause, commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

DECIDE

Article 1er : La requête n° 22BX03076 de Mme C... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera délivrée au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Luc Derepas, président de la cour,

Mme Florence Demurger, présidente de la 6ème chambre,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

Le président,

Luc Derepas

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

22BX03076 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX03076
Date de la décision : 30/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SARDA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-30;22bx03076 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award