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11/07/2023 | FRANCE | N°20BX03066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 11 juillet 2023, 20BX03066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Crédit coopératif, la Banque Palatine, la société CIC Sud-Ouest et la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) à leur verser la somme de 7 634 160,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2019.

Par un jugement n° 1902317 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et

des mémoires enregistrés les 9 septembre 2020 et 21 septembre 2021, le Crédit coopératif, la B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Crédit coopératif, la Banque Palatine, la société CIC Sud-Ouest et la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) à leur verser la somme de 7 634 160,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2019.

Par un jugement n° 1902317 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 septembre 2020 et 21 septembre 2021, le Crédit coopératif, la Banque Palatine, la société CIC Sud-Ouest et la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique (ci-après le groupement bancaire), représentés par Me Le Bihan-Graf et Me Coiffet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1902317 du 6 juillet 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de condamner le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) à leur verser la somme de 7 634 160,89 euros au titre de sa responsabilité contractuelle, ou, subsidiairement, de condamner le GPMB à leur verser cette même somme sur le terrain extracontractuel ;

3°) très subsidiairement, de désigner un expert chargé de déterminer la liste des biens indispensables à la poursuite de l'exploitation du terminal ;

4°) de mettre à la charge du GPMB la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt avant-dire droit du 15 novembre 2021, la cour a rejeté la fin de non-recevoir opposée par le GPMB, a annulé le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté, dans son principe, la demande de paiement présentée par le groupement bancaire, et a ordonné une expertise contradictoire afin de déterminer avec une précision suffisante le montant de la créance en litige.

L'expert missionné par la cour a rendu son rapport le 13 décembre 2022.

Par des mémoires enregistrés les 17 janvier, 31 mars et 27 avril 2023, le GPMB, représenté par Mes Nicolas et Ducasse, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné et, en tout état de cause, à ce que les dépens, dont les frais d'expertise, soient mis à la charge du groupement bancaire, outre une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence d'exploitation du terminal du Verdon, aucun bien n'a effectivement été utile à cette exploitation et qu'il n'est donc débiteur d'aucune somme ;

- la convention de terminal n'est pas une concession de service public au sens de l'article L. 3132-4 du code de la commande publique ; la notion de biens de retour est donc dénuée de toute pertinence dans le présent litige ;

- la valeur nette comptable des biens indispensables à l'exploitation n'est que de 5 003 665 euros et le montant des frais de remise en état réels ainsi que des frais de déplacement indispensables conduit à une valeur de reprise négative, quelle que soit la date de transfert retenue ; les estimations de l'expert et du sapiteur concernant le montant des frais de remise en état de la grue Liebherr, des deux portiques et du stackers 2017 sont par trop approximatives et il convient de demander l'avis de leurs fabricants.

Par des mémoires enregistrés les 18 janvier, 31 mars et 25 avril 2023, le groupement bancaire, représenté par Me Le Bihan-Graf, conclut aux mêmes fins que précédemment et précise que sa demande de condamnation du GPMB correspond au montant de la valeur nette comptable des biens de retour, arrêtée au 21 mars 2018 et majorée des intérêts de retard à compter du 9 mars 2019.

Le groupement soutient que :

- la cour a déjà admis le principe et la réalité de sa créance ;

- le conseil d'Etat n'a pas jugé que la convention de terminal n'était pas une concession de service public ;

- l'ensemble des immobilisations dont il justifie constituent des biens de retour dont la valeur nette comptable doit être déterminée au 21 mars 2018, date de la fin anticipée de la convention de concession ; en outre, l'article 19.2 de cette convention prévoit sans ambiguïté le retour dans le patrimoine du GPMB des biens indispensables à l'exploitation du terminal ; le rapport non contradictoire établi par la société Aquass concernant les deux portiques ne présente aucune valeur probante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code monétaire et financier ;

- l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Berchem représentant le groupement bancaire, et de Mes Nicolas et Juvin représentants le GPMB.

Considérant ce qui suit :

1. En 2013, le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) a lancé une procédure d'appel d'offres en vue de désigner l'entreprise chargée d'exploiter le terminal à conteneurs du site du Verdon. Cette procédure a abouti à la désignation de la société Europorte avec laquelle le GPMB a signé une convention de terminal le 19 décembre 2014. L'article 19.2 de cette convention de terminal prévoyait que les biens indispensables à la poursuite de l'exploitation seraient repris de plein droit par le GPMB en fin de contrat à leur valeur nette comptable après déduction des subventions et des frais de remise en état.

2. Par un contrat de sous-traitance conclu le 31 juillet 2015, la société Europorte a confié à la société de manutention portuaire d'Aquitaine (SMPA) l'exécution des opérations de manutention portuaire et la gestion du terminal du Verdon. Afin de permettre à cette dernière société de réaliser les investissements nécessaires à l'exécution de sa mission, la société Europorte, par un acte de cession de créance pris en application de l'article 1689 du code civil et signé le 31 juillet 2015, a cédé à la SMPA l'indemnité de reprise des biens indispensables à l'exploitation du service que l'article 19.2 de la convention de terminal du 19 décembre 2014 avait mis à la charge du GPMB en fin de contrat. La société SMPA a contracté, le 31 juillet 2015, un emprunt bancaire de 9 000 000 d'euros auprès d'un groupement bancaire constitué du Crédit coopératif, de la Banque Palatine, de la société CIC Sud-Ouest et de la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique. En contrepartie de ce prêt, la SMPA a cédé aux banques, le 31 juillet 2015, sa créance sur le GPMB, constituée par l'indemnité de reprise prévue à l'article 19.2 de la convention de terminal, dans le cadre d'une cession de créance dite " Dailly " régie par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier.

3. Toutefois, le 24 mai 2016, la société Europorte a informé la SMPA de sa décision de résilier tant le contrat de sous-traitance du 31 juillet 2015 que la convention de terminal conclue avec le GPMB.

4. Pour permettre néanmoins le démarrage et l'exécution de la convention du terminal du Verdon, le GPMB, prenant acte de la défaillance d'Europorte, a décidé le 12 septembre 2016 de confier l'exploitation du site à la SMPA dans le cadre d'une " régie ", conformément aux dispositions de l'article 16 de la convention de terminal. Le 21 septembre 2016, la SMPA et le GPMB ont ainsi signé une " convention de mise en régie ", valable pour une durée de 18 mois. Cette seconde convention a été annulée à la demande d'un concurrent évincé par une ordonnance du juge du référé contractuel du tribunal administratif de Bordeaux du 4 novembre 2016 mais cette ordonnance a elle-même été annulée par une décision du Conseil d'Etat n° 405157, 405183 du 14 février 2017.

5. Le 8 février 2019, le groupement bancaire, se considérant titulaire des droits et actions attachés à l'indemnité de reprise des biens, a demandé au GPMB de lui verser cette indemnité au motif que l'exploitation du terminal ayant contractuellement pris fin le 21 mars 2018, les biens affectés au service lui étaient revenus de plein droit. Cette demande, qui portait sur un montant de 7 634 160,89 euros, a été rejetée par une décision du GPMB du 13 mars 2019. Par un jugement du 2 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande du groupement tendant à la condamnation du GPMB à lui verser cette somme. Le groupement bancaire a alors demandé à la cour d'annuler ce jugement.

6. Concomitamment, par un arrêt rendu le 22 février 2021 sous le n° 18BX03381 et devenu définitif, la cour a annulé la convention de terminal du 19 décembre 2014 au motif que le GPMB avait manqué au principe d'impartialité, dont le respect est au nombre des obligations qui s'imposent aux personnes publiques au titre de leurs obligations de publicité et de mise en concurrence.

7. Enfin, par un arrêt avant-dire droit du 15 novembre 2021, la cour a rejeté la fin de non-recevoir opposée par le GPMB et a annulé le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté, dans son principe, la demande de paiement présentée par le groupement bancaire. La cour a considéré que l'annulation de la convention de terminal demeurait sans incidence sur l'existence de la cession de créance consentie au groupement bancaire, laquelle avait été rendue opposable au GPMB, et que cette cession autorisait le groupement à réclamer au GPMB, sur la base de l'enrichissement sans cause, le remboursement de la somme correspondant aux dépenses d'investissement utiles au GPMB. La cour a également déterminé que, conformément aux stipulations de l'article 19.2 de la convention de terminal, la valeur des biens indispensables à l'exécution du service et repris par le GPMB en fin d'exploitation était égale à leur valeur nette comptable et qu'au nombre de ces biens figuraient les portiques à conteneur, les cavaliers à conteneur, les chariots élévateurs, le système de gestion du terminal ainsi que des matériels divers.

8. La cour a, en outre, ordonné une expertise contradictoire afin de déterminer avec une précision suffisante le montant de la valeur nette comptable, après déduction des éventuels frais de remise en état, des biens de la SMPA destinés à revenir dans le patrimoine du GPMB en fin d'exploitation et indispensables à l'exploitation du terminal (dépenses d'investissement) au 21 mars 2018, date correspondant au terme de la convention de mise en régie. L'expert missionné par la cour a rendu son rapport le 13 décembre 2022.

Sur le montant de la créance :

9. Aux termes de l'article 19. 2 de la convention de terminal conclue entre la société Europorte et le GPMB ; " Les Biens définis en annexe indispensables à la poursuite de l'exploitation portuaire du Terminal (toutes activités confondues) [i.e. Portiques, Grues, engins de parc, TOS] reviendront automatiquement et de plein droit au nouvel opérateur désigné par le GPMB ou à défaut au GPMB (...) Les Biens définis en annexe non indispensables à la poursuite de l'exploitation du Terminal (toutes activités confondues) pourront être repris par le nouvel opérateur ou à défaut le GPMB, à son initiative et de plein droit. " Il résulte de ces stipulations que la créance dont dispose le groupement bancaire à l'égard du GPMB ne concerne que les biens indispensables à la poursuite de l'exploitation portuaire du terminal ainsi que, le cas échéant, les autres biens figurant en annexe à la convention de terminal et que le GPMB aurait décidé de reprendre.

10. En premier lieu, le GPMB ne peut pas utilement soutenir qu'en l'absence d'exploitation du terminal du Verdon, aucun bien n'a, par hypothèse, pu être effectivement utile à cette exploitation et que la convention de terminal n'est pas une concession de service public au sens de l'article L. 3132-4 du code de la commande publique, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, pour annuler le jugement attaqué, la cour a, au contraire, considéré, dans son arrêt avant-dire droit du 15 novembre 2021, que le groupement bancaire avait droit au remboursement des biens indispensables à l'exploitation du terminal du Verdon dans les conditions précisées au point 7 du présent arrêt et a, dès lors, épuisé sa compétence sur ces différents points.

11. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le GPMB aurait décidé de reprendre d'autres biens que ceux indispensables à l'exploitation du terminal du Verdon. Par suite, le groupement bancaire n'est pas fondé à soutenir qu'il a droit au remboursement des biens non spécifiques ni indispensables à l'exploitation du terminal, dont le montant a été évalué par l'expert judiciaire à la somme non contestée de 300 023 euros.

12. En troisième lieu, l'expert a retenu que la valeur nette comptable des biens indispensables à cette exploitation s'élevait à la somme de 6 563 000 euros avant frais de remise en état. Toutefois, il convient de retrancher de cette somme les frais de transport des portiques d'un montant de 742 648,14 euros, les frais d'assistance à ce transport s'élevant à 28 395,36 euros, ainsi que les frais de déchargement pour une somme de 223 034,72 euros, qui ont été explicitement exclus par l'arrêt avant-dire droit du 15 novembre 2021. En outre, il y a également lieu de retrancher les dépenses liées au " demurrage " de l'exploitation (frais d'attente du navire, marchandises en souffrance, frais de location d'un conteneur) pour un montant total de 323 006 euros, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils concerneraient des biens indispensables à l'exploitation. Enfin, le GPMB fait valoir, sans être utilement contesté, que l'acquisition du logiciel MPI n'a pas été réglée dans sa totalité et que ce logiciel n'a jamais été mis en service, de sorte qu'il n'est pas établi que le GPMB soit titulaire de la licence d'exploitation de ce logiciel. La valeur nette comptable des immobilisations doit ainsi être diminuée, à ce dernier titre, d'une somme supplémentaire dont le montant de 98 554 euros, retenu par l'expert, n'est pas contesté.

13. Il résulte de ce qui précède que la valeur nette comptable à prendre en compte pour l'établissement du montant de la créance en cause doit être fixée à la somme totale de 5 147 361,78 euros.

14. En quatrième lieu, le GPMB fait valoir que le sapiteur de l'expert judiciaire a décidé, sans consulter les parties, d'utiliser une méthode statistique pour déterminer le coût des frais de remise en état des biens indispensables à l'exploitation alors qu'il ressort du compte-rendu de la réunion d'expertise du 30 août 2022 que seul l'avis des fabricants permettait d'évaluer le montant de ces frais compte tenu, en particulier du mauvais état général de ces matériels. Le GPMB soutient en outre que les biens dont s'agit ne lui ont été transférés ni en droit ni en fait à l'expiration de la convention de régie et, subsidiairement, que l'évaluation des frais de remise en état doit être calculée ou approximée à la date de l'intervention du sapiteur.

15. Toutefois, il résulte de l'arrêt avant dire droit du 15 novembre 2021 que la cour a considéré que la créance que la SMPA détenait sur le GPMB et qu'elle a cédée au groupement bancaire, autorise celui-ci, en tant que nouveau cessionnaire substitué à la SMPA dans les droits résultant de la créance, à réclamer au GPMB, sur la base de l'enrichissement sans cause, le remboursement de la somme correspondant aux biens indispensables à l'exécution du service repris par le GPMB en fin d'exploitation, soit, au plus tard à l'expiration de la convention de régie le 21 mars 2018. Au demeurant, en application de l'article 2 de la convention de régie, le régisseur a " assuré " " l'intégralité des droits et obligations issues de la convention de terminal " au nombre desquelles figurait le transfert, automatique et de plein droit, au GPMB des biens indispensables à l'exploitation du terminal et ce, au terme de la convention de régie. Ainsi, le GPMB n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas entré en possession de ces biens à compter du 21 mars 2018, sans pouvoir utilement faire valoir que la SMPA aurait, postérieurement et en toute illégalité, cédé ou nanti une partie de ces biens. Il appartenait donc bien au GPMB d'indemniser le groupement bancaire à hauteur de la valeur nette comptable de ces biens, déduction faite des frais nécessaires à leur remise en état à la date du transfert de propriété, le 21 mars 2018.

16. En outre, il résulte de l'instruction, notamment du rapport du sapiteur, mais également des écritures du GPMB, que ces biens ont été entreposés sans aucune précaution, ont été exposés pour certains aux intempéries et n'ont fait l'objet d'aucun entretien, notamment depuis l'achèvement de la convention de régie, de sorte que les frais nécessaires à leur remise en état à la date revendiquée du 30 août 2022 sont nécessairement bien supérieurs à ceux qui auraient été exposés s'ils avaient effectivement fait l'objet d'une remise en état le 21 mars 2018. Par suite, c'est à juste titre que le sapiteur a considéré, après réflexion, que l'intervention des fabricants afin d'évaluer le coût de la remise en état des matériels n'était en définitive ni utile ni nécessaire et que, faute de pouvoir déterminer le coût réel de cette remise en état à la date du transfert de propriété, il y avait lieu d'en calculer une approximation statistique.

17. Le GPMB fait valoir que la méthode retenue par le sapiteur est adaptée aux travaux publics et non à l'exploitation d'un terminal maritime, que le sapiteur n'a pas pu inspecter l'ensemble de ces biens, faute, en particulier, de pouvoir y accéder, et qu'il a assimilé les frais de remise en état à la charge d'emploi globale d'un matériel alors que l'entretien courant de ces matériels n'a manifestement pas été effectué. Toutefois, il ne propose aucune méthode ni aucune approximation plus adaptée ou plus précise alors qu'il était seul en mesure de procéder à une évaluation précise de l'état de ces matériels ainsi que des frais de remise en état au 21 mars 2018 tandis qu'il lui appartenait d'assurer l'entretien de ce matériel à compter de cette date ainsi que d'en permettre l'accès au sapiteur.

18. Par ailleurs, si le GPMB fait valoir que l'état de certains de ces biens à la date de l'expertise implique leur déplacement pour remise en état, il n'établit pas que leur état en mars 2018 aurait également nécessité un tel déplacement alors, en tout état de cause, que la méthode d'évaluation retenue est une méthode statistique qui ne peut tenir compte des frais afférents à un ou plusieurs biens en particulier. En outre, le GPMB n'établit pas davantage que l'utilisation du logiciel TOS nécessiterait des frais de remise en état et ne conteste pas utilement l'abattement sur ces frais pratiqué sur le matériel qui n'a pas été soumis aux intempéries. Enfin, le GPMB ne peut pas sérieusement soutenir que, pour estimer la valeur nette comptable de l'ensemble de ces biens, l'expert aurait dû attribuer une valeur négative et non une valeur nulle aux équipements dont le coût des frais de remise en état dépasse la valeur nette comptable.

19. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de retenir le montant des frais de remise en état calculé par l'expert pour chaque équipement puis de plafonner ces frais à la valeur nette comptable des biens auxquels ils se rapportent. Le montant global de ces frais de remise en état s'établit, après plafonnement des frais concernant les 9 " cavaliers " à leur valeur nette comptable, à la somme non discutée de 3 846 178 euros, somme qui doit être déduite de la valeur vénale nette fixée au point 13 du présent arrêt à la somme de 5 147 361,78 euros. Par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, le GPMB doit être condamné à verser au groupement bancaire la somme globale 1 301 183,78 euros. Cette condamnation sera assortie des intérêts légaux à compter du 9 mars 2019, date de la mise en demeure de payer adressée par le groupement au GPMB.

Sur les dépens :

20. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " Les frais et honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 38 168,81 euros par ordonnance du président de la cour du 4 avril 2023. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de les mettre à la charge définitive du groupement bancaire et du GPMB à hauteur de 50% chacun.

Sur les frais exposés pour l'instance :

21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1902317 du 6 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : Le GPMB est condamné à verser au groupement bancaire la somme de 1 301 183,78 euros. Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 9 mars 2019.

Article 3 : Les dépens, d'un montant de 38 168,81 euros, sont mis à la charge définitive du groupement bancaire et du GPMB à hauteur de 50 % chacun.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Crédit coopératif, à la Banque Palatine, à la société CIC Sud-Ouest, à la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique, au Grand Port Maritime de Bordeaux.

Copie pour information en sera délivrée à M. A..., expert judiciaire et à M. B..., sapiteur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2023.

Le rapporteur,

Manuel C...

La présidente,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°20BX03066 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03066
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SELARL DUCASSE NICOLAS SICET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-11;20bx03066 ?
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