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13/07/2023 | FRANCE | N°22BX01203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 13 juillet 2023, 22BX01203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 par lequel la préfète du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2002264 du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, complétée par une production de pièces le 28 octobre 2022, Mme A..., représentée par Me Pather, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug

ement du tribunal administratif de Pau du 26 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Gers ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 par lequel la préfète du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2002264 du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, complétée par une production de pièces le 28 octobre 2022, Mme A..., représentée par Me Pather, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Gers du 10 août 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Gers de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de ce nouvel examen, de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'y est fait mention ni de l'appréciation qui a été portée sur l'intérêt supérieur de l'enfant, dont rien ne permet ainsi de s'assurer qu'elle a été effectuée, ni de son intégration dans la société française, depuis son arrivée sur le territoire national il y a plus de dix ans ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a, en outre, été appliqué de façon manifestement erronée dès lors qu'elle a toujours vécu avec ses deux enfants de nationalité française et que la préfète s'est fondée des éléments de fait erronés (les services de police se sont présentés au domicile d'une personne qui ne l'hébergeait plus) pour conclure à tort qu'aucun lien affectif ne la liait à ses enfants, qu'elle ne résidait pas effectivement avec eux et qu'elle ne participait ni à leur entretien, ni à leur éducation ;

- il méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ont été appliqués de façon manifestement erronée.

La requête a été communiquée à la préfète du Gers qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 31 mars 2022, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Claire Chauvet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante comorienne née le 15 novembre 1985, est entrée, depuis Mayotte où elle disposait d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français, en France métropolitaine le 12 mars 2017, sous le couvert d'un visa C de court séjour valable du 7 au 31 mars 2017, accompagnée de deux de ses enfants de nationalité française. Après s'être vue opposer trois refus par les préfets de Seine-Maritime, de Haute-Vienne et de Meurthe-et-Moselle les 27 février 2018, 13 décembre 2018 et 13 novembre 2019, elle a présenté, le 3 janvier 2020, une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès des services de la préfecture du Gers. Par un arrêté du 10 août 2020, la préfète du Gers a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme A... relève appel du jugement du 26 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles L. 832-2 et L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que son article L. 313-14, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il comporte par ailleurs les éléments de fait sur lesquels ce refus de titre est fondé, tant en ce qui concerne la situation de Mme A... que celle de ses enfants, en rappelant qu'elle est présente irrégulièrement en France métropolitaine depuis plus de trois ans, a fait l'objet de trois refus de séjour consécutifs, alors qu'elle n'était autorisée à séjourner que sur le territoire de Mayotte, où elle a vécu huit ans, qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'évaluer les liens affectifs qui l'unissent à ses enfants et démontrant qu'elle participe de manière effective à leur entretien et à leur éducation, que le père de ses deux enfants français ainsi que son premier enfant résident à Mayotte, et que rien ne s'oppose à ce que sa vie privée et familiale puisse s'y poursuivre avec ses enfants. Il conclut qu'au regard de l'examen de sa situation, Mme A... ne peut se voir délivrer une première carte de séjour " vie privée et familiale " et qu'il n'est pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ainsi, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la préfète du Gers n'a entaché cette décision ni d'insuffisance de motivation et ni d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

4. Selon le deuxième alinéa de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Les ressortissants de pays figurant sur la liste (...) des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré (...) par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat dans le département où ils se rendent (...) ". L'article R. 832-2 du même code précise que : " L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 832-2 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois (...) ".

5. Sous la qualification de " visa ", ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.

6. Les dispositions de l'article L. 832-2, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier, de plein droit, à la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait obtenu ou même sollicité l'autorisation spéciale prévue par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4. Elle ne pouvait donc prétendre à obtenir le bénéfice de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 6° ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut, en conséquence, se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.

8. Toutefois, la préfète du Gers, ainsi qu'elle l'indique dans les écritures qu'elle a produites devant les premiers juges, s'est prononcée sur la demande de Mme A..., à titre dérogatoire, sur le fondement de ce 6°. A l'appui du moyen tiré de l'application manifestement erronée de ces dispositions, la requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents du tribunal.

9. En troisième et dernier lieu, Mme A... reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors même que l'intéressée produit devant la cour les certificats de scolarité pour l'année 2019-2020 de ses deux enfants français, il y a lieu, d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La rapporteure,

Claire Chauvet

La présidente,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt

2

N°22BX01203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01203
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-13;22bx01203 ?
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