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18/09/2023 | FRANCE | N°23BX00755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 18 septembre 2023, 23BX00755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui accorder un titre de séjour " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 2 ans.

Par un jugement n° 2201866 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui accorder un titre de séjour " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 2 ans.

Par un jugement n° 2201866 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A..., représenté par Me Labrousse, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui accorder un titre de séjour " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 2 ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- le préfet ne pouvait lui refuser un titre de séjour au motif qu'il représente une menace à l'ordre public ;

- sa demande de titre de séjour " était bien fondée " ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- le préfet a méconnu le 5° de l'article L. 611-1 dès lors qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français depuis plus de 3 mois ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, est entré en France en mai 2018 à l'âge de 17 ans en tant que mineur isolé. Le 4 juin 2021, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 2 décembre 2022 le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de changement de statut tendant à se voir délivrer un titre de séjour " salarié ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte la nature, la gravité ainsi que le caractère récent ou non des infractions pour apprécier l'atteinte à l'ordre public, qui s'apprécie au moment de la décision attaquée.

3. Pour contester la décision lui refusant le séjour, M. A... soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été condamné le 9 septembre 2021 à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour usage illicite de stupéfiants, emploi non autorisé de stupéfiants, acquisition, transport et détention, non autorisés de stupéfiants, du 1er juin 2020 au 7 septembre 2021. Compte tenu de la durée pendant laquelle se sont déroulés les faits reprochés à l'intéressé qui fait obstacle à la reconnaissance de leur caractère isolé, leur caractère récent et l'importance de la peine prononcée, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, que le préfet de la Corrèze, après avoir procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé, a retenu que la présence de M. A..., célibataire et sans charge de famille, constituait une menace à l'ordre public quand bien même il justifie occuper un emploi depuis mars 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, se réfère notamment au 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état des considérations personnelles et familiales inhérentes à la situation de l'intéressé. Elle est par suite suffisamment motivée.

5. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, pour prononcer cette décision, le préfet de la Corrèze ne s'est pas fondé sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur son 3°. Par suite, le moyen tiré de ce que cette autorité aurait commis une erreur de droit doit être écarté. Enfin pour les mêmes motifs que ceux indiquées aux point 3, le moyen tenant à l'absence de menace à l'ordre public que représenterait la présence de l'intéressé en France, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans :

6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 611-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

7. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, prise au visa de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait état des considérations personnelles et familiales propres à la situation de l'intéressé, du caractère récent de son entrée en France et de la menace à l'ordre public qu'il représente, est suffisamment motivée et ne se limite pas au critère relatif à la menace à l'ordre public.

8. En second lieu, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie, ni même ne se prévaut de liens familiaux en France. En outre son insertion professionnelle est récente et qu'ainsi que dit au point 3 sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, est alors même qu'il justifie de quatre années de présence en France à la date de la décision contestée, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire pendant deux ans.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022 en litige. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, et de versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 28 août 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2023.

La rapporteure,

Caroline Gaillard

Le président,

Luc Derepas

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX00755 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00755
Date de la décision : 18/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : CABINET LABROUSSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-09-18;23bx00755 ?
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