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20/06/2023 | FRANCE | N°21BX02567

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 20 juin 2023, 21BX02567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le maire de Saint-Joseph a mis fin à ses fonctions de directrice générale adjointe des services, en charge des services rendus à la population et de l'attractivité du territoire.

Par un jugement n° 2000012 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de la Martinique a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés

le 15 juin 2021 et le 17 avril 2023, la commune de Saint-Joseph, représentée par son maire en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le maire de Saint-Joseph a mis fin à ses fonctions de directrice générale adjointe des services, en charge des services rendus à la population et de l'attractivité du territoire.

Par un jugement n° 2000012 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de la Martinique a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2021 et le 17 avril 2023, la commune de Saint-Joseph, représentée par son maire en exercice et par Me Saint-Cyr, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 12 avril 2021 ;

2°) de rejeter la requête de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision contestée n'est pas entachée d'illégalité dès lors qu'elle constitue un changement d'affectation justifié par l'intérêt du service et qu'elle a été précédée d'un entretien préalable ; cette mesure, qui n'était que temporaire et ne constitue pas une mesure de fin de détachement avant terme, n'avait pas à être précédée de la saisine de la commission administrative paritaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, Mme B... A..., représentée par Me Constant, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Joseph sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; que, par ailleurs, la décision contestée, qui constitue une mesure mettant fin à son détachement avant terme, a été prise sans entretien préalable, sans information de l'assemblée délibérante et du centre national de la fonction publique prévue par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 et n'est pas justifiée par l'intérêt du service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., attachée territoriale principale, a été détachée, par un arrêté du maire de Saint-Joseph du 18 février 2016, sur l'emploi fonctionnel de directrice générale adjointe des services de la commune, en charge des services rendus à la population et de l'attractivité du territoire, pour une période de 5 ans à compter du 1er avril 2015. Par une décision du 7 novembre 2019, le maire de Saint-Joseph a mis fin aux fonctions de directrice générale adjointe des services de Mme A..., et l'a informée qu'elle serait reclassée sur un emploi de direction au centre communal d'action sociale. Mme A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler cette décision du 7 novembre 2019. La commune de Saint-Joseph relève appel du jugement par lequel le tribunal a fait droit à sa demande.

Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Le tribunal a annulé la décision du 7 novembre 2019 au motif que, s'agissant d'une décision mettant fin à un détachement, elle est insuffisamment motivée en fait et en droit.

3. Aux termes du dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel (...) / - de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants (...) Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus (...) qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [...] 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ".

4. La commune de Saint-Joseph fait valoir que la décision du 7 novembre 2019 doit être regardée comme procédant à la mutation de Mme A... sur un autre poste dans l'intérêt du service et qu'elle ne constitue donc pas une décision mettant fin à son détachement avant terme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été convoquée par le maire le 7 juin 2019, par une lettre visant l'article 53 de la loi du 26 juillet 1984, à un entretien prévu le 25 juin 2019, à l'occasion duquel devait être évoquée la fin par anticipation de son détachement. La décision du 7 novembre 2019, par laquelle le maire de Saint-Joseph a mis fin aux fonctions de directrice générale adjointe des services de Mme A..., a donc eu pour effet d'abroger l'arrêté du 18 février 2016, par lequel Mme A... a été détachée sur cet emploi fonctionnel pour une période de 5 ans à compter du 1er avril 2015, et constitue une décision mettant fin au détachement de l'intéressée avant son terme.

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que cette décision du 7 novembre 2019 devait être motivée. A cet égard, ainsi que l'a relevé le tribunal, la décision litigieuse ne comporte pas les dispositions légales et réglementaires dont elle entend faire application en sorte qu'elle n'est pas motivée en droit. Par ailleurs, elle se borne à indiquer que " cette décision qui est prise dans l'intérêt du service vise à un retour rapide à la nécessaire sérénité qui doit caractériser le bon fonctionnement du service public ". Or cette motivation n'est pas de nature à permettre à Mme A... de déterminer précisément les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, et, en particulier, en quoi son maintien dans les fonctions occupées menacerait la sérénité et le bon fonctionnement du service public. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir regardé la décision en litige comme une mesure mettant fin au détachement avant terme de Mme A..., ont accueilli le moyen tiré de ce que cette décision était insuffisamment motivée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Joseph n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a fait droit à la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2019.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Saint-Joseph au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Joseph est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Joseph versera à Mme A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Saint-Joseph.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.

La rapporteure,

Caroline Gaillard

La présidente,

Florence DemurgerLa greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX02567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02567
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SAINT- CYR ODILE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-20;21bx02567 ?
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