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27/06/2023 | FRANCE | N°22BX01147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 27 juin 2023, 22BX01147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 24 août 2016 par lequel le maire de Saint-Denis a délivré à la SCI JRK un permis de construire pour la réalisation de quatre logements individuels sur une parcelle cadastrée section EK n°386, située 67 chemin Commins à Saint-Denis.

Par un jugement n° 2000609 du 28 février 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mém

oires complémentaires enregistrés les 22 avril, 12 mai, 13 juillet et 3 décembre 2022, Mme A..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 24 août 2016 par lequel le maire de Saint-Denis a délivré à la SCI JRK un permis de construire pour la réalisation de quatre logements individuels sur une parcelle cadastrée section EK n°386, située 67 chemin Commins à Saint-Denis.

Par un jugement n° 2000609 du 28 février 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 avril, 12 mai, 13 juillet et 3 décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Garnault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 28 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2016 du maire de Saint-Denis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis et de la SCI JRK la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel n'est pas irrecevable dès lors que si elle a notifié son recours plus de 15 jours après le dépôt de son recours, elle était dispensée de cette obligation dès lors que l'affichage du permis de construire contesté n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; à titre subsidiaire, elle a régularisé sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-1 du même code le jour même de la réception du courrier de la cour ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, sa demande n'était pas tardive : le délai de deux mois n'a pas couru dès lors que le panneau d'affichage du permis de construire n'était pas visible depuis la voie publique ; en outre, elle a introduit son recours dans le délai d'un an à compter du jour où elle a pris connaissance du permis de construire contesté ; enfin le défaut de notification de son recours gracieux à la société pétitionnaire est, si tant est qu'il soit établi, parfaitement inopérant en ce qui concerne les délais de recours ;

- elle a intérêt à agir à l'encontre du permis de construire contesté ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de permis de construire ne comportait pas l'étude technique attestant de la faisabilité du projet au regard des contraintes géologiques et géographiques ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles UM 6 et 7 du règlement de la zone UM du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Denis dès lors que les constructions sont implantées à moins de 4 mètres de sa limite de propriété.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Armoudom, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable à défaut d'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, la SCI JRK, représentée par Me Taile Manikom, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable à défaut d'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la requête est irrecevable à défaut d'intérêt à agir de la requérante ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 24 août 2016, le maire de Saint-Denis a accordé à la SCI JRK un permis de construire pour la réalisation de quatre logements individuels sur une parcelle cadastrée section EK n°386, située 67 chemin Commins à Saint-Denis. Mme A..., voisine immédiate du projet, relève appel du jugement du 28 février 2022 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code dans sa version applicable au litige : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (...) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. ". Aux termes de l'article A. 424-18 du même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue à l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a notifié sa requête d'appel au maire de Saint-Denis et à la société pétitionnaire par deux courriers datés des 11 mai 2022 et envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour. Ainsi, cette notification est intervenue plus de quinze jours après l'enregistrement du présent recours au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 avril 2022.

5. D'une part, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de ce que cette notification serait intervenue dans le cadre de la régularisation de sa requête, suite à la réception du courrier du greffe daté du 11 mai 2022, ce courrier visant uniquement à lui permettre, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, d'apporter, dans un délai de 20 jours, la preuve de la notification de sa requête dans les formes requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

6. D'autre part, Mme A... se prévaut du fait que l'affichage du permis de construire ne remplissait pas les conditions prescrites par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme et qu'ainsi, l'obligation de notification de sa requête d'appel prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du même code ne peut lui être opposée. Toutefois, il ressort du constat d'affichage du permis de construire attaqué, dressé par huissier de justice le 17 octobre 2016, qui n'est pas utilement contredit, que cette autorisation a été affichée sur le terrain d'assiette du projet pendant une période continue de deux mois, point qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelante, et que le panneau comportait les mentions relatives au numéro de permis, à la date de sa délivrance, au bénéficiaire, à la superficie de plancher du projet, à sa hauteur, à la superficie du terrain et au lieu d'affichage de l'autorisation ainsi que celles relatives au droit de recours prévues par les articles R. 600-1 et R. 600-2 du code de l'urbanisme. En outre, il ressort de ce constat, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que si l'huissier indique que le panneau d'affichage est situé dans une impasse, il précise également qu'il est " visible et lisible du public ". Ainsi, quelle que soit le statut de la voie sur lequel le panneau était affiché, publique ou privée ouverte à la circulation du public, l'huissier a attesté de la visibilité du panneau, à minima depuis la voie publique ou la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche, tel que cela ressort de la photographie jointe au procès-verbal. Mme A... se contente d'affirmer que le panneau n'aurait pas été visible du public, car situé dans une impasse, et n'apporte, en première instance comme en appel, aucun autre élément, photographies, attestations ou autres documents, de nature à remettre en cause ce constat. Dans ces conditions, dès lors que l'affichage du permis de construire en litige était conforme aux dispositions précitées de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme et comportait la mention relative à l'obligation de notification des recours prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la présente requête, qui n'a pas été notifiée dans un délai de quinze jours à compter de son enregistrement, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Denis et la SCI JRK, qui ne sont pas partie perdante, versent à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 800 euros à verser à la commune de Saint-Denis et la somme de 800 euros à verser à la SCI JRK, au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera la somme de 800 euros à la commune de Saint-Denis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme A... versera la somme de 800 euros à la SCI JRK en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Saint-Denis et à la SCI JRK.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

Héloïse C...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 22BX01147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01147
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : ARMOUDOM

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-27;22bx01147 ?
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