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27/06/2023 | FRANCE | N°22BX03170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 27 juin 2023, 22BX03170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100500 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 2 février 2021 et a enjoint le préfet de la Guyane au réexamen de la demande de séjour présentée par M.

A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100500 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 2 février 2021 et a enjoint le préfet de la Guyane au réexamen de la demande de séjour présentée par M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 27 octobre 2022 et de rejeter la demande de première instance de M. A....

Il soutient que sa décision du 2 février 2021 n'est pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, entachée d'erreur de fait ; M. A... ne justifiait au moment du dépôt de sa demande d'aucun emploi et la légalité de sa décision doit s'apprécier au moment de son édiction.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, M. A..., représenté par Me Marciguey, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté 2 février 2021 et à l'injonction du préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté en litige est illégal dès lors que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- il a été pris par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est dépourvue de base légale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant chinois né le 6 septembre 1981, est entré en Guyane en 2004 d'après ses déclarations. L'intéressé a sollicité le 27 mai 2019 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'ancien article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 435-1 du même code. Par arrêté du 2 février 2021, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Guyane relève appel du jugement du 27 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Guyane a annulé cet arrêté et l'a enjoint au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, que pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Guyane a considéré que ce dernier était célibataire, père d'un enfant mineur non français dont rien n'empêchait qu'il reparte avec lui dans son pays d'origine et qu'il ne démontrait pas être dépourvu d'attaches familiales en Chine et qu'ainsi le refus ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et qu'étant entré irrégulièrement sur le territoire français, il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet a considéré que l'intéressé ne produisait aucun document permettant d'envisager une régularisation au titre de l'admission exceptionnelle en qualité de salarié et qu'il ne pouvait ainsi bénéficier d'une admission au séjour par la délivrance d'un titre " salarié exceptionnel en application des dispositions introduites par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Les premiers juges ont considéré que l'arrêté était, sur ce dernier point, entaché d'une erreur de fait.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 16 août 2019, M. A... a été embauché en contrat à durée indéterminée (CDI) par l'entreprise Bon Marché en tant qu'employé de commerce de détail de l'habillement et des articles textiles et qu'entre 2013 et 2016 il a occupé au sein de l'entreprise " Le Bazar Ainda 23 " un emploi d'agent polyvalent pour lequel l'entreprise avait déposé auprès de l'administration une demande d'autorisation de travail. Dans ces conditions, et alors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date où elle intervient, l'arrêté attaqué du 2 février 2021, rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A... au motif qu'il ne justifiait exercer aucun emploi, repose sur des faits matériellement inexacts, alors même que le requérant n'aurait pas porté à la connaissance de l'administration le CDI conclu le 16 août 2019. Par ailleurs, et ainsi que l'a relevé le tribunal, compte tenu de l'expérience professionnelle de M. A..., il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif déterminant.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le préfet de la Guyane n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 2 février 2021. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guyane est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Guyane.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

Héloïse B...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22BX03170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX03170
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : MATHIEU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-27;22bx03170 ?
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