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18/07/2023 | FRANCE | N°22BX00628

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 18 juillet 2023, 22BX00628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qui lui ont causé les erreurs commises dans le calcul de son indemnité différentielle.

Par un jugement n°1701186 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. B... la différence entre l'indemnité différentielle qu'il a perçue à compter du 1er janvier 2009 et celle qu'il aurait dû percevoir en retenant une prime de rendement au taux de 32 %, a renvoyé M.

B... devant la ministre des armées pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qui lui ont causé les erreurs commises dans le calcul de son indemnité différentielle.

Par un jugement n°1701186 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. B... la différence entre l'indemnité différentielle qu'il a perçue à compter du 1er janvier 2009 et celle qu'il aurait dû percevoir en retenant une prime de rendement au taux de 32 %, a renvoyé M. B... devant la ministre des armées pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité en principal à laquelle il avait droit à compter du 1er janvier 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2017 et capitalisation des intérêts au 24 mars 2018, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 19BX01888, 19BX01889 du 11 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la ministre des armées tendant à l'annulation de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par des courriers des 10 juillet 2019, 9 juillet 2021 et 3 décembre 2021, M. B... a demandé l'exécution de l'arrêt de la cour et du jugement du tribunal administratif de Pau.

Par une ordonnance n° 22BX00628 du 20 avril 2022, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Laveissière, demande à la cour :

1°) de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 150 euros par jour de retard s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant l'arrêt à intervenir, entièrement et régulièrement exécuté l'arrêt n° 19BX01888-19BX01889 rendu par la cour le 11 janvier 2021 ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de communiquer à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les décisions précitées, et notamment le détail du calcul de chacune des sommes mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la somme qui lui est due au principal au titre de l'année 2012 est entaché d'une erreur de calcul ;

- cette erreur de calcul impacte le montant des intérêts qui lui sont également dus ;

- il a été contraint d'exposer des frais d'avocat pour obtenir l'exécution encore incomplète d'un jugement de 2019.

Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022.

Un mémoire du ministre des armées a été enregistré le 7 juillet 2023, postérieurement à la clôture d'instruction

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Manuel Bourgeois,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Roncin, représentant M. B....

Une note en délibéré présentée par Me Laveissière a été enregistrée le 11 juillet 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., recruté en qualité d'ouvrier de l'Etat, a été titularisé en octobre 1981 dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'Etat. A ce titre, il a bénéficié d'une indemnité différentielle en application du décret du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications du ministère des armées. Par un jugement n°1701186 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. B... la différence entre l'indemnité différentielle qu'il a perçue à compter du 1er janvier 2009 et celle qu'il aurait dû percevoir en retenant une prime de rendement au taux de 32 %, a renvoyé M. B... devant la ministre des armées pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité en principal à laquelle il avait droit à compter du 1er janvier 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2017 et capitalisation des intérêts au 24 mars 2018, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 19BX01888, 19BX01889 du 11 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la ministre des armées tendant à l'annulation de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... a saisi la cour d'une demande d'exécution de ce jugement et de cet arrêt.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ". Aux termes de l'article R. 921-2 de ce code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci (...) ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ". Et aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'Etat a versé à M. B..., en octobre 2019, soit après l'enregistrement de sa demande d'exécution, un rappel d'indemnité différentielle en exécution du jugement ci-dessus mentionné. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'exécution sur ce point.

4. En deuxième lieu, le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas fixé le montant du rappel d'indemnité différentielle auquel M. B... avait droit mais a renvoyé celui-ci devant la ministre des armées pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité. Par suite, si M. B... soutient que l'administration a commis des erreurs dans le calcul de ce montant, en particulier concernant l'année 2012, et que ces erreurs impactent également le montant des intérêts qui lui sont dus en application de ce même jugement, cette question soulève un litige distinct de l'exécution dudit jugement dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.

5. En outre, le jugement dont l'exécution est demandée ne prescrivait pas à l'administration de produire l'intégralité des fiches de calcul établies pour la fixation du rappel d'indemnité différentielle dû à M. B.... Par suite, en demandant qu'il soit enjoint à l'administration de justifier des bases de liquidation retenues afin de s'assurer que les calculs effectués par l'administration pour fixer le montant de ce rappel d'indemnité différentielle ne sont pas erronés, celui-ci soulève un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.

6. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. B... concernant le versement, au principal, du rappel d'indemnité différentielle qui lui était dû.

Article 2 : Le surplus de la demande d'exécution de M. B... ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 11 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2023.

Le rapporteur,

Manuel Bourgeois

La présidente,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00628
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-18;22bx00628 ?
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