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13/07/2023 | FRANCE | N°21BX03306

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 13 juillet 2023, 21BX03306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... épouse B... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Libourne à leur verser des indemnités d'un montant total de 108 526,90 euros en réparation des préjudices entrés dans la succession de leur père, M. C... E..., et de leurs préjudices propres.

Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de

Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne, a demandé au tribunal de condamne

r le centre hospitalier de Libourne à lui rembourser la somme de 9 146,90 euros.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... épouse B... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Libourne à leur verser des indemnités d'un montant total de 108 526,90 euros en réparation des préjudices entrés dans la succession de leur père, M. C... E..., et de leurs préjudices propres.

Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de

Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne, a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui rembourser la somme de 9 146,90 euros.

Par un jugement n° 1905336 du 1er juin 2021, le tribunal a condamné le centre hospitalier à verser à Mme B... et Mme E... les sommes de 51 402,56 euros au titre des préjudices de leur père et de 1 000 euros chacune au titre de leurs préjudices propres, et à la CPAM de Pau-Pyrénées la somme de 549,97 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021 et un mémoire enregistré le

19 juillet 2022, la CPAM de Pau-Pyrénées, représentée par la SELARL Bardet et Associés, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser la somme de

9 146,90 euros, avec intérêts au taux légal " à compter de l'arrêt à intervenir " ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne les sommes de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Libourne, non contestée par cet établissement, et elle s'en remet à la cour en ce qui concerne le taux de perte de chance ;

- alors qu'elle sollicite le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport en lien avec l'infection contractée lors de l'intervention du 24 février 2014 et que M. E... a présenté des signes infectieux dès le 15 mars 2014, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande relative aux frais exposés antérieurement au 8 janvier 2015 ;

- elle produit une attestation d'imputabilité détaillée et circonstanciée de son médecin conseil, ce qui constitue une preuve admise par les juridictions ; elle établit ainsi que les frais dont le remboursement est sollicité sont en lien avec l'infection engageant la responsabilité du centre hospitalier.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, le centre hospitalier de Libourne, représenté par le cabinet Abeille et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la CPAM de Pau-Pyrénées une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la notification des débours établie par la caisse et l'attestation du médecin conseil constituent des preuves à soi-même qui ne sauraient être valablement reçues par la juridiction ;

- les justificatifs produits ne détaillent pas les coûts des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage ou de transport, ce qui ne permet pas de déterminer les montants imputables à la faute de l'établissement.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, Mme F... B... et

Mme D... E..., représentées par Me Boulé, demandent à la cour de confirmer les condamnations prononcées à leur bénéfice par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juin 2021 et de leur allouer une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir qu'il appartiendra à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de la caisse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale

- l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pommies, représentant le centre hospitalier de Libourne et de Me Petard représentant Mme F... B... et Mme D... E....

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 février 2014, M. E..., alors âgé de 88 ans, a été pris en charge au centre hospitalier de Libourne pour une fracture ouverte complexe de la cheville droite, traitée le 24 février par une ostéosynthèse. Dans les suites de cette intervention, il a présenté des signes infectieux, et un staphylocoque doré a été retrouvé dans un prélèvement du 31 juillet 2014. Un diagnostic d'ostéite chronique ayant été posé le 12 août 2014, le matériel d'ostéosynthèse a été retiré le 13 août. L'évolution infectieuse a été défavorable malgré l'antibiothérapie et de nombreuses interventions. Le 14 juin 2016, date de consolidation de son état de santé, M. E... se déplaçait en fauteuil roulant du fait d'une ostéite chronique incurable. Il a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), laquelle a ordonné une expertise dont le rapport, remis le 29 mars 2017, a conclu que des manquements du centre hospitalier de Libourne dans la prise en charge, tant de la fracture sur le plan infectieux que de l'infection elle-même, étaient à l'origine d'une perte de chance de 50 % d'éviter le dommage. M. E... est décédé le 4 mars 2018. Le 29 octobre 2019, Mme F... E... épouse B... et Mme D... E..., ses filles, ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande de condamnation du centre hospitalier de Libourne à leur verser les sommes de 77 389,25 euros au titre des préjudices de leur père entrés dans sa succession, ainsi que les sommes respectives de 20 523,89 euros et

10 613,76 euros au titre de leurs préjudices propres, et la CPAM de Pau-Pyrénées a sollicité le remboursement de ses débours à hauteur de 9 146,90 euros. Par un jugement du 1er juin 2021, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Libourne à verser à Mme B... et Mme E... les sommes de 51 402,56 euros au titre des préjudices de leur père et de 1 000 euros chacune au titre de leurs préjudices propres, et à la caisse la somme de 549,97 euros. La CPAM de Pau-Pyrénées relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...). "

3. Le tribunal a retenu comme fautifs l'absence d'antibiothérapie préventive avant l'intervention d'ostéosynthèse du 24 février 2014 alors que le patient présentait des facteurs de risques infectieux, une insuffisance dans le lavage et le parage du foyer de fracture lors de cette intervention, une absence de recherche du germe, et donc de diagnostic de l'infection dont les signes étaient apparus dès le 15 mars 2014, ainsi qu'un traitement médicamenteux et des soins inadaptés, le tout ayant contribué à l'aggravation de l'infection, laquelle ne présentait pas un caractère nosocomial. Les experts ayant estimé que ces manquements étaient responsables à hauteur de 50 % de l'évolution de la fracture vers une ostéite chronique incurable, les premiers juges ont fixé à 50 % la perte de chance d'échapper à ce dommage. Cette responsabilité et ce taux de perte de chance ne sont pas contestés.

Sur le droit à remboursement de la CPAM de Pau-Pyrénées :

4. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que l'infection, diagnostiquée seulement le 12 août 2014, a donné lieu à une prise en charge adaptée à partir du 13 août suivant. L'ensemble des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport en lien avec cette prise en charge doit ainsi être supporté par le centre hospitalier, dans la limite du taux de perte de chance de 50 %, à compter du 13 août 2014, et non à compter du 8 janvier 2015 comme l'a retenu le tribunal. Malgré l'imprécision des deux attestations d'imputabilité du médecin conseil de la caisse, il y a lieu d'admettre les 28 euros de frais hospitaliers, 3 024,90 euros de frais médicaux, 2 337,74 euros de frais pharmaceutiques, 2 384,58 euros de frais d'appareillage et 1 371,68 euros de frais de transport figurant sur le relevé des débours, en cohérence avec l'expertise, soit un montant total de 9 146,90 euros. Eu égard au taux de perte de chance de 50 %, la somme que le centre hospitalier de Libourne a été condamné à verser à la CPAM de Pau-Pyrénées doit être portée de 549,97 euros à 4 573,45 euros.

Sur les intérêts :

5. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, toute décision juridictionnelle prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution. Par suite, les conclusions de la CPAM de Pau-Pyrénées tendant à ce que les sommes qui lui ont été allouées portent intérêt à compter du présent arrêt sont dépourvues d'objet.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

6. Dès lors que la somme due à la CPAM de Pau-Pyrénées est portée à 4 573,45 euros, l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doit être portée au montant de 1 162 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté interministériel du 15 décembre 2022.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les sommes que le centre hospitalier de Libourne a été condamné à verser à la CPAM de Pau-Pyrénées sont portées de 549,97 euros à 4 573,45 euros au titre du remboursement de ses débours et de 183,32 euros à 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1905336 du 1er juin 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées, au centre hospitalier de Libourne, à Mme F... E... épouse B... et à

Mme D... E....

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX03306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03306
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : CABINET BARDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-13;21bx03306 ?
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