La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°22BX01762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 22 juin 2023, 22BX01762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... Abar a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner 1'État à lui payer la prime de fonctions et de résultats qu'elle estimait lui être due, soit 31 850 euros, ou, à défaut, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Toulouse de réexaminer sa situation et d'en tirer les conséquences sur le montant de la prime de fonctions et de résultats à lui attribuer, enfin, de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans

ses conditions d'existence.

Par un jugement n° 1503864 du 6 juillet 2017, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... Abar a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner 1'État à lui payer la prime de fonctions et de résultats qu'elle estimait lui être due, soit 31 850 euros, ou, à défaut, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Toulouse de réexaminer sa situation et d'en tirer les conséquences sur le montant de la prime de fonctions et de résultats à lui attribuer, enfin, de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence.

Par un jugement n° 1503864 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n°17BX03098 du 30 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance et a enjoint à l'État de réexaminer la situation de Mme Abar ainsi que le montant de la prime de fonctions et de résultats devant lui être allouée au titre de la période de détachement du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.

Procédure devant la cour :

Par une demande, enregistrée le 31 juillet 2020, Mme Abar a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt n°17BX03098 du 30 juillet 2019

Par une ordonnance du 21 juillet 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 21BX02836 en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt du 30 juillet 2019.

Par une ordonnance du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête n°21BX02836.

Par une ordonnance du 22 juin 2022, le président de la cour administrative d'appel de

Toulouse a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête, qui a été enregistrée sous le n° 22BX01762.

Par des mémoires, enregistrés les 21 mars et 9 juin 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la demande d'exécution de Mme Abar.

Il fait valoir que :

- par une décision du 18 mars 2022, après avoir réexaminé la situation de Mme Abar, il a fixé le montant de la prime de fonctions et de résultats devant lui être allouée au titre de la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 ;

- l'absence de versement effectif des sommes dues à Mme Abar est imputable à cette dernière.

Par des mémoires enregistrés les 2 mai 2022 et 30 mars 2023, Mme Abar, représentée par Me Baltazar, demande à la cour, en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 30 juillet 2019 :

1°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation ainsi que le montant de la prime de fonctions et de résultats devant lui être allouée au titre de la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 1 500 euros en exécution de l'arrêt de la cour n° 17BX03098 du 30 juillet 2019 dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une nouvelle somme de 3 000 euros au titre

des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que :

- le montant de la prime de fonctions et de résultats qui lui a été allouée, après réexamen, au titre de la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 n'est pas justifié, est insuffisant et méconnait l'autorité de la chose jugée par l'arrêt à exécuter ;

- elle a communiqué à l'administration tous les éléments permettant de lui verser les sommes qui lui sont dues.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Lagarde, représentant Mme Abar.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Abar, conseillère technique et pédagogique supérieure, affectée à la direction

régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Midi-Pyrénées, a été placée à

compter du 1er septembre 2013, pour une durée d'un an, en position de détachement auprès du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans le cadre d'une mission de conception du programme d'expérimentation intitulée " ABCD de l'égalité ". Par un jugement du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa

demande tendant, notamment, à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 31 850 euros au titre de la prime de fonctions et de résultats. Par un arrêt n°17BX03098 du 30 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance et a enjoint à l'État de réexaminer la situation de Mme Abar ainsi que le montant de la prime de fonctions et de résultats devant lui être allouée au titre de sa période de détachement, soit du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.

2. Le 31 juillet 2020, Mme Abar a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux d'une demande d'exécution de cet arrêt du 30 juillet 2019. Par une ordonnance du 21 juillet 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y avait lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de cet arrêt.

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (...). ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'après avoir réexaminé la situation de Mme Abar en tenant compte de l'emploi qu'elle occupait par l'effet de son détachement et de ses mérites, ainsi qu'il lui était prescrit par l'arrêt du 30 juillet 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a informée, par une lettre du 18 mars 2022, qu'il avait décidé de porter le montant de sa prime de fonctions et de résultats au titre de la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 de 6 335,04 euros à 17 244 euros.

5. Mme Abar ne peut pas utilement contester, devant le juge de l'exécution, l'appréciation portée par l'administration sur sa valeur professionnelle pour la fixation, après réexamen, du montant, de cette prime, dès lors que cette question constitue un litige distinct de l'exécution de l'arrêt du 30 juillet 2019. En outre, eu égard aux motifs rappelés au point 4 de l'arrêt du 30 juillet 2019, elle n'établit pas davantage que ce montant, plus de deux fois supérieur à celui qui lui avait été initialement alloué, méconnaitrait l'autorité de la chose jugée par cet arrêt.

6. En second lieu, aux termes de L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ (...) A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.

7. Si Mme Abar fait valoir que l'administration a reconnu ne pas lui avoir versé la somme de 1 500 euros que l'arrêt du 30 juillet 2019 a mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle n'établit ni même n'allègue avoir saisi, en vain, le comptable public assignataire du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse afin que celui-ci procède au paiement de ces sommes ainsi qu'il lui appartenait pourtant de le faire en application des dispositions précitées de l'article L. 911-9 du code de justice administrative.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Abar n'est pas fondée à demander au juge de l'exécution qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, sous astreinte, d'exécuter l'arrêt n° 17BX03098 du 30 juillet 2019 en réexaminant le montant de la prime de fonctions et de résultats qui lui a été allouée au titre de la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 et en lui versant la somme de 1 500 euros.

9. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande Mme Abar au titre des frais exposés pour l'instance soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La demande d'exécution de Mme Abar ainsi que le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Abar et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.

.

Le rapporteur,

Manuel B...

Le président,

Luc DerepasLe greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22BX01762 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01762
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : T et L AVOCATS;T et L AVOCATS;T et L AVOCATS;T et L AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-22;22bx01762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award