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18/09/2023 | FRANCE | N°21BX04351

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 18 septembre 2023, 21BX04351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par action simplifiée Apave Parisienne a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune de Saint-François à lui verser la somme de 81 003,38 euros au titre de factures restées impayées en exécution des prestations de contrôle technique de différentes installations réalisées dans le cadre de plusieurs marchés publics conclus avec ladite commune, assortie des intérêts de retard d'un montant égal à trois fois le taux légal à compter de la date d'échéance de

chacune des factures, ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvremen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par action simplifiée Apave Parisienne a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune de Saint-François à lui verser la somme de 81 003,38 euros au titre de factures restées impayées en exécution des prestations de contrôle technique de différentes installations réalisées dans le cadre de plusieurs marchés publics conclus avec ladite commune, assortie des intérêts de retard d'un montant égal à trois fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures, ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacune de ces factures, soit 5 240 euros, et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 2000048 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné la commune de Saint-François à verser à la société Apave Parisienne une somme de 81 003,38 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 novembre 2019 avec capitalisation et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021, le 8 avril 2022 et le 11 août 2023 la commune de Saint-François, représentée par son maire en exercice et par Me Hiriat, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 septembre 2021 en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 81 003,38 euros TTC à la société Apave Parisienne ;

2°) de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 1030,75 euros TTC ;

3°) de mettre à la charge de la société Apave Parisienne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les factures datant de 2014 dont la société Apave Parisienne demande le paiement sont couvertes par la prescription quadriennale ;

- à la date du jugement attaqué, elle avait déjà payé une partie des factures en litige à hauteur de la somme de 36 975,49 euros, c'est donc à tort que le tribunal l'a condamnée à verser la somme de 81 0003,38 euros ;

- la société Apave Parisienne indique à juste titre dans son mémoire du 9 mars 2022 que le montant de sa condamnation ne pouvait excéder la somme de 19 056,73 euros qui correspondait au montant actualisé des factures restées impayées émises en exécution des différents marchés conclus avec la commune de Saint-François en 2021 ;

- le montant actualisé des factures impayées au mois d'août 2023 doit être limité à la somme de 1030,75 euros TTC.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, la société Apave Parisienne, représentée par la Selarl Philippe Jean-Pimor, conclut au rejet de la requête, demande la condamnation de la commune de Saint-François à lui verser en règlement des factures impayées la somme de 19 056,73 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 30 novembre 2019 avec capitalisation des intérêts à compter du 30 novembre 2019 et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-François au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- elle s'en remet à la cour s'agissant du moyen tiré de la prescription quadriennale soulevé par la commune de Saint-François, étant précisé que les quarante-six factures restant dues ont été émises en 2016 et 2017 ;

- au regard des sommes restant dues, elle demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 19 056,73 euros TTC assortie des intérêts moratoires avec capitalisation de ces intérêts ainsi que le versement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés public ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de plusieurs marchés publics, la société Apave Parisienne a réalisé entre 2014 et 2018 des prestations de contrôle technique de diverses installations de la commune de Saint-François. En l'absence de paiement des factures émises après exécution de ces prestations, elle a formé auprès de la commune de Saint-François une demande préalable tendant au paiement de cent trente et une factures, par un courrier reçu le 31 octobre 2019 demeuré sans réponse. La société Apave Parisienne a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe aux fins de condamnation de la commune de Saint-François à lui verser la somme totale de 81 003,38 euros, assortie des intérêts de retard d'un montant égal à trois fois le taux légal avec capitalisation et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

2. Par un jugement du 30 septembre 2021, le tribunal a condamné la commune de Saint-François à verser à la société Apave Parisienne une somme de 81 003,38 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 novembre 2019 lesquels seront capitalisés et une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. La commune de Saint-François relève appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation et demande dans le dernier état de ses écritures que sa condamnation soit limitée à la somme de 1 030,75 euros. La société Apave Parisienne conclut au rejet de la requête et demande, en règlement des factures impayées, le paiement d'une somme ramenée, dans le dernier état de ses écritures, à 19 056,73 euros, assortie des intérêts avec capitalisation et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Sur le droit au paiement et le montant des factures impayées :

3. Par plusieurs marchés conclus entre le 26 mars 2014 et le 16 décembre 2018, la commune de Saint-François a confié à la société Apave Parisienne des prestations de contrôle de ses installations au titre de vérifications périodiques, les contrats ou conventions s'échelonnant du 26 mars 2014 au 16 décembre 2018.

4. La société Apave Parisienne a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe le paiement de cent trente et une factures qu'elle a émises à destination de la commune de Saint-François au titre de la période courant de 2014 à 2018. En l'absence de toute contestation de la commune de Saint-François en première instance, le tribunal a estimé que la société Apave était fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-François au paiement de la somme de 81 003,38 euros TTC assortie des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros en règlement du montant des factures impayées.

5. Il résulte des échanges contradictoires des parties et notamment du décompte actualisé produit en appel par la société Apave Parisienne joint à son mémoire du 22 mars 2022, que sur les cent trente et une factures impayées dont cette dernière a demandé le paiement devant le tribunal, seules quarante-six factures émises en 2016 et 2017 restaient à la date de ce mémoire, à recouvrer, pour un montant de 19 056,73 euros. En outre, la société Apave Parisienne ne concluant pas au paiement des factures émises en 2014, l'exception de prescription quadriennale, soulevée par la commune de Saint-François concernant des factures de 2014 ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée. Enfin il résulte du dernier mémoire produit par la commune de Saint-François le 11 août 2023 et non contesté, et plus précisément de l'état actualisé des paiements joint, que le montant des factures impayées doit être désormais limité à la somme de 1 030,75 euros TTC.

6. Par suite, la commune de Saint-François ayant procédé au règlement partiel des factures impayées, elle reste redevable à ce titre de la somme de 1 030,75 euros. Il y a lieu de réformer le jugement attaqué et de condamner la commune de Saint-François à payer cette somme à la société Apave Parisienne.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

7. Comme devant le tribunal, la société Apave Parisienne justifie avoir présenté pour la première fois au paiement les factures restées non payées relatives aux marchés précités à l'occasion de la réclamation préalable, reçue par la commune de Saint-François le 31 octobre 2019. Il y a par suite lieu de condamner la commune de Saint-François au versement des intérêts moratoires auxquels l'intimée a droit sur la somme de 1 030,75 euros TTC qui ont donc commencé à courir le 30 novembre 2019.

8. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 8 janvier 2020, à l'occasion du dépôt de la requête de première instance. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 novembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :

9. Ainsi que l'a retenu le tribunal au point 5 du jugement, la société Apave Parisienne est fondée à demander le versement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de la société Apave Parisienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la commune de Saint-François demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-François la somme de 1 500 euros à verser à la société Apave Parisienne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par la société Apave Parisienne sur ce fondement doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La commune de Saint-François est condamnée à verser à la société Apave Parisienne la somme de 1030,75 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 novembre 2019. Les intérêts échus à la date du 30 novembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement n° 2000048 du tribunal administratif de la Guadeloupe est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : La commune de Saint-François versera à la société Apave Parisienne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-François au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Apave Parisienne et à la commune de Saint-François.

Délibéré après l'audience du 28 août 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2023.

La rapporteure,

Caroline A...

Le président,

Luc Derepas

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX04351 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04351
Date de la décision : 18/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : HIRIART

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-09-18;21bx04351 ?
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