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11/07/2023 | FRANCE | N°21BX02848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 11 juillet 2023, 21BX02848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le maire de Saint-Louis a prolongé son stage du 1er septembre au 14 novembre 2019 et l'a maintenue au 2ème échelon de son grade, d'enjoindre à la commune de Saint-Louis, sous astreinte, de procéder à sa titularisation et de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 26 365 euros

au titre de son préjudice financier.

Par une deuxième requête, Mme A... a de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le maire de Saint-Louis a prolongé son stage du 1er septembre au 14 novembre 2019 et l'a maintenue au 2ème échelon de son grade, d'enjoindre à la commune de Saint-Louis, sous astreinte, de procéder à sa titularisation et de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 26 365 euros au titre de son préjudice financier.

Par une deuxième requête, Mme A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le maire de Saint-Louis a prolongé son stage du 15 novembre 2019 au 5 janvier 2020 et l'a maintenue au 3ème échelon de son grade, d'enjoindre à la commune de Saint-Louis, sous astreinte, de procéder à sa titularisation et de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 26 365 euros au titre de son préjudice financier.

Par une troisième requête, Mme A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de Saint-Louis a prolongé son stage du 6 janvier 2020 au 22 février 2020 et l'a maintenue au 3ème échelon de son grade, d'enjoindre à la commune de Saint-Louis, sous astreinte, de procéder à sa titularisation et de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 26 365 euros au titre de son préjudice matériel

Par un jugement n° 1901465, 200007, 2000259 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de La Réunion, après avoir joint les trois requêtes, a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 1er juillet 2021, le 28 juillet 2021, le 26 août 2021 et le 19 septembre 2022, Mme A..., représentée par Me Lauret, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 31 mars 2021 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 5 878,21 euros en réparation de son préjudice financier ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Saint-Louis a lié le contentieux dès lors qu'elle a conclu au fond, dans son mémoire en défense, sur la question du harcèlement moral ; en outre elle a présenté une demande indemnitaire préalable en date du 26 juin 2021 qui, bien que postérieure au jugement attaqué, régularise ses conclusions indemnitaires qui sont ainsi recevables ;

- elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie alors qu'elle était en poste au service de l'urbanisme de la mairie ; ainsi, et alors en outre que son employeur n'a pas déféré à son obligation de prévention des risques de harcèlement moral au travail, elle est fondée à obtenir les sommes de 50 000 euros au titre de son préjudice résultant du harcèlement moral dont elle a été victime, et 30 000 euros au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité et de prévention de ce harcèlement moral ; enfin elle demande, au titre de son préjudice financier, le versement des sommes de 3 100 euros au titre du régime indemnitaire RIFSEEP et 2 778,21 euros au titre de la NBI dont elle était en droit de bénéficier.

Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés le 12 novembre 2021, le 8 juillet 2022 et le 21 novembre 2022, la commune de Saint-Louis, représentée par son maire en exercice et par Me Garnault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est limitée en cause d'appel à un recours indemnitaire, que cette requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle ne présente aucune critique du jugement en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que, d'autre part, la requérante n'a pas lié le contentieux avant la date du jugement en méconnaissance de l'article R. 421-1 du même code, et subsidiairement qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été nommée, par arrêté du maire de Saint-Louis du 27 août 2018, en qualité de rédactrice principale de 2ème classe stagiaire à compter du 1er septembre 2018. Par arrêté du 19 août 2019, Mme A... a été reclassée au 3ème échelon de son grade à compter du 21 septembre 2019. Par arrêté du 3 septembre 2019, le maire a prolongé son stage à compter du 1er septembre 2019, pour une durée de deux mois et quatorze jours, soit jusqu'au 14 novembre 2019. Par deux autres arrêtés des 11 décembre 2019 et 28 janvier 2020, le maire a de nouveau prolongé la période de stage de Mme A..., pour la période du 15 novembre 2019 au 5 janvier 2020, puis du 6 janvier 2020 au 22 février 2020, l'intéressée étant maintenue au 3ème échelon de son grade. Par trois requêtes distinctes, Mme A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler les trois arrêtés de prolongation de stage des 3 septembre 2019, 11 décembre 2019 et 28 janvier 2020, et de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser les sommes de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et de 26 365 euros au titre de son préjudice financier.

2. Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal, après avoir joint les trois requêtes, a rejeté l'ensemble de ces demandes. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, et demande à la cour de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du harcèlement moral dont elle s'estime victime et de l'absence de prévention de ce harcèlement par son employeur, ainsi que la somme de 5 878,21 euros en réparation de son préjudice financier, dont 3 100 euros au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) et 2 778,21 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de première instance :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.

5. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision au cours de l'instance devant le tribunal régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.

6. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que, alors que le tribunal avait informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'une fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux pourrait être opposée aux conclusions indemnitaires de Mme A..., celle-ci n'a pas produit d'observations en réponse et n'a justifié d'aucune réclamation préalable susceptible de régulariser sa demande indemnitaire avant l'intervention du jugement attaqué. Par ailleurs, il résulte du point 4 du présent arrêt que la circonstance que la commune de Saint-Louis n'a pas opposé, dans ses écritures de première instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable, mais a conclu au rejet au fond des conclusions indemnitaires de Mme A..., n'est pas de nature à régulariser ces dernières. En se prévalant enfin, pour la première fois en appel, d'une réclamation adressée à la commune de Saint-Louis le 26 juin 2021, soit postérieurement au jugement attaqué, pour soutenir que le contentieux était lié, Mme A... ne conteste pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté, pour irrecevabilité, ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Louis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la requérante une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros que demande la commune sur le fondement des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Louis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Saint-Louis.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2023.

Le rapporteur,

Caroline C...

Le président,

Frédéric Faïck

La greffière,

Catherine Jussy La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX02848

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02848
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : GARNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-11;21bx02848 ?
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