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18/07/2023 | FRANCE | N°22BX02295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 18 juillet 2023, 22BX02295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Coussay-les-Bois et l'association de sauvegarde et de protection de l'environnement de Coussay-les-Bois ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Les Nauds un permis de construire une unité de méthanisation au lieu-dit " Les Paturelles " sur la commune de Coussay-les-Bois, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 23 novembr

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Par un jugement n° 2000785 du 16 juin 2022, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Coussay-les-Bois et l'association de sauvegarde et de protection de l'environnement de Coussay-les-Bois ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Les Nauds un permis de construire une unité de méthanisation au lieu-dit " Les Paturelles " sur la commune de Coussay-les-Bois, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 23 novembre 2019.

Par un jugement n° 2000785 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 août, 16 septembre et 28 novembre 2022, la commune de Coussay-les-Bois et l'association de sauvegarde et de protection de l'environnement de Coussay-les-Bois, représentées par Me Abiven, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000785 du tribunal administratif de Poitiers du 16 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2019 de la préfète de la Vienne, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 23 novembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ainsi que le principe du contradictoire garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus dès lors que le tribunal a constaté un non-lieu à statuer sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations ;

- l'association a été privée du droit à un recours effectif pour présenter l'argumentaire qu'elle entendait soumettre au tribunal, dès lors qu'elle n'était pas partie à l'instance engagée contre le permis initial ;

- le principe du double degré de juridiction a été méconnu ;

En ce qui concerne la légalité des décisions contestées :

- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard des prescriptions concernant le risque d'atteinte à la salubrité publique ainsi que les articles 3 et 5 de la Charte de l'environnement dès lors que le projet est de nature à entrainer une importante pollution des eaux souterraines et que le volume d'eau à drainer ou infiltrer est particulièrement important et constitue une menace directe pour la nappe phréatique ;

- il méconnaît l'objectif n° 21 du schéma de cohérence territoriale qui réitère la nécessité de préserver les captages existants ;

- la société pétitionnaire n'apporte aucun élément précis sur la capacité du bassin ;

- la collecte des eaux, telle qu'elle est annoncée, impliquant de les diriger vers la réserve d'eau ne permet pas de respecter la prescription énoncée dans le permis de construire ;

- il méconnaît les articles L. 332-15, R. 111-8 et R. 111-12 du code de l'urbanisme ; le projet n'est pas desservi en eau potable et ne peut actuellement pas l'être sans des travaux d'extension de réseau d'envergure ;

- le projet impose la réalisation d'équipements que la commune ne peut prendre en charge, en violation de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme ; le projet n'est pas raccordé au réseau électrique de sorte que le permis aurait dû être refusé ; le réseau en place n'est pas en capacité d'assurer la desserte électrique de l'ensemble des constructions ;

- il méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme et l'article 5 de la Charte de l'environnement dès lors qu'il n'est assorti d'aucune prescription spéciale autre que celles déjà prévues dans la demande visant à assurer le respect du principe de prévention dans le but d'éviter ou réduire la pollution des eaux souterraines et des zones humides ; aucun suivi des effets du projet sur la nappe phréatique ni mesure destinée à éviter, réduire et, si possible, compenser ces effets ne sont prévus ;

- le projet, compte tenu de sa nature, de son importance, de ses dimensions et des nuisances générées, est incompatible avec la préservation des espèces protégées qui ont pour habitat les parcelles AB 7 à 10 et d'une façon générale avec la ZNIEFF " Forêts de la Guerche et de la Groie ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la société Les Nauds, représentée par Me Brugière, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme globale de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Coussay-les-Bois et de l'association de sauvegarde et de protection de l'environnement de Coussay-les-Bois sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par les appelantes ne sont pas fondés ;

- la requête introduite devant le tribunal était irrecevable.

Par un courrier en date du 9 mars 2023, l'association de sauvegarde et de protection de l'environnement de Coussay-les-Bois a été invitée par la cour, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa demande de première instance en produisant tous éléments de nature à justifier de ce que son président a valablement été habilité pour former, au nom de l'association, un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal pour contester le permis de construire du 23 septembre 2019.

Le 10 mars 2023, l'association de sauvegarde et de protection de l'environnement de Coussay-les-Bois a produit une pièce à la cour, en réponse au courrier du 9 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michaël Kauffmann,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Nicaise, représentant la société Les Nauds.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 juillet 2015, la préfète de la Vienne a délivré à la société Les Nauds un permis de construire pour la réalisation d'une unité de méthanisation regroupant plusieurs bâtiments associés à un élevage de 1 200 taurillons, sur le territoire de la commune de Coussay-les-Bois. Par un jugement du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par la commune de Coussay-les-Bois, a annulé ce permis de construire. Par un arrêt avant dire droit n° 17BX02821 du 19 décembre 2019, la cour, saisie en appel par la société Les Nauds d'une requête tendant à l'annulation de ce jugement, a décidé, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois afin de permettre à la société Les Nauds de justifier de la régularisation de vices affectant le permis de construire initialement délivré. Par un arrêt n° 17BX02821 du 29 décembre 2020, la cour a estimé, en application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, que les illégalités ayant entaché le permis initial ont été régularisées par un arrêté délivré à la société Les Nauds le 23 septembre 2019 par la préfète de la Vienne, pris en vue de régulariser les illégalités qui ont entaché le permis initial. La commune de Coussay-les-Bois et l'association de sauvegarde et de protection de l'environnement de Coussay-les-Bois relèvent appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. (...) ".

3. Pour décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dont il était saisi, le tribunal administratif de Poitiers a considéré que par l'arrêt n° 17BX02821 du 29 décembre 2020, intervenu au cours de l'instance et devenu définitif, la cour avait déjà apprécié la légalité du permis de construire délivré le 23 septembre 2019 contesté par la commune, sur la légalité duquel il n'y avait donc plus lieu de statuer. Toutefois, il ressort de l'examen du dossier de première instance que le tribunal a prononcé d'office ce non-lieu à statuer sans avoir informé les parties que sa décision pourrait être fondée sur un tel moyen, qui n'avait pas été invoqué par les parties, ces dernières ayant seulement été informées par le tribunal que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité des conclusions de la commune et de l'association dès lors que la légalité du permis de construire du 23 septembre 2019 ne pouvait être contestée que devant le juge d'appel tant que l'instance d'appel était en cours. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, les appelantes sont fondées à soutenir que ce jugement, qui a été rendu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, est irrégulier et doit être annulé.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Coussay-les-Bois et l'association de sauvegarde et de protection de l'environnement de Coussay-les-Bois devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2019 de la préfète de la Vienne, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 23 novembre 2019.

Sur les conclusions présentées par la commune de Coussay-les-Bois :

5. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre un jugement d'un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d'appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu'aux parties.

6. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 1502373 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par la commune de Coussay-les-Bois, a annulé l'arrêté du 22 juillet 2015 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Les Nauds un permis de construire une unité de méthanisation. Par une requête enregistrée sous le n° 17BX02821, la société a fait appel de ce jugement devant la cour de céans, devant laquelle l'instance était pendante le 23 septembre 2019, date à laquelle la préfète a délivré le permis de construire litigieux, visant à régulariser le permis de construire annulé par le tribunal. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour administrative d'appel de Bordeaux était seule compétente pour connaître, dans le cadre de l'instance d'appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 juin 2017, à laquelle la commune était partie, de la contestation de cette dernière dirigée contre l'arrêté pris le 23 septembre 2019 par la préfète de la Vienne, à la demande de la société Les Nauds, en vue de régulariser les vices affectant le permis initial retenus par le tribunal, arrêté qui a été communiqué au juge d'appel par les parties au cours de l'instance n° 17BX02821. La seule circonstance que le nouveau permis repose sur un dossier différent de celui déposé en 2015 par le pétitionnaire ne saurait faire obstacle à la compétence de la cour administrative d'appel pour connaître de sa contestation par la commune. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Coussay-les-Bois devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2019 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 23 novembre 2019 sont, comme le fait valoir la société Les Nauds, irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées par l'association de sauvegarde et de protection de l'environnement de Coussay-les-Bois :

7. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

8. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale.

9. Aucune disposition des statuts de l'association de sauvegarde et de protection de l'environnement de Coussay-les-Bois ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom. Aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter. Si, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par la cour sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'association a produit une délibération de son conseil d'administration du 30 octobre 2019 mandatant M. Brunet, président de l'association, pour contester devant le tribunal administratif de Poitiers le permis de construire délivré le 23 septembre 2019 par la préfète de la Vienne à la société Les Nauds, l'intéressé ne pouvait toutefois être régulièrement habilité à cette fin que par une délibération de l'assemblée générale. Dès lors, les conclusions présentées par cette association devant le tribunal ne sont pas recevables et doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Coussay-les-Bois et l'association de sauvegarde et de protection de l'environnement de Coussay-les-Bois au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces dernières, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Les Nauds tant devant le tribunal administratif de Poitiers que devant la cour et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2000785 du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la commune de Coussay-les-Bois et l'association de sauvegarde et de protection de l'environnement de Coussay-les-Bois devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : La commune de Coussay-les-Bois et l'association de sauvegarde et de protection de l'environnement de Coussay-les-Bois verseront à la société Les Nauds, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle tant devant le tribunal administratif de Poitiers que devant la cour.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Coussay-les-Bois, à l'association de sauvegarde et de protection de l'environnement de Coussay-les-Bois, à la SCEA Les Nauds et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le18 juillet 2023.

Le rapporteur,

Michaël Kauffmann La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX02295

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02295
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-18;22bx02295 ?
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