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06/07/2023 | FRANCE | N°21BX02518

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 06 juillet 2023, 21BX02518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le centre hospitalier Gabriel Martin, devenu le centre hospitalier Ouest Réunion, à l'indemniser de ses préjudices, et avant dire droit de désigner un expert afin d'évaluer ses préjudices et de condamner le centre hospitalier à lui verser une provision de 4 000 euros.

Dans la même instance, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser les

sommes de 6 340,77 euros au titre de ses débours et de 1 080 euros au titre de l'inde...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le centre hospitalier Gabriel Martin, devenu le centre hospitalier Ouest Réunion, à l'indemniser de ses préjudices, et avant dire droit de désigner un expert afin d'évaluer ses préjudices et de condamner le centre hospitalier à lui verser une provision de 4 000 euros.

Dans la même instance, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser les sommes de 6 340,77 euros au titre de ses débours et de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1800320 du 12 avril 2021, le tribunal a rejeté pour irrecevabilité la demande de Mme D... et a condamné le centre hospitalier à verser la somme de 6 340,77 euros à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2021 et des mémoires enregistrés

le 26 juillet 2021 et le 25 août 2022, le centre hospitalier Ouest Réunion, représenté par

la SELARL Le Prado-Gilbert, demande à la cour d'annuler ce jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et de rejeter ces demandes, ainsi que les conclusions d'appel de Mme D....

Il soutient que :

- dès lors que Mme D... ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de produire la décision de rejet de sa réclamation préalable devant les premiers juges, lesquels avaient informé les parties de l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires en l'absence d'une telle demande, l'irrecevabilité retenue par le tribunal ne peut être couverte par la justification de la liaison du contentieux devant le juge d'appel ;

- l'appel de Mme D..., qui porte sur un litige distinct de celui de l'appel principal du centre hospitalier, a été formé après l'expiration du délai d'appel ; il est ainsi irrecevable ;

- le jugement est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal était saisi ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le signataire du mémoire produit

le 23 octobre 2019 par la caisse disposait d'une habilitation à cet effet ;

- pour juger que la lésion du nerf spinal était fautive, les premiers juges se sont fondés sur une étude publiée en 2013, établie à partir de données anciennes (1983 à 2003) et concernant des patients ayant bénéficié d'un curetage ganglionnaire, sans aucune référence à la localisation de la lésion ; cette étude ne remet pas en cause les conclusions de l'expertise selon lesquelles l'atteinte du nerf spinal était imputable à la difficulté de dissection de la lésion, qui était profonde ; ainsi, aucune faute n'a été commise ;

- à titre subsidiaire, la totalité des débours de la caisse à compter du 4 décembre 2009 ne pouvait être mise à la charge du centre hospitalier, alors qu'une partie de ces débours est nécessairement en lien avec l'intervention du 17 novembre 2009 et avec l'état antérieur.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2021, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, représentée par la SCP Laydeker, Sammarcelli, Mousseau, conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'actualiser le montant de l'indemnité forfaitaire

de gestion à 1 098 euros et de mettre à la charge du centre hospitalier Ouest Réunion une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu le caractère fautif de la lésion du nerf spinal ;

- l'attestation d'imputabilité justifie les frais dont le remboursement est demandé.

Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot, Ravaut et Associés, conclut à sa mise hors de cause.

Il fait valoir que :

- en l'absence d'anomalie anatomique rendant inévitable l'atteinte du nerf spinal,

et alors que selon l'étude produite en première instance, une atteinte du nerf spinal après un curetage ganglionnaire n'a été constatée que dans 1,89 % des cas, l'atteinte ne peut qu'être considérée comme résultant d'une maladresse fautive, et c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier ;

- si la cour retenait un accident médical non fautif, la condition d'anormalité du dommage ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale n'est pas remplie ;

- en toute hypothèse, il ne saurait être condamné à rembourser les débours de la caisse.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2022, Mme D..., représentée par Me Podevin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 1800320

du 12 avril 2021 en ce qu'il a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;

2°) de condamner le centre hospitalier Ouest Réunion à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices, et d'ordonner une expertise avant dire droit afin de les évaluer ;

3°) de condamner le centre hospitalier Ouest Réunion à lui verser une provision

de 4 000 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Ouest Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- dès lors que la créance du tiers payeur ne peut être fixée sans évaluation de l'entier préjudice de la victime, c'est à tort que le tribunal a indemnisé la caisse et rejeté la demande de la victime ;

- sa demande indemnitaire était recevable car elle a saisi le tribunal dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision expresse du 15 février 2018 rejetant sa réclamation préalable ; le jugement doit ainsi être annulé ;

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier ;

- une expertise est nécessaire afin d'apprécier si elle est consolidée, et de déterminer ses préjudices, ainsi que les débours de la caisse imputables à l'accident fautif ;

- elle est fondée à demander l'allocation d'une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, qui seront chiffrés après l'expertise ;

- les frais d'expertise doivent être mis à la charge du centre hospitalier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Davous, représentant la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a présenté à partir de 2008 une tuméfaction dans la partie latérale droite du cou, dont la persistance l'a conduite à consulter le 29 octobre 2009 un médecin du service de chirurgie viscérale et digestive du centre hospitalier Gabriel Martin, devenu le centre hospitalier Ouest Réunion. Une indication d'exérèse de la tuméfaction a été posée. Dans les suites de l'intervention, réalisée sous anesthésie générale le 17 novembre 2009, Mme D... a présenté des douleurs cervicales latéralisées irradiant vers l'épaule droite, ainsi qu'une gêne pour utiliser le bras droit, puis une amyotrophie et des douleurs du trapèze droit. Une section du nerf spinal lors de l'intervention du 17 novembre 2009 a été évoquée le 5 juin 2010, et un électromyogramme a permis de confirmer ce diagnostic.

2. Mme D... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 2 décembre 2011. L'expert a attribué l'atteinte traumatique du nerf spinal aux difficultés de dissection de la pièce d'exérèse, qui était une lésion de lymphadénite chronique, et a constaté l'absence de consolidation de l'état de santé de Mme D.... Cette dernière a saisi le tribunal administratif de La Réunion, le 4 avril 2018, d'une demande d'organisation d'une expertise afin d'évaluer ses préjudices, et de condamnation du centre hospitalier à lui verser une provision de 4 000 euros, puis à l'indemniser de ses préjudices qu'elle chiffrerait après le dépôt du rapport d'expertise se prononçant notamment sur une éventuelle consolidation. Dans la même instance, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui rembourser la somme de 6 340,77 euros. Après avoir communiqué aux parties un moyen relevé d'office, tiré de l'absence de réclamation préalable formée par Mme D... devant l'hôpital ou son assureur, le tribunal, par un jugement du 12 avril 2021, a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme D... pour défaut d'une telle réclamation, ainsi que, par voie de conséquence, la demande d'expertise, mais a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier dans le cadre de l'examen des conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, a condamné cet établissement à verser la somme de 6 340,77euros à la caisse, et a laissé les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés à la charge de Mme D.... Le centre hospitalier Ouest Réunion relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser la caisse. Mme D... sollicite l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions, et demande à la cour d'y faire droit.

Sur la recevabilité de l'appel de Mme D... :

3. Le jugement a condamné le centre hospitalier Ouest Réunion à verser à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion les sommes de 3 058,67 euros et de 3 282,10 euros correspondant, respectivement, à des frais médicaux et des indemnités journalières qu'elle a supportés au titre des dépenses de santé et du préjudice professionnel de la victime en lien avec l'atteinte du nerf spinal. Les conclusions de Mme D... tendant à l'organisation d'une expertise et à la condamnation du centre hospitalier Ouest Réunion à lui verser une provision, puis à l'indemniser de ses préjudices, ont été présentées le 28 avril 2022, après l'expiration du délai d'appel à l'encontre du jugement, lequel lui a été notifié le 17 avril 2021. Elles soulèvent un litige distinct de l'appel principal du centre hospitalier en ce qu'elles se rapportent à des préjudices autres que ceux relatifs aux dépenses de santé et au préjudice professionnel.

4. Mme D... produit pour la première fois en appel la décision de rejet de sa réclamation préalable du 15 février 2018. Elle établit ainsi avoir lié le contentieux avant de saisir le tribunal le 4 avril 2018, de sorte que sa demande de première instance était recevable, alors même qu'elle n'en avait pas justifié devant les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Ouest Réunion est seulement fondé à opposer l'irrecevabilité des conclusions d'appel de Mme D... relatives aux préjudices autres que les dépenses de santé et le préjudice professionnel.

Sur la régularité du jugement :

6. Le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé au regard des moyens dont il était saisi, invoqué dans la requête sommaire du centre hospitalier Ouest Réunion et non repris ultérieurement, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier

le bien-fondé.

7. Dès lors que le contentieux avait été lié avant la saisine du tribunal, et eu égard à l'irrecevabilité partielle des conclusions d'appel de Mme D... retenue au point 5, le jugement doit être annulé en tant seulement qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme D... relatives à l'indemnisation de ses dépenses de santé et de son préjudice professionnel. Il y a lieu pour la cour de statuer sur ces conclusions par la voie de l'évocation.

Sur la recevabilité de la demande de première instance de la caisse :

8. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a produit devant le tribunal la décision du 12 avril 2019 par laquelle son directeur a autorisé M. C... B..., sous-directeur des affaires juridiques, à signer les recours devant les tribunaux de toute nature, notamment administratifs. Par suite, le centre hospitalier Ouest Réunion, qui n'assortit d'aucune précision ce moyen soulevé dans sa requête sommaire et non repris ultérieurement, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté sa fin de non-recevoir tirée de l'absence d'habilitation de M. B... pour signer le mémoire présenté pour la caisse le 23 octobre 2019.

Sur la responsabilité :

9. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...). "

10. L'expert a retenu que la blessure du nerf spinal était imputable aux difficultés de dissection de la lésion à opérer siégeant à proximité du bord postérieur du sternocléidomastoïdien en se fondant sur les déclarations, lors de la réunion d'expertise

du 15 février 2012, de la praticienne ayant réalisé l'intervention du 17 novembre 2009, selon lesquelles cette lésion aurait été profonde et mal délimitée. Ces déclarations ne sont cependant pas corroborées par le compte-rendu de l'intervention, lequel ne fait état d'aucune

difficulté. L'expert a précisé que le nerf spinal, dans sa branche externe, est relativement superficiel, qu'il est vulnérable à son émergence au bord supérieur du sternocléidomastoïdien, et que sa lésion, qui peut survenir dès l'incision ou lors de la dissection, est " quasi systématique lorsqu'un curage ganglionnaire est réalisé ". Toutefois, cette affirmation, qui impliquerait que l'exérèse de la tuméfaction aurait exposé Mme D... à un risque presque certain de lésion du nerf spinal, ne repose sur aucune référence scientifique, alors qu'une étude relative aux cancers thyroïdiens produite devant le tribunal fait état d'une fréquence de l'atteinte de ce nerf

de 1,89 % lors de curages ganglionnaires. La circonstance que cette étude a été établie à partir de données anciennes, recueillies entre 1983 et 2003, est sans incidence sur la pertinence de ses résultats quant à la faiblesse du risque de lésion du nerf spinal. Alors que la localisation de la tuméfaction, connue par l'échographie per-opératoire, aurait dû inciter la praticienne

à la prudence, et que l'existence de circonstances particulières caractérisant un risque

opératoire inhabituel n'est pas établie, la lésion du nerf spinal ne peut qu'être attribuée

à une maladresse fautive, contrairement à ce qu'a retenu l'expert. La responsabilité pour faute du centre hospitalier Ouest Réunion étant ainsi engagée, l'ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause.

Sur les demandes indemnitaires de Mme D... :

11. L'état du dossier ne permet pas de statuer sur la demande indemnitaire relative aux dépenses de santé et au préjudice professionnel de Mme D.... Par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions prévues par le dispositif du présent arrêt, et la demande de provision ne peut qu'être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 1800320 du 12 avril 2021 est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de Mme D... relatives à l'indemnisation de ses dépenses de santé et de son préjudice professionnel.

Article 2 : L'ONIAM est mis hors de cause.

Article 3 : Avant de statuer sur la demande indemnitaire de Mme D... relative aux dépenses de santé et au préjudice professionnel, il sera procédé à une expertise médicale contradictoire en présence de Mme D..., du centre hospitalier Ouest Réunion et de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.

Article 4 : L'expert aura pour mission de :

1°) prendre connaissance du dossier médical de Mme D... ainsi que de l'expertise réalisée

le 15 février 2012 par le docteur E..., et examiner Mme D... ;

2°) décrire les traitements en lien avec l'atteinte du nerf spinal suivis depuis l'expertise

du 15 février 2012, ainsi que leurs résultats ;

3°) indiquer à quelle date l'état de santé de Mme D... peut être regardé comme consolidé ;

4°) préciser la nature des dépenses de santé en lien avec l'atteinte du nerf spinal éventuellement restées à la charge de Mme D..., et si cette dernière a bénéficié d'une contribution d'une mutuelle ou de tout autre organisme ;

5°) détailler les arrêts de travail en lien avec la lésion du nerf spinal et décrire l'évolution de la situation professionnelle de Mme D... jusqu'à la date de l'expertise ;

6°) décrire l'incidence des séquelles de la lésion du nerf spinal sur l'activité professionnelle, et le cas échéant sur la nécessité d'une reconversion professionnelle ou sur les perspectives de reprise d'une activité professionnelle ;

Article 5 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressée.

Article 6 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Après avoir prêté

serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2

à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 7 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code

de justice administrative, l'expert déposera son rapport sous forme dématérialisée dans le délai fixé par le président de la cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec l'accord de ces dernières, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 8 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par

le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Ouest Réunion,

à Mme F... D..., à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine Girault

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX02518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02518
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-06;21bx02518 ?
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