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04/07/2023 | FRANCE | N°21BX03208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 04 juillet 2023, 21BX03208


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Frédéric Pierre a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite de rejet née le 21 février 2019 du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux sur sa demande tendant à la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et la décision du 15 juillet 2019 en tant qu'elle confirme partiellement cette décision implicite de rejet.

Par un jugement n° 1900929 du 30 avril 2021, le tribunal administr

atif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Frédéric Pierre a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite de rejet née le 21 février 2019 du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux sur sa demande tendant à la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et la décision du 15 juillet 2019 en tant qu'elle confirme partiellement cette décision implicite de rejet.

Par un jugement n° 1900929 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet née le 21 février 2019 refusant de porter à 310 euros la somme versée mensuellement à M. A... au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. Frédéric Pierre, représenté par Me Garcia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande de première instance ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 21 février 2019 du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux et la décision du 15 juillet 2019 en confirmant cette décision implicite, en tant que ces décisions refusent d'augmenter son IFSE du montant de l'indemnité pour charges pénitentiaires (ICP) ;

3) de condamner l'Etat à lui reverser, à titre de rappel sur la période allant du 1er avril 2018 au 30 juin 2021, la somme de 7 735 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le montant de son IFSE a été fixé en méconnaissance de la circulaire du 22 novembre 2018 ; cette circulaire prévoit, au bénéfice des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, une revalorisation de l'IFSE par l'intégration de l'indemnité pour charges pénitentiaires ; en vertu des articles 1 et 3 de cette circulaire, le montant minimal de l'ICP est de 1 000 euros et le coefficient de modulation de 2,38 ; il devait donc bénéficier à compter du 1er avril 2018 d'une IFSE majorée de 2 380 euros par an, soit 198,33 euros par mois ;

- son préjudice financier est justifié à hauteur de 7 735 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Un mémoire a été présenté pour M. A... le 8 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du

20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Bourjol,

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. Frédéric Pierre, secrétaire administratif de la direction des services pénitentiaires, a été affecté à compter du 1er avril 2018 sur un poste de gestionnaire budget/RH à la maison d'arrêt de Pau. Par courrier du 20 décembre 2018, il a demandé la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) en sollicitant, d'une part, le rehaussement à 310 euros par mois du montant socle de cette indemnité, d'autre part, une augmentation à concurrence de 198,33 euros par mois correspondant au montant de l'indemnité pour charges pénitentiaires (ICP). Une décision implicite de rejet est née le 21 février 2019 du silence gardé plus de deux mois par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux sur cette demande, confirmée par une décision du 15 juillet 2019. M. A... a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de ce refus et à la condamnation de l'Etat à lui verser le rappel indemnitaire qu'il estimait lui être dus. Par une décision du 15 juillet 2019, l'administration a partiellement donné satisfaction à M. A... en lui portant rétroactivement le montant de son IFSE à 310 euros par mois, tout en maintenant toutefois son refus de revaloriser cette indemnité en y incluant le montant sollicité au titre de l'indemnité pour charges pénitentiaires.

2. Par un jugement du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation du refus implicite de porter de 264,59 euros à 310 euros le montant de l'IFSE versée mensuellement à M. A..., a rejeté le surplus de ses conclusions. M. A..., qui ne conteste pas le non-lieu à statuer partiel prononcé par les premiers juges, relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande.

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier (...) d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (...) / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions (...) ". Aux termes de son article 5 : " L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ".

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 décembre 2007 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-730 du 21 août 2018 : " Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, les adjoints techniques de l'administration pénitentiaire exerçant dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ou à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et placés sous statut spécial peuvent bénéficier d'une indemnité pour charges pénitentiaires. ".

5. En premier lieu, le requérant se prévaut des dispositions du III du titre 3 de la circulaire du garde des sceaux du 22 novembre 2018 relative au régime indemnitaire de l'ensemble des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, en vertu desquelles les secrétaires administratifs exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire doivent se voir appliquer la revalorisation à 1 000 euros par an du montant de référence de l'ICP. Toutefois, ces dispositions, qui précisent que " ces personnels se verront attribuer à minima le montant de 1 000 euros par le biais désormais de l'IFSE ", ont pour seul objet de garantir un montant minimal de l'IFSE au moins égal à celui de l'ICP versée aux agents ne relevant pas du RIFSEEP. En l'espèce, le requérant percevant une IFSE d'un montant porté à 310 euros par mois, il bénéficie effectivement de la garantie instituée par ces dispositions. Eu égard à la portée des dispositions précitées, il n'est pas fondé à revendiquer une augmentation de son IFSE à concurrence du montant de l'ICP versée aux agents ne relevant pas du RIFSEEP.

6. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du titre 4 de la circulaire précitée, lesquelles sont relatives à l'ICP versée aux membres du corps ne relevant pas du RIFSEEP. Au demeurant, ces dispositions rappellent que, s'agissant des secrétaires administratifs exerçant leurs fonctions dans les services démontrés de l'administration pénitentiaire, l'ICP a été intégrée dans le RIFSEEP et est par conséquent versée " par le biais de l'IFSE ".

7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions présentées au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric Pierre et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

Agnès BOURJOLLa présidente,

Marie A... BEUVE DUPUYLa greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21B08X03208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03208
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-04;21bx03208 ?
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