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04/07/2023 | FRANCE | N°23BX00651

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 04 juillet 2023, 23BX00651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2201783 du 6 février 2023, le magistrat désigné

du tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 28 novembre 2022, a enjoint à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2201783 du 6 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 28 novembre 2022, a enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 février 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B... au motif qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France alors que, d'une part, ce dernier a vu sa demande d'asile définitivement rejetée et n'a pas sollicité de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile et, d'autre part, il est entré récemment en France, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et a quitté l'association pour laquelle il s'est investi en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, M. B..., représenté par

Me Roux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- l'atteinte à sa vie privée et familiale est bien caractérisée dès lors que son investissement associatif témoigne de sa volonté d'intégration par le travail et de liens personnels avec la société française ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision contestée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par ordonnance du 4 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2023 à 12h00.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/005508 du 11 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme Nathalie Gay.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 1er janvier 1992, est entré irrégulièrement en France le 9 octobre 2018 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile rejetée le 28 juillet 2021 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2022. Par un arrêté du 28 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d'un an. Par un jugement du 6 février 2023 dont la préfète relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté.

Sur le moyen retenu par le tribunal :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 542-1 du même code dispose : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. D'une part, si M. B... se prévaut de sa vie privée et familiale en France, il n'a été autorisé à résider sur le territoire que dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile et n'avait pas vocation à s'y maintenir à la suite du rejet de sa demande dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il aurait sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile à la suite du rejet de sa demande. D'autre part, célibataire et sans charge de famille en France, M. B... ne justifie d'aucun lien personnel sur le territoire français, où il est arrivé à l'âge de 27 ans et où il était présent depuis quatre ans seulement à la date de l'arrêté en litige. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, à supposer même qu'il l'ait quitté dès 2010 et que ses parents soient décédés, ce qu'il allègue sans d'ailleurs l'établir. Par ailleurs, si M. B... soutient qu'il justifie d'une intégration dans la société française par le travail à travers l'association " Terre en Partage " pour laquelle il s'investit depuis le 8 juillet 2020 et produit de nombreuses attestations des bénévoles de cette association certifiant de son implication dans les activités proposées par l'association et de son bon vouloir, l'engagement associatif de M. B... ne traduit pas, à lui seul, une insertion sociale et professionnelle particulièrement stable depuis son entrée sur le territoire français dès lors qu'il est constant qu'il a intégré cette association dans le seul cadre de sa demande d'asile et qu'une fois sa demande rejetée, il n'avait pas vocation à y rester et sa prise en charge dans ce cadre a cessé à la fin de l'année 2022. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement contesté, le premier juge a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du 28 novembre 2022.

5. Il appartient donc à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif de Limoges et devant la cour.

Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

6. Par un arrêté du 16 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-06-16-00001 le même jour, la préfète de la Haute-Vienne a donné à M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, délégation à l'effet de signer, notamment, toutes décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ". La décision obligeant M. B... à quitter le territoire français vise sans omission les textes applicables à sa situation et comporte de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de fait sur lesquelles la préfète de la Haute-Vienne s'est fondée et, notamment, fait mention des démarches du requérant pour solliciter l'asile et du rejet de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B.... Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des énonciations de la décision litigieuse, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la demande de M. B....

9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (...) ".

10. Lorsqu'il sollicite la délivrance du statut de réfugié, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la décision prise sur sa demande, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, sur l'octroi ou non d'un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l'interdiction de retour, lesquels sont pris concomitamment et en conséquence du refus de la qualité de réfugié. Par suite, dans la mesure où M. B... a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié et dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance du statut de réfugié lui a été définitivement refusé, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

11. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a obligé M. B... à quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En dernier lieu, compte tenu des circonstances exposées au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. B.... Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour en France pendant un an :

13. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

14. Aux termes de L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

15. Pour prononcer, à l'encontre de M. B..., une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, la préfète de la Haute-Vienne a retenu la faible durée de la présence en France de l'intéressé, son absence de liens avec la France, le fait qu'il ne soit pas dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine et la durée de sa présence dans ce dernier. Elle a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a bien pris en compte les critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle n'a ainsi pas méconnu. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Haute-Vienne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel elle a retiré à M. B... son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B... à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2201783 du 6 février 2023 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Limoges et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A... B... et à Me Roux.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

Nathalie GayLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX00651 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00651
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-04;23bx00651 ?
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