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27/06/2023 | FRANCE | N°21BX01954

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 27 juin 2023, 21BX01954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction des cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016, à concurrence d'un montant de 31 283 euros.

Par un jugement n°1902957 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2021 et 24 mars 2023, M. B... A..., rep

résenté par Me Guiroy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction des cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016, à concurrence d'un montant de 31 283 euros.

Par un jugement n°1902957 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2021 et 24 mars 2023, M. B... A..., représenté par Me Guiroy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2021 ;

2°) de prononcer la réduction, à concurrence de 31 283 euros, des cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 à raison d'une plus-value immobilière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le jugement n'a pas tenu compte du montant des parts sociales figurant sur l'acte authentique rectificatif du 31 décembre 2018 ; l'évaluation des parts sociales de la société doit tenir compte de l'actif net de la personne morale et notamment du passif social, qui en l'espèce est réel et chiffré dans les comptes sociaux à la clôture de l'exercice 2015 ; la valeur des parts sociales cédées doit être fixée à 14 787,50 euros et la somme de 31 283 euros correspondant au surplus de l'imposition sur la plus-value immobilière restituée ;

- contrairement à ce que soutient l'administration, les éléments indiqués dans l'estimation de l'immeuble détenu par la SCI Océan du 30 mars 2015 répondent aux exigences d'évaluation retenues par les juridictions et fixées dans le guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés ; il justifie ainsi de l'estimation de l'immeuble appartenant à la SCI Océan situé à Ars-en-Ré.

Par des mémoires enregistrés le 1er décembre 2021 et le 14 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Gay ;

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guiroy, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte notarié du 15 avril 2016, M. A... a cédé la totalité de ses dix parts sociales de la SCI Océan à son associée pour un montant de 135 000 euros. Cette cession a donné lieu à l'imposition d'une plus-value d'un montant de 34 733 euros. Par un acte notarié du 31 janvier 2018, les parties ont modifié la valeur des parts sociales cédées pour la ramener à 14 787,50 euros. Le 5 février 2018, M. A... a transmis cet acte notarié à l'administration et a demandé la restitution de l'imposition acquittée, à hauteur de 31 283 euros. Le 16 octobre 2018, l'administration a rejeté sa demande. Le 27 décembre 2018, M. A... a de nouveau contesté le montant de la plus-value imposable en raison de l'absence de prise en compte par l'administration de la valeur minorée des parts sociales. A défaut de réponse de l'administration à sa réclamation préalable, M. A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers la réduction, à concurrence de 31 283 euros, des cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 à raison de cette plus-value immobilière. M. A... relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin de réduction de l'imposition de la plus-value immobilière :

2. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ". Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) ". Selon l'article 150 UB du même code : " I. Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (...) ". L'article 150 V du même code dispose : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ". Aux termes de l'article 150 VA du même code : " I. Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte (...) ". Selon l'article 150 VB dudit code : " I. Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que, le 27 novembre 2003, M. B... A... et Mme C... ont créé la société civile immobilière (SCI) Océan, dont le capital a été fixé à la somme de 200 euros, divisé en vingt parts réparties pour moitié entre chacun des deux associés. Il est constant que la SCI Océan, dont l'actif est constitué d'un seul immeuble, une maison d'habitation située 7 rue des Forges à Ars-en-Ré, relève du régime de l'article 8 du code général des impôts. Par un acte notarié du 15 avril 2016, M. B... A... a cédé à son associée ses parts sociales, pour un prix total de 135 000 euros. Les parties déclaraient, dans l'acte notarié, que la méthode de calcul retenue par elles à l'unanimité pour cette évaluation tenait compte des données comptables de la société qu'elles tenaient personnellement en qualité de co-gérants, sans l'intervention d'un comptable et qu'il n'existait pas de compte courant au nom du cédant. En outre, M. A... donnait pouvoir à son notaire afin de déclarer et prélever l'imposition due à raison de cette plus-value immobilière arrêtée, sur la base du prix de cession stipulé dans l'acte notarié, à la somme de 34 733 euros. L'appelant fait valoir que la valeur des parts sociales a été surévaluée et produit à l'appui de son argumentation une estimation de l'immeuble détenu par la société et une attestation du cabinet Partenaires Conseils du 31 mai 2017 mettant en exergue des dettes de la société à concurrence de 270 425 euros, somme des crédits des comptes courants des associés, et évaluant la valeur des parts sociales de M. A... à 14 787 euros. Toutefois, il résulte des dispositions claires de l'article 150 VA du code général des impôts précité, que l'administration était fondée à retenir, pour le calcul de l'imposition sur la plus-value, le prix de cession tel qu'il était stipulé dans l'acte notarié du 15 avril 2016. La circonstance que les parties ont convenu, par un acte notarié rectificatif du 31 janvier 2018, de ramener le prix de cession des parts sociales de M. A... de 135 000 à 14 787 euros, circonstance postérieure à l'année 2016 au cours de laquelle a été réalisée la plus-value immobilière, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre de ladite année 2016. Par ailleurs, aucune disposition ni aucun principe n'implique que la base d'imposition de la plus-value soit déterminée par référence au prix de vente rectifié, retenu par la cour d'appel de Poitiers dans son arrêt du 20 décembre 2022 pour le calcul des droits de mutation des parts cédées. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander la réduction à concurrence de 31 283 euros de l'imposition de la plus-value réalisée en 2016.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

Nathalie GayLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01954 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01954
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : GUIROY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-27;21bx01954 ?
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