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03/10/2023 | FRANCE | N°22BX02771

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 03 octobre 2023, 22BX02771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1. M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 4 août 2022 portant retrait de son attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2202116 du 29 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

2. Mme C... A... a demandé au tribunal administ

ratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 4 août 2022 p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1. M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 4 août 2022 portant retrait de son attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2202116 du 29 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

2. Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 4 août 2022 portant retrait de son attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2202115 du 29 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Sous le n° 22BX02770, par une requête, enregistrée, le 27 octobre 2022, M. B... E..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202116 du tribunal administratif de Poitiers du 29 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 4 août 2022 portant retrait de son attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée et a été prise en l'absence d'examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant un délai de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi :

- est dépourvue de base légale ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 décembre 2022, M. B... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Sous le n° 22BX02771, par une requête, enregistrée, le 27 octobre 2022, Mme C... A..., représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202115 du tribunal administratif de Poitiers du 29 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 4 août 2022 portant retrait de son attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée et a été prise en l'absence d'examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant un délai de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi :

- est dépourvue de base légale ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 décembre 2022, Mme C... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... E... et Mme C... A..., ressortissants géorgiens, nés respectivement les 9 juillet 1990 et 10 juin 1992, sont entrés en France le 16 mars 2022 sous couvert d'un passeport géorgien et ont déposé le 31 mars suivant une demande d'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par deux décisions du 29 juin 2022. Par deux arrêtés du 4 août 2022 le préfet de la Charente-Maritime a retiré leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Géorgie ou de tout pays dans lequel ils seraient admissibles. Par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre, M. E... et Mme A... relèvent appel des jugements rendus le 29 septembre 2022 par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 4 août 2022 en litige.

Sur les décisions portant retrait des attestations de demande d'asile :

2. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés litigieux ont été signés par M. Pierre Molager, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime qui bénéficiait, par un arrêté du 30 mai 2022 publié au recueil des actes administratifs, et conformément aux dispositions du décret susvisé du 29 avril 2004, d'une délégation générale du préfet de la Charente-Maritime à l'effet de signer tous arrêtés et décisions, " à l'exception des arrêtés de conflit, de la réquisition du comptable, de la réquisition des forces armées ". Par un second arrêté du 29 avril 2022, également publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Charente-Maritime a toutefois donné délégation à M. Pierre Molager pour signer tous actes et décisions, limitativement énumérés, relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, au nombre desquels ne figurent pas les dispositions de l'article L. 542-3 du code précité relatives à l'attestation de demande d'asile. Par suite les requérants sont fondés à soutenir que les décisions du 4 août 2022 ont été signées par une autorité incompétente en tant seulement qu'elles portent sur le retrait de leurs attestations de demandes d'asile.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, l'arrêté du 29 avril 2022, dont il est fait état au point 2, a donné délégation à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture, pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, les arrêtés contestés visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils font application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Ils mentionnent la date d'arrivée en France des requérants et de leurs enfants, que leurs demandes d'asile ont été rejetées le 29 juin 2022 par l'OFPRA, statuant en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur situation familiale et le fait qu'ils n'établissent pas être exposés à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite les arrêtés litigieux, qui permettent de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle des requérants, sont suffisamment motivés.

5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "

6. Il ressort des pièces du dossier que M. E... et Mme A... sont entrés en France avec leurs enfants en mars 2022 et que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA en procédure accélérée. Les requérants se prévalent d'une attestation d'hébergement, de l'engagement de M. E... dans des activités bénévoles, d'une promesse d'embauche de ce dernier, de la scolarisation de leurs trois premiers enfants nés en 2016, 2018 et 2020 ainsi que de la naissance en France en juillet 2022 de leur quatrième enfant. Toutefois, ils n'établissent pas, eu égard notamment au caractère récent de leur séjour en France, la réalité de leur intégration stable, ancienne et durable ni avoir tissé des liens personnels intenses et ne font état d'aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie et que leurs enfants y poursuivent leur scolarité. En outre, les requérants ne contestent pas conserver des attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu l'essentiel de leur existence. Au regard de ces circonstances, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle.

Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".

8. Si les requérants contestent le délai de trente jours qui leur a été imparti compte tenu des difficultés qu'ils invoquent à quitter le territoire dans ce délai avec quatre enfants, le délai d'un mois accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE transposées à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours conformément à ces dispositions, et en indiquant que la situation personnelle des requérants ne justifiait pas, à titre exceptionnel, l'octroi d'un délai supérieur alors qu'ils ne justifient pas avoir demandé au Préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées et a suffisamment motivé sa décision.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient, par voie de conséquence, être annulées, doit être écarté.

10. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions fixant le pays de destination.

11. En dernier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité des risques de violence psychologique dont ils feraient l'objet en cas de retour en Géorgie alors que leur demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes en ce qu'elles tendaient à l'annulation des décisions portant retrait de leurs attestations de demande d'asile et à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement.

Sur les frais d'instance :

14. L'Etat n'étant pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais exposés dans l'instance.

DECIDE :

Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Charente-Maritime du 4 août 2022 sont annulés en tant qu'ils retirent les attestations de demande d'asile de M. E... et de Mme A....

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E... et de Mme A... est rejeté.

Article 3 : Les jugements n° 2202115 et 2201216 du tribunal administratif de Poitiers du 29 septembre 2022 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023.

Le rapporteur,

Caroline Gaillard

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX02770-22BX02771 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02771
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-03;22bx02771 ?
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